Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2016, n° 15500
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2016, n° 15500 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, conducteur-receveur au service de la SAM A, déclare à son employeur un accident survenu le 13 mai 2014, en adressant seulement un certificat médical d'arrêt de travail, sans précision sur les circonstances. L'employeur adresse deux lettres recommandées avec accusé de réception, les 21 mai et 6 juin 2014, demandant des informations sur l'accident ; elles restent sans réponse. Il n'établit pas de déclaration d'accident du travail. À la reprise, le salarié allègue une chute dans le garage de son immeuble au retour de sa journée de travail. La SAM A conteste la qualification d'accident de trajet et saisit le juge chargé des accidents du travail, qui procède à une enquête le 9 juin 2015. L'ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2015 ouvre la voie contentieuse ; l'assignation est délivrée le 11 décembre 2015 contre la SAM A et contre la société B, désignée comme assureur-loi.
Le salarié demande la reconnaissance d'un accident de trajet, une expertise, le paiement d'une prime exceptionnelle de 180 € et 1 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il explique son retard par le fait qu'il serait resté au dépôt pour assister à une réunion en qualité de délégué du personnel. La SAM A conclut au débouté et demande que la société B soit jugée assureur-loi. La société B conteste sa qualité d'assureur-loi à la date des faits, sollicite sa mise hors de cause et conteste la matérialité de l'accident.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, qui relèvent toutes de l'application de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 :
- Le salarié qui invoque un accident de trajet bénéficie-t-il d'une présomption d'imputabilité, et quelle est l'étendue de la preuve qui lui incombe ?
- Le lieu de l'accident, situé dans le garage de l'immeuble d'habitation, relève-t-il du « parcours normal » ?
- Une interruption de trajet de plusieurs dizaines de minutes, justifiée par la participation alléguée à une réunion, est-elle un « motif étranger à l'emploi » ?
- Les demandes accessoires (prime, dommages-intérêts, qualité d'assureur-loi, mise hors de cause) sont-elles fondées ?
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle le texte applicable. Il est reproduit dans les motifs, dont le second alinéa de l'article 2 énonce :
« Est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu au travailleur salarié alors qu'il se rend de sa résidence ou du lieu où il prend habituellement ses repas au lieu de son travail et vice versa, à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi. »
Le tribunal en tire deux conséquences. D'une part, le salarié qui démontre la réunion des conditions de ce texte bénéficie d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, et il est dispensé de prouver le lien de causalité entre le travail et la lésion.
Accident du travail - Accident de trajet - Présomption d'imputabilité - Preuve de l'accident du travail (non) - Conséquences L'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 dispose : « [...] Est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu au travailleur salarié alors qu'il se rend de sa résidence ou du lieu où il prend habituellement ses repas au lieu de son travail et vice versa, à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi. » Il en découle que le salarié qui démontre la réunion des conditions exigées par le second alinéa de l'article 2 de la loi susvisée lorsque l'accident survient durant le trajet bénéficie d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Si le salarié est ainsi dispensé de démontrer le lien de causalité entre le travail et la lésion, il lui appartient d'établir la réalité de l'accident et sa survenue sur le « parcours normal » entre son lieu de travail ou celui où il prend habituellement ses repas et sa résidence. En l'absence de légitimité de sa participation à la réunion, son maintien sur le site du dépôt, sans objet avéré, professionnel ou syndical, au-delà de 13h28 doit être considéré comme étranger au travail, en sorte que la durée injustifiée écoulée entre la fin des fonctions et le retour à sa résidence à 14 heures fait obstacle à ce qu'il soit retenu un parcours normal. Le salarié qui échoue à rapporter la démonstration de la réunion des conditions des dispositions