jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 17 novembre 2016, M. c. SA. c/ La SAM A et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2016, n° 15500 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2016, n° 15500 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/11-17-15500))** ## Faits et procédure Un salarié, conducteur-receveur au service de la SAM A, déclare à son employeur un accident survenu le 13 mai 2014, en adressant seulement un certificat médical d'arrêt de travail, sans précision sur les circonstances. L'employeur adresse deux lettres recommandées avec accusé de réception, les 21 mai et 6 juin 2014, demandant des informations sur l'accident ; elles restent sans réponse. Il n'établit pas de déclaration d'accident du travail. À la reprise, le salarié allègue une chute dans le garage de son immeuble au retour de sa journée de travail. La SAM A conteste la qualification d'accident de trajet et saisit le juge chargé des accidents du travail, qui procède à une enquête le 9 juin 2015. L'ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2015 ouvre la voie contentieuse ; l'assignation est délivrée le 11 décembre 2015 contre la SAM A et contre la société B, désignée comme assureur-loi. Le salarié demande la reconnaissance d'un accident de trajet, une expertise, le paiement d'une prime exceptionnelle de 180 € et 1 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il explique son retard par le fait qu'il serait resté au dépôt pour assister à une réunion en qualité de délégué du personnel. La SAM A conclut au débouté et demande que la société B soit jugée assureur-loi. La société B conteste sa qualité d'assureur-loi à la date des faits, sollicite sa mise hors de cause et conteste la matérialité de l'accident. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qui relèvent toutes de l'application de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 : 1. Le salarié qui invoque un accident de trajet bénéficie-t-il d'une présomption d'imputabilité, et quelle est l'étendue de la preuve qui lui incombe ? 2. Le lieu de l'accident, situé dans le garage de l'immeuble d'habitation, relève-t-il du « parcours normal » ? 3. Une interruption de trajet de plusieurs dizaines de minutes, justifiée par la participation alléguée à une réunion, est-elle un « motif étranger à l'emploi » ? 4. Les demandes accessoires (prime, dommages-intérêts, qualité d'assureur-loi, mise hors de cause) sont-elles fondées ? ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle le texte applicable. Il est reproduit dans les motifs, dont le second alinéa de l'article 2 énonce : > « Est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu au travailleur salarié alors qu'il se rend de sa résidence ou du lieu où il prend habituellement ses repas au lieu de son travail et vice versa, à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi. » Le tribunal en tire deux conséquences. D'une part, le salarié qui démontre la réunion des conditions de ce texte bénéficie d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, et il est dispensé de prouver le lien de causalité entre le travail et la lésion.
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