Divorce - Époux de nationalités française et allemande - Compétence des juridictions monégasques (oui) - Application de la loi du for - Divorce pour faute aux torts du mari - Autorité parentale - Résidence de l'enfant au domicile de la mère - Droit de visite et d'hébergement du père - Contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant - Prestation compensatoire (non) - Dommages et intérêts (non) Les conjoints, de nationalité française en ce qui concerne l'épouse et de nationalité allemande en ce qui concerne le mari, demeurant actuellement tous deux à Beausoleil, ont formé chacun à l'encontre de l'autre une demande en divorce pour faute. Le mari soulève l'incompétence des juridictions monégasques. Le Tribunal relève que son principal établissement se situait à Monaco lors de la vie commune, après la séparation et à la date de la requête en divorce. Le fait qu'il ne disposait plus de sa carte de séjour à cette dernière date s'avère sans emport. Les époux étant de nationalités différentes, il convient, d'appliquer la loi du for, mais le mari ne justifie d'aucune autre adresse que l'adresse monégasque. Le Tribunal rejette en conséquence l'exception d'incompétence soulevée par le mari. L'épouse ne produit aux débats que la seule première page de son avis d'imposition mentionnant un montant d'impôt de 0 euro. Il appartient au Tribunal de tirer toute conséquence de cette abstention, sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant-dire-droit la communication des documents, ce qui aurait pour effet de retarder davantage l'issue d'une procédure de divorce introduite depuis plus d'une année. Les pièces produites par l'épouse démontrent suffisamment que le mari s'est livré à des excès de comportement incompatibles avec le respect des devoirs et obligations du mariage, dès avant la séparation du couple et lors de la présente instance. Ces faits caractérisent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. C'est en vain que le mari invoque le caractère mensonger de l'ensemble des témoignages et déclarations produites par son épouse. Les courriels d'excuses qu'il produit sont la preuve flagrante qu'ils ne peuvent pas avoir été initiés spontanément par son épouse mais plutôt qu'il les a sollicités. Par ailleurs, ils ne sont corroborés par aucun autre élément. Le Tribunal prononce en conséquence le divorce aux torts exclusifs du mari. Conformément à l'accord des parties, les époux exerceront conjointement l'autorité parentale sur leur enfant, le Tribunal fixant la résidence habituelle de cette dernière chez la mère afin de garantir la stabilité de l'enfant, âgée de neuf ans. Compte tenu du mode de vie du père dont les qualités éducatives peuvent être questionnées et du souhait exprimé par l'enfant, son intérêt commande de conformer son rythme de vie à celui de sa mère qui est plus stable et structuré. En conséquence, l'exercice du droit de visite et d'hébergement doit se poursuivre selon les modalités mises en place par le Juge conciliateur. Après examen des relevés de compte courant du père laissant apparaître une somme mensuelle moyenne de 6700 euros et des charges mensuelles de 2 685 euros, le Juge conciliateur a considéré que celui-ci était en mesure de verser une somme mensuelle de 600 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Au jour de la décision, le père ne verse aucun élément nouveau actualisant sa situation financière postérieure alors que les besoins futurs de l'enfant ne peuvent qu'augmenter. Compte tenu des éléments parcellaires volontairement communiqués par chaque partie relativement à ses facultés contributives, des besoins de l'enfant et de son mode de garde, le Tribunal fixe à 600 euros le montant de la contribution du père à son entretien et à son éducation. En ne justifiant ni de ses ressources, ni de son patrimoine, l'ex-épouse ne permet pas au Tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa demande de prestation compensatoire qui ne saurait être fondée sur les seuls critères de droits à la retraite faible, d'une absence de mutuelle et sur le moyen tiré de ce que son ex-mari aurait délibérément organisé son insolvabilité. Elle est en déboutée de sa demande à ce titre. L'épouse doit également être déboutée de ses prétentions indemnitaires tendant à la réparation d'un préjudice moral du fait du comportement violent et injurieux de son ex-mari à son égard dès lors qu'elles ne résultent pas de la seule dissolution du mariage comme le prévoit la loi. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000353 (assignation du 11 février 2016) JUGEMENT DU 1er DÉCEMBRE 2016 En la cause de : Mme c. CI. épouse AY., née le 24 novembre 1963 à Lyon (7ème) (France), de nationalité française, demeurant « X1 », X1 à Beausoleil (06240) ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'Assistance Judiciaire n°XX du 25 juin 2015 DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près cette même Cour ; d'une part ; Contre : M. t. AY., né le 1er novembre 1953 à Amman (Jordanie), de nationalité allemande, demeurant « X2 », X2 à Beausoleil (06240) ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat près cette même Cour ; En présence de : M. le PROCUREUR GÉNÉRAL, de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco - Palais de Justice - X5 - Monaco, COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 23 septembre 2015 rendue en application de l'article 200-2 du Code Civil ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 13 janvier 2016 rendue en application de l'article 200-6 du Code Civil ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 