précitées doit donc être débouté de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail. Il sera débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la reconnaissance d'un accident de travail, tant à l'égard de la SAM A qu'à l'encontre de la société B. La SAM A demande qu'en tout état de cause, la société B soit jugée comme étant son assureur-loi. Cette demande est irrecevable en ce que, le salarié étant débouté, elle n'est plus corrélée à des faits susceptibles d'entraîner des obligations pour la société B au regard de l'objet du litige qui est fixé par les demandes de c. SA., c'est-à-dire la reconnaissance d'un accident de trajet travail du 13 mai 2014 et ses conséquences indemnitaires. L'irrecevabilité se limite à la présente instance et ne prive pas la SAM A de tout droit d'action que son intérêt à agir pourrait la mener à introduire à l'encontre de la société B pour voir déterminer l'étendue de leur lien contractuel. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2016 N° 2016/000296 (assignation du 11 décembre 2015) En la cause de : M. c. SA., accidenté du travail, né le 12 mars 1983 à Nice (06), de nationalité française, conducteur-receveur, demeurant X1 06480 Saint Dalmas De Tende, Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée A, employeur, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro XX, dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de M. t. PR., Président Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Arnaud BLANC de la NAULTE, avocat au barreau de Paris ; La société dénommée B, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro YY R. C. S. Nanterre venant aux droits de la société C, société radiée ensuite de la fusion absorption de cette dernière par ladite société B le 1er janvier 2003, suivant mention n° ZZ du 29 janvier 2004, société anonyme de droit français dont le siège est sis X3 à 92727 Nanterre Cedex, prise en la personne de M. n. MO., Directeur Général, Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître François HASCOET, avocat au barreau de Paris ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 décembre 2015, enregistré (n° 2016/000296) ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société B, en date des 10 février 2016 et 11 mai 2016 ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 9 mars 2016 et 30 septembre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, en date des 29 avril 2016 et 14 juillet 2016 et 9 septembre 2016 ; À l'audience publique du 6 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 novembre 2016 ; EXPOSÉ DU LITIGE c. SA., salarié de la SAM A, a déclaré à son employeur un accident du travail qui serait survenu le 13 mai 2014 en lui adressant, sans autre précision, un certificat médical d'arrêt de travail en ce sens, prescrivant un arrêt du 14 au 25 mai 2014 suivi de prolongations jusqu'au 15 juin 2014. La SAM A a sollicité de c. SA. la fourniture d'informations utiles sur les circonstances de l'accident par lettres recommandées avec accusé de réception des 21 mai 2014 et 6 juin 2014, demeurées sans réponse. L'employeur n'a pas effectué de déclaration d'accident du travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2014, après avoir relevé qu'à la reprise du travail le 4 juin 2014, le salarié avait allégué une chute dans le garage de l'immeuble où il réside au retour de sa journée de travail du 13 mai 2014, la SAM A a contesté la qualification d'accident de trajet-travail et considéré la période d'arrêt comme soumise à la législation des « arrêts maladie » ; elle a ensuite avisé le Juge des accidents du travail de son refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Il a été procédé à une enquête par le Juge chargé des accidents du travail, suivant procès-verbal du 9 juin 2015. Une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 2 juillet 2015, avec invitation à la partie la plus diligente à saisir le Tribunal de Première Instance par voie d'assignation dans le délai de un an à compter de ladite ordonnance. Par exploit d'huissier du 11 décembre 2015, c. SA. a fait assigner la SAM A et la société B en sa qualité d'assureur-loi, devant le Tribunal de Première Instance. Aux termes de son assignation et de ses conclusions déposées le 29 avril 2016, le 14 juillet 2016, et le 9 septembre 2016, et sur le fondement de la présomption d'imputabilité résultant de l'article 2 de la loi n°636 du 11 janvier 1958, il demande au Tribunal de : dire