jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 17 novembre 2016, La SARL A c/ M. j. CI.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2016, n° 15496 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2016, n° 15496 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/11-17-15496)) ## Faits et procédure Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de Nice a débouté M. CI. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SARL A la somme de 72 223,54 euros, assortie d'intérêts à compter du 24 avril 2010, ainsi que 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français et les dépens. Cette décision a ordonné l'exécution provisoire en son entier, sans caution et nonobstant appel. La créance trouvait son origine dans une demande en paiement d'honoraires née d'un contrat de mission de maîtrise d'œuvre (le texte ne précise pas davantage la nature exacte du contrat ni le montant détaillé de la créance au-delà de la condamnation prononcée). Par exploit du 29 décembre 2015, la SARL A a assigné M. CI. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté le jugement niçois, avec toutes conséquences de droit. Le défendeur, dont le nom est mentionné comme « M. j. (en réalité g.) CI. » dans la décision, s'en est rapporté à justice. Le Procureur général a déclaré ne pas s'opposer à la demande. Pour établir les conditions de l'exequatur, la demanderesse a produit trois pièces : une expédition certifiée conforme du jugement, l'acte de signification remis à la personne de l'intéressé le 3 mars 2015 par les services de la Sûreté publique, à la requête du Procureur général, et un certificat de non-appel délivré le 7 octobre 2015 par le greffier en chef de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si un jugement civil français, rendu en matière de paiement d'honoraires, remplissait les conditions de l'exequatur fixées par la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, et notamment si son contenu était compatible avec l'ordre public monégasque. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le juge monégasque devait se borner à un contrôle formel des cinq conditions énumérées par le texte conventionnel, ou s'il lui revenait d'apprécier le bien-fondé de la décision étrangère, ce que la formule retenue par le texte semble exclure. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande. Il rappelle que l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par ordonnance du 2 décembre 1949, subordonne l'exequatur à une vérification limitée, dans les termes suivants : > « les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie ; > > Le tribunal vérifiera seulement : > > 1°: Si d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être pours
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