février 2016, enregistré (n° 2016/000353) ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de t. AY., en date des 20 avril 2016 et 6 juillet 2016 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. CI., en date du 1er juin 2016 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 8 septembre 2016 ; À l'audience publique du 6 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 1er décembre 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : Le 19 juin 2007, c. CI., ressortissante française, et t. AY., ressortissant allemand né en Jordanie, ont contracté mariage devant l'officier de l'état civil de Monaco, en déclarant se soumettre au régime de la séparation de biens par contrat de mariage reçu le 6 juin 2007 en l'Étude de Maître SE., notaire à Nice. De cette union est issue cl., née le 16 septembre 2007, à Monaco. Le 17 juin 2015, c. CI. épouse AY. a saisi le Juge Tutélaire en vue de la mise en place d'une mesure d'assistance éducative eu égard au comportement de son époux envers leur fille. Une enquête sociale a été ordonnée et le rapport de Madame QU. a été déposé le 25 septembre 2015. Parallèlement, le 23 septembre 2015, c. CI. épouse AY. a déposé une requête en divorce par devant le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco sur le fondement des dispositions de l'article 197 du Code civil. Par ordonnance du même jour, c. CI. a été autorisée à faire citer son époux à l'audience de conciliation du 28 octobre 2015. Par ordonnance du 28 octobre 2015, la conciliation a été reportée à l'audience du 16 décembre 2015 à la demande de t. AY., puis au 6 janvier 2016 toujours à la demande de l'époux. Par ordonnance du 17 décembre 2015, la conciliation a été ajournée et des mesures provisoires ont été prises comme suit : la résidence habituelle de l'enfant mineure fixée chez sa mère, un droit de visite accordé au père, soit la moitié des vacances de Noël et une semaine sur deux par alternance en période scolaire, la condamnation de l'époux à verser à l'épouse la somme mensuelle de 300 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de cl.. Par ordonnance de non conciliation en date du 13 janvier 2016, le Juge conciliateur a constaté le maintien de la demande en divorce et autorisé c. CI. à assigner son conjoint devant le Tribunal. Statuant sur les mesures conservatoires, il a notamment : donné acte à l'époux de ce qu'il entend décliner ultérieurement la compétence des juridictions monégasques devant le Tribunal de Première Instance, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'audition de l'enfant cl., dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les époux sur leur enfant cl., fixé la résidence habituelle de l'enfant mineure chez sa mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes, le mercredi de la semaine où il n'exercera pas son droit de visite le week end : de la sortie des classes 11h30 à 19 h, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et par alternance de 15 jours durant les vacances d'été, condamné l'époux à payer à c. CI. une somme mensuelle de 600 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de cl., condamné l'époux à payer à c. CI. la somme mensuelle de 500 euros à titre de pension alimentaire, Le 28 janvier 2016, t. AY. a interjeté appel de l'ordonnance rendue. c. CI. a relevé appel incident de ladite décision par conclusions des 27 mars et 24 mai 2016, conformément aux dispositions de l'article 428 du Code de Procédure Civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les demandes respectives des parties ont évolué en cours d'instance. Dans le dernier état de ses écritures en date du 1er juin 2016, c. CI. épouse AY. demande de : voir le Tribunal se déclarer compétent pour statuer sur le divorce des époux CI. AY., prononcer le divorce d'entre les époux CI. AY. aux torts exclusifs de t. AY. avec toutes conséquences de droit, condamner t. AY. à lui payer la somme en capital de 60.000 euros, à titre de prestation compensatoire, outre intérêts de droit jusqu'à parfait paiement, condamner t. AY. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, dire que l'autorité parentale sur cl. AY. sera exercée conjointement par les parents, dire que la résidence habituelle de cl. AY. sera maintenue au domicile de la mère, attribuer un droit de visite et d'hébergement le plus large au père qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties : un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes, le mercredi de la semaine où il n'exercera pas son droit de visite le week-end : de la sortie des classes 11h30 à 19 h, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et par alternance de 15 jours durant les vacances d'été, condamner t. AY. à lui payer la somme mensuelle indexée de 1.500 euros au titre de la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant, jusqu'à ce que celle-ci soit en mesure de subvenir à ses besoins, S'agissant de l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur, elle répond : d'une part, sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile et de l'article 78 du Code civil, qu'il importe de rechercher si le défendeur avait son domicile à Monaco au moment de l'introduction de l'instance, sachant qu'une personne ne peut avoir qu'un seul domicile, d'autre part, que la compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée et ce, au regard des législations de pays voisins comme la France mais aussi par analogie aux dispositions de l'article 197-2° du Code civil en matière de divorce prononcé à la demande de l'un des époux pour