et juger qu'il a été victime d'un accident du travail le 13 mai 2014 et condamner la SAM A et la société B en sa qualité d'assureur-loi à prendre en charge les conséquences pécuniaires de cet accident du travail, désigner un expert judiciaire avec mission d'usage en la matière, subsidiairement, renvoyer le dossier au Juge chargé des accidents du travail, En tout état de cause, condamner la SAM A au paiement de la prime exceptionnelle qu'il était en droit de percevoir pour un montant de 180 €, condamner la SAM A au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Il expose qu'il a régulièrement déclaré l'accident à son employeur par l'envoi immédiat de l'arrêt de travail correspondant, que l'accident litigieux est survenu, à son retour chez lui à l'issue de sa journée de travail, qu'il a glissé alors qu'il garait son véhicule dans son garage. Il indique aussi avoir, en se stationnant, glissé dans les parties communes de l'immeuble où il a son domicile et soutient que lesdites parties communes constituent, au sens de la jurisprudence, un élément du parcours entre son lieu de travail et son domicile, extérieur à celui-ci, devant dès lors faire caractériser l'accident comme un accident de trajet. Il explique la durée écoulée entre la fin de son service et l'arrivée au lieu de l'accident par le fait qu'il est demeuré sur son lieu de travail et a assisté à une réunion, en tant que délégué du personnel, concernant les nouveaux roulements dans l'entreprise, ce qui ne peut selon lui constituer un motif étranger au travail compte tenu de sa qualité de délégué syndical. Sa participation à cette réunion ayant été contestée par l'employeur, il soutient être resté sur son lieu de travail dans la perspective de cette réunion. Par ses conclusions des 9 mars 2016 et 30 septembre 2016 la SAM A demande au Tribunal de : débouter c. SA. de ses demandes, En tout état de cause, juger que l'assureur loi est la société B, Sans discuter la réalité de l'entorse invoquée par le demandeur, elle fait valoir que les explications du salarié sont tardives et variables, que l'heure tardive de la survenance de l'accident par rapport à l'horaire de cessation des fonctions n'est pas compatible avec un trajet normal, prenant habituellement quelques minutes, que le lieu de l'accident s'assimile au domicile du salarié, et conteste toute portée probatoire à la mention d'accident de trajet travail portée par le médecin sur les arrêts de travail. Concernant la dénégation par la société B de sa qualité d'assureur-loi à la date de l'accident et sa demande de mise hors de cause, l'employeur explique que le contrat d'assurance remonte à 2003, que la société B a transféré ce contrat à la société D au 1er janvier 2007, laquelle lui a précisé que l'assureur de ce contrat était la société C devenu la société B, et en déduit que la société B a donc bien la qualité d'assureur-loi. Par ses conclusions des 18 février 2016 et 10 février 2016, la société B demande au Tribunal de : constater qu'elle n'était pas assureur-loi à la date des faits allégués au 13 mai 2014, prononcer sa mise hors de cause, débouter c. SA. de ses demandes À Titre subsidiaire, débouter c. SA. de ses demandes en ce que la matérialité de l'accident n'est pas établie, et que le temps et le lieu de survenance des faits excluent la qualification d'accident de trajet-travail ; À titre encore plus subsidiaire, dire que l'expert désigné devra distinguer les dommages corporels imputables à l'accident de ceux qui se rattachent à un éventuel état antérieur, À titre principal, la société B fait valoir que le contrat la liant à la SAM A est postérieur à l'accident litigieux, et à titre subsidiaire conteste la matérialité de l'accident. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance d'un accident du travail et d'indemnisation L'article 2 de la loi n°636 du 11 janvier 1958 dispose : « Les accidents survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, en quelque lieu que celui-ci s'effectue, donnent droit, dans les conditions indiquées par la présente loi, au profit de la victime, ou de ses représentants à une indemnité à la charge de l'employeur, quel qu'il soit, dès qu'il aura été prouvé, par tous les moyens, que la victime exécutait, à un titre quelconque, même d'essai ou d'apprentissage, un contrat, valable ou non, de louage de service. Est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu au travailleur salarié alors qu'il se rend