rupture de la vie commune, qu'en tout état de cause, il faut que la résidence ait été fixée sans fraude, de manière stable et habituelle, qu'en l'espèce, t. AY. demeurait X3, X3 à MONACO le 23 septembre 2015, jour de la saisine du Tribunal, domicile confirmé par le rapport d'enquête sociale et par le fait qu'il ait été touché par la citation en conciliation du 25 septembre 2015, que peu importe qu'il n'ait plus disposé de sa carte de séjour à ce moment-là car le lieu où il avait son principal établissement se situait bien à Monaco, que le fait de déménager entre le dépôt de la requête ou la citation en conciliation et l'assignation en divorce pour décliner la compétence des juges monégasques, constitue une fraude flagrante dont le tribunal doit tenir compte, que, contrairement aux déclarations de t. AY., si les époux vivaient déjà séparément au jour de l'introduction de l'instance en divorce, elle à Beausoleil et son époux à Monaco, il est acquis de façon certaine que le domicile conjugal des époux était bien situé à Monaco : l'enfant étant scolarisée à Monaco jusqu'à la rentrée 2015-2016 avec garde alternée trois jours par semaine pour chacun des parents. À l'appui de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux, c. CI. argue : de son comportement violent, tant physiquement que moralement vis-à-vis d'elle-même mais aussi vis-à-vis de leur enfant cl. ainsi que cela ressort d'attestations de sa propre mère et de voisins, témoins de ses crises de violence mais aussi d'une main courante qu'elle a déposée le 30 mai 2015, de l'état d'anxiété démesurée de son époux à l'égard de cl. démontrée par l'envoi de très nombreux mails issus de faits divers, du comportement inapproprié de son époux à l'égard de leur enfant qu'il laisse fréquenter les bars de Monaco et jouer seule dans les magasins de la galerie Métropole, qui dormait avec sa fille dans le même lit après la séparation du couple et qu'il embrasserait régulièrement sur la bouche, de la volonté de son époux de vouloir tout régenter et contrôler comme en attestent les mails qu'elle a été contrainte de rédiger sous la dictée de ce dernier, de la soustraction à ses obligations en se rendant coupable d'abandon de famille ainsi que cela résulte de la plainte pénale déposée et de l'intervention de la Sûreté Publique pour qu'il paie sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant ainsi que la pension alimentaire, S'agissant des conséquences financières du divorce, elle fait valoir en substance que : elle a arrêté de travailler pendant les sept années de mariage pour se consacrer à son foyer et à l'éducation de sa fille et ainsi favoriser la carrière de son époux au détriment de la sienne, âgée de 52 ans, il lui est difficile de retrouver actuellement des revenus stables après un arrêt prolongé de sa carrière d'architecte d'intérieur et dessinatrice exercée dans le cadre d'une activité libérale, elle est certes propriétaire de son appartement de Beausoleil mais elle ne subvient aux dépenses courantes qu'au prix de la vente de ses bijoux, de son véhicule et de l'aide financière de ses parents comme en atteste son père le 13 février 2016, dès lors qu'elle ne dispose pas de couverture sociale et ne percevra qu'une pension de retraite partielle, faute de cotisations payées pendant sa période d'inactivité, il existe dès lors une grande disparité créée par la rupture du mariage entre les situations patrimoniales et professionnelles des deux époux à son détriment, pour sa part, t. AY., qui se présente comme marchand de biens indépendant, bénéficie de revenus dont la provenance reste inconnue à ce jour mais dont le montant est conséquent puisqu'il prend en charge entièrement l'ensemble des charges de la famille depuis le début du mariage, le train de vie de son époux est très confortable (cadeaux luxueux pour sa fille, voyages, restaurants de luxe à Monaco, carte bancaire American Express Platinum) alors qu'il argue de difficultés financières pour se soustraire à ses obligations, son déménagement récent en France n'est qu'une manoeuvre parmi tant d'autres pour justifier de sa prétendue situation d'impécuniosité alors qu'il a l'intention de retourner vivre à Monaco comme en atteste son mail en date du 11 mars 2016, En défense, t. AY. soulève à titre principal et in limine litis, sur le fondement de l'article 262 du Code de Procédure Civile, l'incompétence des juridictions monégasques. Il soutient notamment que : lorsque les époux sont étrangers, les juridictions monégasques sont compétentes si le domicile conjugal se situe à Monaco, étant précisé que ce domicile se définit comme étant celui où les époux ont leur foyer domestique, vécu une existence familiale et ont scolarisés leurs enfants, en l'espèce, le domicile conjugal a toujours été situé en France, tout d'abord à Nice puis à Beausoleil dans l'appartement actuellement occupé par c. CI.. les époux n'ont jamais résidé en Principauté de Monaco, subsidiairement, il forme une demande avant-dire-droit tendant à ce qu'il soit fait injonction à la partie adverse de communiquer ses relevés bancaires des deux dernières années ainsi que son dernier avis d'imposition (côté verso) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement. Subsidiairement encore, il sollicite de : dire et juger que le comportement de c. CI. constitue une violation grave et renouvelée des obligations et devoirs du mariage, prononcer le divorce aux torts exclusifs de c. CI., rejeter toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, dire et juger que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun s'exercera conjointement par le père et la mère, lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que la résidence habituelle de sa fille, soit fixée auprès de la mère, dire et juger qu'il exercera un droit de visite et d'hébergement sur sa fille, sauf meilleur accord des parties, comme suit : une semaine sur deux du vendredi à la sortie des classes au vendredi matin suivant, à charge pour le père de récupérer cl. le vendredi après l'école et de la déposer à l'école le vendredi matin suivant, la moitié des vacances scolaires, débouter c. CI. de sa demande de condamnation au paiement de la somme mensuelle de 1.500 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun cl., comme étant à la fois disproportionnée et non justifiée, lui donner acte de ce qu'il s'engage à verser à c. CI. la somme mensuelle de 300 euros à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation de cl. sauf s'il était fait droit à sa demande de résidence alternée, débouter c. CI. de sa demande de dommages et intérêts, faute pour celle-ci d'établir qu'elle a subi un préjudice consécutivement à la dissolution du mariage, dire et juger que le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie au détriment de t. AY., la débouter de sa demande de prestation compensatoire, reconventionnellement, condamner c. CI. à lui verser une prestation compensatoire de 150.000 euros. S'agissant du prononcé du divorce aux torts exclusifs, t. AY. conteste les fautes que lui reproche c. CI. et affirme que : la rupture du lien conjugal est imputable à son épouse qui a commis des fautes et est donc responsable de l'échec du mariage, contestant quant à lui tout comportement violent ou menaçant de sa part tant envers son épouse qu'envers sa fille, son épouse n'a jamais contribué aux charges du mariage, que ce soit financièrement ou personnellement : ne s'occupant pas de sa fille, ne faisant pas le ménage ni les repas et passant toutes ses soirées sur Internet comme cela résulte de la lecture des mails des 21 septembre 2012 et 7 décembre 2012, il a toujours payé sa part contributive à l'entretien et l'éducation de sa fille et il ne fait l'objet d'aucune procédure d'abandon de famille, en emménageant dans un appartement de 3 pièces à Beausoleil, il remplit maintenant toutes les conditions pour accueillir dans les meilleures conditions sa fille à son domicile puisque l'appartement est situé à proximité de l'école et comprend une chambre individuelle pour cl., Quant aux conséquences du divorce, si les deux parties s'accordent sur l'autorité parentale conjointe et la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, t. AY. critique la décision du Juge conciliateur qui a modifié son droit de visite et d'hébergement initial au vu de l'audition de cl. par l'assistante sociale et des déclarations mensongères de la tante de cl., c. AR., le 2 décembre 2015. Il conteste donc vigoureusement toutes les allégations empreintes de malveillance, de méchanceté et de mensonges quant à son comportement vis-à-vis de sa fille aux fins d'obtention d'une « résidence alternée». Concernant les conséquences financières du divorce, il expose essentiellement que : il ne dispose plus de ressources suffisantes pour vivre en Principauté de Monaco et il a du se faire aider par des amis bienveillants pour s'acquitter de ses derniers loyers pour son appartement en Principauté ainsi que cela résulte de l'attestation de j. KH. du 3 novembre 2015, son épouse exerce une activité professionnelle rémunératrice dont elle minore sciemment l'ampleur et dispose d'économies qui lui permettent de faire face aux dépenses courantes, en refusant de communiquer ses relevés bancaires et son avis d'imposition, elle entend dissimuler la réalité de son patrimoine, à la différence de son épouse, il ne dispose d'aucun patrimoine immobilier, en modulant régulièrement le montant de ses demandes, c. CI. ne peut solliciter le versement d'une part contributive aussi élevée en incluant ses charges personnelles alors que seules les dépenses relatives à l'enfant doivent être prises en compte, Par conclusions en date du 8 septembre 2016, le Procureur Général s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exception d'incompétence des juridictions monégasques : Arguant du fait que le domicile conjugal a toujours été situé en France, soit à Nice, soit à Beausoleil, t. AY. estime que seul le juge français est compétent conformément aux dispositions de l'article 262 du Code de procédure civile. c. CI. réplique qu'il importe principalement de savoir si le défendeur avait son domicile à Monaco au moment de l'introduction de l'instance. Or, l'article 2 du Code de Procédure Civile dispose que les tribunaux de la Principauté « connaissent de toutes actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté, sauf l'exception prévue à l'article 4 ». L'article 4 dudit code, relatif à la compétence des tribunaux monégasques, dispose que ceux-ci ne peuvent connaître des actions relatives à l'état d'un étranger lorsque cet étranger décline leur compétence conformément à l'article 262 du Code de Procédure Civile et justifie avoir conservé dans son pays un domicile de droit et de fait devant les juges duquel la demande pourrait être utilement portée. Il y a lieu d'examiner successivement chacune des conditions ainsi posées. Le pays visé par cet article est celui dont l'étranger possède la nationalité : il s'agit en l'occurrence de l'Allemagne dont est ressortissant t. AY., ce qui n'est pas contesté et est révélé par la copie intégrale de l'acte de mariage versé aux débats. S'agissant des normes à retenir pour statuer sur un conflit de juridictions, il convient, ainsi qu'il est de règle en droit international privé, d'appliquer la lex fori pour la détermination du domicile de l'époux, étant rappelé que la résidence doit avoir été fixée sans fraude, de manière stable et durable. Selon l'article 78 du Code civil, le domicile d'une personne, au point de vue de ses droits civils, s'entend du lieu où elle a son principal établissement. En l'espèce, à la date de la requête en divorce, selon citation du 23 septembre 2015, t. AY. demeurait à Monaco « X3 », X3. De même, l'ordonnance de non conciliation du 13 janvier 2016 a été délivrée conjointement à l'adresse de Monaco mais aussi à Beausoleil avec cette mention spéciale « demeurant et domicilié à partir du 15 janvier 2016 » à Beausoleil. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que : dès le mariage, le couple a vécu à la Résidence X4 à Monaco, où leur enfant a été scolarisé à l'établissement U jusqu'à la rentrée 2015/2016, au moment de leur séparation de fait début 2015, c. CI. est allée vivre à Beausoleil dans le logement dont elle est propriétaire depuis 2009 et t. AY. a loué un appartement dans la résidence « X3 », X3 à Monaco, le rapport d'enquête sociale du 25 septembre 2015 précise également qu'à la suite de leur rencontre, Madame CI. résidait « régulièrement au domicile monégasque de Monsieur AY. » ; que « depuis début 2015, il est locataire en titre d'un logement sis dans l'immeuble du « X3 », où il accueille très régulièrement sa fille» ; que « Monsieur AY. souhaite que l'instance se déroule en France puisqu'il n'a pas de titre de séjour actuellement en Principauté de Monaco » car en 2012, « le renouvellement ne lui a pas été accordé » mais « il déclare avoir toutefois continué à vivre à Monaco » ; que ce n'est qu'à compter de septembre 2015 que cl. est arrivée à l'établissement W à Beausoleil car « le couple n'a pas pu scolariser cl. dans un établissement public de la Principauté . en l'absence de titre de séjour de Monsieur AY. ». cl. AY. résidait au temps de la requête introductive en divorce, de façon alternative au domicile de sa mère et dans le studio de son père. Pour justifier de son déclinatoire de compétence, t. AY. verse pour seule pièce un contrat de bail non daté à son nom et à celui de sa fille cl.. Cependant, ce même bail indique que t. AY. était alors domicilié à Monaco et précise, d'autre part, qu'il prendra effet le 15 janvier 2016, soit postérieurement à la requête en divorce et à l'ordonnance de non conciliation. En l'espèce, peu importe que t. AY. ne disposait plus de sa carte de séjour à ce moment-là car le lieu où il avait son principal établissement se situait bien à Monaco. Enfin, les époux étant de nationalités différentes, il convient, selon la jurisprudence constante, d'appliquer la loi du for. Mais force est de constater que t. AY. ne justifie d'aucune autre adresse que l'adresse monégasque antérieurement à ces événements. Dès lors, il est démontré que t. AY. était domicilié à Monaco à la date de la requête initiale en divorce dans le logement qui constituait la résidence de la famille au sens de l'article 187 du Code Civil et qu'il n'a fixé son domicile à Beausoleil qu'à partir du 15 janvier 2016, en cours d'instance en divorce, en fraude des règles traditionnelles de compétence territoriale. De plus, ne justifiant pas avoir conservé dans son pays (l'Allemagne) un domicile de droit et de fait tant au moment de la requête en divorce qu'au moment de l'assignation en divorce, l'exception d'incompétence territoriale doit être rejetée. Sur la demande de communication de pièces : L'exigence de loyauté des débats et de respect du contradictoire impose aux parties de se communiquer en temps utile les pièces nécessaires à l'appréciation du bien fondé de leurs demandes. En l'espèce, c'est à juste titre que t. AY. a conclu depuis février 2016 à la communication par la partie adverse de ses relevés de comptes bancaires des deux dernières années et de son dernier avis d'imposition (côté verso). Ces éléments sont en effet nécessaires à la détermination de l'étendue du patrimoine mobilier de l'épouse, laquelle est demanderesse à une prestation compensatoire et à une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, d'un montant significatif. Or c. CI. ne produit aux débats que la seule première page de son avis d'imposition 2015 sur laquelle est mentionné un montant d'impôt de 0 euros. Il appartient au Tribunal de tirer toute conséquence de cette abstention, sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant-dire-droit la communication des documents, ce qui aurait pour effet de retarder davantage l'issue d'une procédure de divorce introduite depuis plus d'une année. Sur le prononcé du divorce au visa de l'article 197 du code civil : L'article 197 du Code civil dispose : « Le divorce peut également être prononcé à la demande de l'un des époux : 1° pour faute, lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; 2° pour rupture de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis trois ans lors de la présentation de la requête en divorce 3° pour condamnation pénale du conjoint sanctionnant une infraction qui rend intolérable le maintien du lien conjugal, à moins que l'époux demandeur n'ait connu l'infraction avant le mariage ; 4° pour maladie du conjoint dont la gravité et la durée sont de nature à compromettre dangereusement l'équilibre de la famille » Dans le cadre de la présente instance au fond, les deux parties sollicitent