de sa résidence ou du lieu où il prend habituellement ses repas au lieu de son travail et vice versa, à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi. » Il en découle que le salarié qui démontre la réunion des conditions exigées par le second alinéa de l'article 2 de la loi susvisée lorsque l'accident survient durant le trajet bénéficie d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Si c. SA. est ainsi dispensé de démontrer le lien de causalité entre le travail et la lésion, il lui appartient en revanche d'établir la réalité de l'accident et sa survenue sur le « parcours normal » entre son lieu de travail ou celui où il prend habituellement ses repas et sa résidence. c. SA. a porté l'accident allégué à la connaissance de son employeur par un arrêt de travail du 14 mai 2014 sans explication spontanée à cette date sur les lieux et circonstances de celui-ci ; il n'a pas non plus répondu aux demandes d'information que lui a adressées son employeur par courriers recommandés avec accusé de réception une première fois le 21 mai 2014 et une seconde le 6 juin 2014. Suivant ce que précise la SAM A au long de la procédure, et ce sans avoir été contesté sur ce point par c. SA., celui-ci, à la reprise du travail le 6 juin 2014 s'est borné à déclarer qu'il avait glissé sur un corps gras dans son garage, en rentrant de son travail après son service du 13 mai 2014 à 14 heures. Le procès-verbal de l'enquête réalisée le 9 juin 2015 par le Juge chargé des accidents du travail rapporte les propos suivants : « Question du juge : Expliquez-nous exactement la date, l'heure, le lieu et les circonstances de ce que vous estimez être un accident du travail ? La victime : En rentrant chez moi le 13 mai 2014 vers 13H15, comme il y a eu un problème dans mon garage, il y avait une inondation et des résidus de gasoil ou d'huile en sortant de ma voiture j'avais la tête ailleurs suite à ce que j'avais subi avec mon employeur et j'ai glissé. J'ai ressenti une douleur qui est devenue crescendo et après je suis allée voir mon médecin qui m'a diagnostiqué une entorse cervicale j'ai déjà eu plusieurs accidents au niveau des cervicales. Mon garage se situe dans le sous-sol de mon immeuble dans mon bloc dans une partie collective. En revenant du travail, je n'ai pas fait de détour car j'habite à quelques minutes du dépôt. » Il est ainsi clairement affirmé que le lieu de l'accident est le garage de l'intéressé. Les parties s'opposent sur le point de savoir si le garage de l'intéressé constitue une partie commune ou non. Au vu du bail produit par le demandeur, la location porte sur un logement formant le lot n° 62, ainsi que sur un emplacement de parking composant le lot n°168 de la copropriété. Il en résulte, en droit français, puisque le bien est situé en France, que cet emplacement de parking constitue un lot privatif, ce qui est corroboré par le relevé de propriété fourni par la SAM A qui précise en outre les tantièmes de copropriété attachés à ce lot. S'agissant de dispositions d'ordre public en droit français, l'attestation contraire de la société E est inopérante. c. SA. ne démontre donc pas que l'accident du 13 mai 2014 est survenu sur son parcours de retour et constitue un accident du trajet. Dès lors, il est indifférent que c. SA. entretienne dans l'assignation et les conclusions postérieures à l'enquête du 9 juin 2015 une confusion sur le lieu en affirmant simultanément que l'accident s'est produit dans son garage ou dans les parties communes du garage. Surabondamment, la condition relative au « parcours normal » s'apprécie tant au regard de l'itinéraire qu'au regard du temps de trajet nécessaire à le réaliser. Le service de c. SA. a pris fin à 13H28 au dépôt de la société situé X4 à Nice, c'est-à-dire à proximité immédiate de la commune de Saint André De La Roche où il a son domicile auquel, comme il le précise, il lui faut quelques minutes pour se rendre, soit 5 à 10 mn selon ses conclusions reprenant l'enquête. c. SA. a développé au cours de la procédure des explications contradictoires indiquant d'abord s'être immédiatement rendu chez lui sans détour dès la cessation de son travail, puis être demeuré au dépôt et avoir assisté à une réunion en sa qualité de délégué du personnel. Le courrier de M VA. dont il se prévaut et qui lui est donc opposable, s'il indique qu'il est demeuré au dépôt afin de participer à 14 heures à une réunion organisée par son employeur, établit aussi qu'il