le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'autre se reprochant mutuellement différentes fautes à l'origine de leur séparation. Sur la demande en divorce pour faute formée par l'épouse: t. AY. étant présumé innocent du délit d'abandon de famille dans l'attente d'une éventuelle décision pénale, étant précisé qu'il n'est produit qu'une attestation de dépôt de plainte à la Sureté Publique pour non-paiement d'aliments datant du 18 mars 2016, il convient d'écarter ce grief. En revanche, c. CI. rapporte la preuve des autres griefs invoqués, tenant à l'attitude violente, dévalorisante et autoritaire de son conjoint vis-à-vis d'elle-même ainsi que de son comportement inapproprié envers sa fille, par la production aux débats des pièces suivantes : attestation de sa mère, g. CI. (pièce n° 14), qui écrit : « Elle a reçu des coups de pieds violents dans les jambes, elle saignait, j'ai été très choquée », attestation d'un voisin, m. CR. (pièce n° 15): « suite à des cris persistants (cris d'enfant, de femme et d'homme) et à des bruits de chocs et ou de déplacements de meubles, je suis monté afin de vérifier si tout allait bien », dépôt d'une main courante le 30 mai 2015 par c. CI. pour dénoncer les violences subies, ainsi que pour faire part de son inquiétude à l'égard de cl. lorsque celle-ci est en compagnie de son père (pièce n°16), attestation circonstanciée de la tante de cl., c. AR., du 2 décembre 2015, qui indique notamment (pièce n° 17) : « j'ai toujours rencontré ma nièce cl. dans la galerie marchande du Métropole jouant seule sans surveillance dans les magasins de l'âge de 3 ans à aujourd'hui, à la place, discutait avec ses copains dans un café du Métropole. Quand j'étais chez eux, t. AY. voulait toujours faire prendre la douche à sa fille lui-même. Il ne voulait pas que ma soeur la lave, il voulait tout contrôler dans la maison. cl. hurlait criait demandait sa mère car il lui tirait très fortement les cheveux. J'ai toujours vu t. AY. hurler hystériquement sur sa famille. cl. m'a toujours dit qu'elle voulait vivre chez sa maman », deux mails d'excuses de c. CI. envoyés à son époux les 21 septembre 2012 et 7 décembre 2012 (pièces de l'époux n° 11 et 12) qui n'ont pu être rédigés que sous la contrainte eu égard à la formulation adoptée : « Je m'excuse de faire du bruit et parler à haute voix quand cl. dort le soir et également quand tu dors. Je m'excuse quand je parle avec ma mère au téléphone à haute voix le soir perturbant la tranquillité de la soirée. Je comprends quand tu quittes de 8h à 19h c'est ton droit d'avoir la soirée tranquille. C'est ton droit et celui de cl. de venir dans une maison propre et rangée. Je ne lèverai plus la voix, je parlerai d'une façon civilisée avec toi et je respecterai ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Après le diner je m'engage à mettre le reste des plats dans la poubelle et les rincer immédiatement pour les odeurs, et par conséquence ça se lavera mieux dans la machine à vaisselle. Le dimanche je prendrai soin de ne pas te réveiller et fermer les deux portes et parler doucement. Je m'excuse car la plupart du temps la maison n'est pas assez bien rangée car je n'ai pas respecté mes devoirs. Et désormais je te promets je vais m'appliquer à ranger régulièrement la maison et l'entretenir, surtout pour l'hygiène et le bien-être de cl.. Dans le cas où je ne respecterai pas mon devoir à l'avenir, je n'exigerai rien et par politesse je t 'écouterai quand tu parles, et je te répondrai quand tu termines ta phrase je m'excuse c. CI. » nombreux mails adressés à c. CI. par son époux issus de la rubrique « Faits divers » du Nice-Matin, relatant notamment des agressions de jeunes filles (pièces n°18-1 à 18-5). L'ensemble de ces éléments démontre à suffisance que dès avant la séparation du couple puis pendant la présente instance, t. AY. s'est livré à des excès de comportement incompatibles avec le respect des devoirs et obligations du mariage. Ces faits, imputables à l'époux, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, qui commande d'accueillir la demande en divorce pour faute formée par c. CI.. Sur la demande pour faute formée par l'époux : Les deux seules pièces communiquées par t. AY. à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute sont insuffisantes à rapporter la preuve des griefs qu'il impute à son épouse. En effet, les deux mails d'excuses de c. CI. des 21 septembre 2012 et 7 décembre 2012 (pièces n° 11 et 12) déjà évoqués précédemment sont la preuve flagrante qu'ils ne peuvent pas avoir été initiés spontanément par celle-ci mais plutôt sollicités par l'époux et ne sont corroborés par aucun autre élément. C'est donc en vain que t. AY. invoque le caractère mensonger de l'ensemble des témoignages et déclarations produites par la partie demanderesse. Faute de rapporter la preuve suffisante des griefs qu'il articule à l'encontre de son épouse, t. AY. sera débouté de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et le divorce des époux CI. AY. sera en conséquence prononcé à ses torts exclusifs. Sur l'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant : Au vu de l'accord manifesté par les parties, les époux exerceront conjointement l'autorité parentale sur leur enfant cl. conformément aux dispositions de l'article 301 du Code civil et la résidence habituelle de celle-ci sera fixée chez la mère afin de garantir la stabilité de l'enfant. Sur le droit de visite et d'hébergement : Ainsi que l'a rappelé la Cour d'Appel dans un arrêt du 10 mars 2015, une décision portant sur la résidence d'enfants mineurs doit nécessairement être motivée par l'intérêt supérieur de ces derniers. S'appuyant sur les différents témoignages précités ainsi que sur l'enquête sociale produite aux débats, le Juge conciliateur a estimé le 13 janvier 2016 devoir modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement initialement et provisoirement accordées le 17 décembre 2015. Il convient en l'espèce de relever, tout comme le Juge conciliateur, le comportement inadapté du père à l'égard de la jeune cl. qu'il a fait dormir dans son lit après la séparation du couple et qu'il laisse jouer seule dans le centre commercial V ou encore fréquenter les bars lorsqu'il est avec ses amis. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en considération le souhait de cl. de résider principalement chez sa mère comme cela résulte de ses propres déclarations devant l'assistante sociale. À ce jour, cl. étant âgée de 9 ans, son intérêt commande désormais de conformer son rythme de vie à celui de sa mère qui est plus stable et structuré. Si une résidence alternée une semaine sur deux pourrait certes être matériellement organisée en raison de la domiciliation commune des parents à Beausoleil, les éléments évoqués ci-dessus permettent de douter des qualités éducatives du père à l'égard de sa fille même si l'attachement que celui-ci lui porte n'est pas remis en cause. En conséquence, l'exercice du droit de visite et d'hébergement doit se poursuivre selon les modalités mises en place depuis janvier 2016 par le Juge conciliateur : un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes, le mercredi de la semaine où il n'exercera pas son droit de visite le week-end : de la sortie des classes 11h30 à 19 h, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et par alternance de 15 jours durant les vacances d'été. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant: c. CI. demande au Tribunal de fixer à la somme de 1.500 euros le montant mensuel de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant arguant du fait qu'elle dispose de revenus très irréguliers de son activité libérale d'architecte d'intérieur qui la contraignent à vendre des effets personnels et à solliciter l'aide financière de ses parents. t. AY. offre, à titre principal, de verser une somme de 300 euros au motif qu'après acquittement de ses charges mensuelles incompressibles, il ne dispose plus que de 815 euros par mois pour assumer ses propres frais d'alimentation, d'hygiène et d'habillement. Aux termes de l'article 300 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Le 13 janvier 2016, après examen des relevés de compte courant dans les livres de la société G laissant apparaître une somme mensuelle moyenne de 6.700 euros et des charges mensuelles de 2.685 euros, le Juge conciliateur a considéré, à juste titre, que t. AY. était en mesure de verser la somme de 600 euros par mois. Force est de constater qu'à ce jour, le débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne verse aucun élément nouveau actualisant sa situation financière postérieurement à cette décision alors qu'il convient de relever que les besoins de l'enfant à venir ne vont aller qu'en augmentant. Dès lors, au vu des éléments parcellaires volontairement communiqués par chacune des parties relativement à leurs facultés contributives, des besoins de l'enfant et du mode de garde de celui-ci, il convient de fixer à 600 euros le montant de la contribution du père à son entretien et à son éducation. Sur la demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse : L'article 204-5 du Code civil prévoit que : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et définitif. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci. À cet effet, sont notamment pris en considération : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux ; tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles en matière de couverture sociale et de pension de retraite. » Pour que le Tribunal soit en mesure d'apprécier l'existence d'une éventuelle disparité au sens de ce texte, il convient que chacune des parties, et au premier chef la demanderesse à la prestation compensatoire, justifie, de la façon la plus complète possible, de ses ressources et charges. Tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de c. CI., qui réclame pourtant l'allocation à son bénéfice d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 60.000 euros. C'est ainsi que sur les 32 pièces qu'elle a communiquées dans le cadre de la présente instance, seules sept concernent sa situation patrimoniale et pécuniaire dont cinq ne constituent que des justificatifs de dépenses très souvent anciennes : une facture professionnelle d'un montant de 8.500 euros du 1er février 2015 (pièce n° 8), une facture EDF d'un montant de 294,46 euros du 10 avril 2013 (pièce n° 9), une situation des copropriétaires au 31 décembre 2013 mentionnant 3.700 euros de charges annuelles (pièce n° 10), la première page de son avis d'imposition pour l'année 2014, faisant apparaître un revenu imposable de 0 euros (pièce n° 19), une facture de téléphone d'un montant de 27,81 euros du 2 mai 2009 (pièce n° 25), une facture de téléphone d'un montant de 19,90 euros du 2 mars 2016 (pièce n° 28), la cotisation annuelle d'assurance M d'un montant de 247 euros pour l'année 2016 (pièce n° 27), Or ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants à rapporter la preuve de l'absence prétendue de revenus et de patrimoine de l'épouse, en ce que : celle-ci explique qu'elle s'acquitte de ses charges grâce à la vente de bijoux et de sa voiture sans en justifier par la communication de factures, elle ne communique pas ses avis d'imposition pour 2014 et 2015, elle s'est toujours abstenue de verser les relevés de ses comptes bancaires, se contentant de soutenir qu'elle est aidée financièrement par ses parents, elle ne produit ni avis de valeur concernant son appartement à Beausoleil ni aucune simulation de sa pension de retraite à venir prenant en compte ses sept années d'inactivité. En ne justifiant ni de ses ressources, ni de son patrimoine, c. CI. met le Tribunal dans l'impossibilité d'apprécier le bien-fondé de sa demande de prestation compensatoire. Celle-ci ne saurait en effet fonder sa demande de prestation compensatoire sur les seuls critères de droits à la retraite faible, d'une absence de mutuelle et sur le moyen tiré de ce que t. AY. aurait délibérément organisé son insolvabilité. Faute d'éléments de preuve suffisants, c. CI. sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Sur la demande reconventionnelle de prestation compensatoire formulée par l'époux : Aux termes de l'article 205-2 du Code civil, « l'époux contre lequel le divorce a été prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire. Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et des choix professionnels qu'il a faits pendant celle-ci pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation compensatoire ». t. AY. sollicite le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 150.000 euros au motif qu'il a subi une disparité créée par la rupture du mariage puisqu'il vit maintenant dans un petit appartement en location alors que son épouse vit dans un bel appartement à Beausoleil dont elle est propriétaire et n'a aucun problème financier. En l'espèce, le divorce ayant été prononcé à ses torts exclusifs, ce dernier ne peut bénéficier d'une prestation compensatoire. Il ne sollicite par ailleurs pas l'octroi à titre subsidiaire de l'indemnité exceptionnelle prévue à l'article 205-2 ci-dessus reproduit. En conséquence, il sera débouté de ce chef de demande. Sur la demande de dommages-intérêts formulée par l'épouse : L'article 205-3 du Code civil dispose : « Indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage. » c. CI. sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros au regard du préjudice moral subi tout au long du mariage du fait du comportement manipulateur de son époux et de sa volonté manifestement démesurée de vouloir tout contrôler. t. AY. observe fort justement que c. CI. demande réparation d'un préjudice moral du fait de son comportement violent et injurieux à son égard mais non du fait de la seule dissolution du mariage comme le prévoit la loi. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les dépens : Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de t. AY., il sera condamné aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Se déclare compétent pour statuer sur la demande de divorce des époux CI. - AY. ; Déboute t. AY. de sa demande de communication de pièces ; Prononce aux torts exclusifs de t. AY. le divorce de : c. CI., née le 24 novembre 1963 à Lyon (7ème arrondissement) (Rhône), t. AY., né le 1er novembre 1953 à Amman (Jordanie), mariés le 19 juin 2007 en Principauté de Monaco ; Constate que les époux ont été autorisés à résider séparément par l'Ordonnance de non conciliation en date du 13 janvier 2016 ; Ordonne, en tant que de besoin, la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ; Commet à cet effet Maître Henry REY, Notaire, et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Fixe la date d'effet du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens au 13 janvier 2016 ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce est devenue irrévocable, son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'Etat-civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte naissance des époux ; Constate, en application de l'article 301 du Code Civil, que l'autorité parentale à l'égard de la mineure cl. est exercée conjointement par c. CI. et t. AY. ; Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineure chez la mère ; Dit qu'à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera : un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes, le mercredi de la semaine où il n'exercera pas son droit de visite le week-end : de la sortie des classes 11h30 à 19 h, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et par alternance de 15 jours durant les vacances d'été. Fixe à 600 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun et l'y condamne en tant que de besoin ; Dit que cette somme sera versée entre les mains de c. CI. le 1er de chaque mois, à son domicile jusqu'à ce que l'enfant soit devenue majeure ; Dit que cette somme sera indexée annuellement et pour la première fois le 1er novembre 2017 selon l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui applicable à la date de la présente décision ; Déboute c. CI. et t. AY. de leurs demandes de prestation compensatoire ; Déboute c. CI. de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne t. AY. aux dépens de l'instance distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuel PHILIBERT, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 1er DÉCEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en Chef Adjoint, en présence de Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 1 décembre 2016, Mme c. CI. épouse AY. c/ M. t. AY.
Sources citées
16 référencesLégislation (15)
- [2]
Art. 200-2, Code civil monégasque —
- [3]
Art. 200-6, Code civil monégasque —
- [4]
Art. 197, Code civil monégasque —