n'était pas convoqué à cette réunion et que ce dernier a d'ailleurs refusé qu'il y participe. Evoluant encore dans sa présentation des faits, c. SA. prétend enfin être demeuré sur les lieux dans la perspective de cette réunion ce qui relèverait de son mandat syndical. Cependant, en l'absence de légitimité à sa participation à cette réunion, son maintien sur le site du dépôt, sans objet avéré, qu'il soit professionnel ou syndical, au-delà de 13H28 doit être considéré comme étranger au travail, en sorte que la durée injustifiée écoulée entre la fin des fonctions et le retour à sa résidence à 14 heures fait obstacle à ce qu'il soit retenu en l'espèce un parcours normal. En conséquence, c. SA. qui échoue à rapporter la démonstration de la réunion des conditions de l'alinéa 2 de l'article de la loi n°636 précité doit être débouté de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail pour les faits invoqués au 13 mai 2014. Il sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la reconnaissance d'un accident de travail, tant à l'égard de la SAM A qu'à l'encontre de la société B. c. SA. a perçu une prime professionnelle qui a été limitée à 180 € eu égard à la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur la maladie. Sa demande de complément à hauteur de 180 € au titre de la législation sur les accidents du travail dont le bénéfice ne lui est pas reconnu est, de ce fait, infondée. Il convient de l'en débouter. c. SA. formule dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2016 une demande en dommages et intérêts d'un montant de 1.500 € pour résistance abusive, fondée sur l'abstention de l'employeur de lui délivrer une attestation demandée par les Caisses Sociales Monégasques. De ses pièces, il ne ressort, en l'absence de toute production d'un élément antérieur, qu'une lettre officielle de son conseil à celui de l'employeur, adressée le 27 juillet 2016, visant à obtenir une attestation d'absence pour la période du 13 mai au 13 juillet 2014, que l'employeur a fournie dès le 23 août suivant une fiche de décompte lui permettant de régler sa situation auprès de cet organisme social. En l'état du litige entre les parties et des nécessaires vérifications que l'employeur était en droit d'effectuer, notamment auprès des Caisses Sociales Monégasques avant de répondre à cette demande, il n'est pas établi que la SAM A ait manifesté une résistance ni qu'elle ait dégénéré en abus. c. SA. sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts. Sur les autres demandes relatives à l'assureur-loi La SAM A demande qu'en tout état de cause, la société B soit jugée comme étant son assureur-loi. Cette demande est irrecevable en ce que, le salarié étant débouté, elle n'est plus corrélée à des faits susceptibles d'entraîner des obligations pour la société B au regard de l'objet du litige qui est fixé par les demandes de c. SA., c'est-à-dire la reconnaissance d'un accident de trajet travail du 13 mai 2014 et ses conséquences indemnitaires. L'irrecevabilité se limite à la présente instance et ne prive pas la SAM A de tout droit d'action que son intérêt à agir pourrait la mener à introduire à l'encontre de la société B pour voir déterminer l'étendue de leur lien contractuel. Sur la demande de mise hors de cause La société B demande à être mise hors de cause. Cependant il est formé à son encontre des prétentions dont le succès ou l'échec ouvre aux parties intéressées une voie de recours dont l'exercice priverait de fait la mise hors de cause de toute effectivité. Il convient en conséquence de l'en débouter. Sur les dépens c. SA. qui succombe supportera la charge des dépens, avec distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA et Maître Didier ESCAUT, avocats-défenseurs, sous leur affirmation de droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute c. SA. de sa demande tendant à voir reconnaitre à l'accident survenu le 13 mai 2014 la qualification d'accident du travail trajet, ainsi que de toutes ses prétentions subséquentes ; Déclare la SAM A irrecevable en sa demande tendant à ce que la société B soit jugée comme étant son assureur-loi, et l'en déboute ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne c. SA. aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA et Maître Didier ESCAUT, avocats-défenseurs, chacun pour ce qui le concerne ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 17 NOVEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.