jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 1 décembre 2016, Mme c. CI. épouse AY. c/ M. t. AY.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 1er décembre 2016, n° 15490 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15490 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-01-15490)) ## Faits et procédure Les époux, tous deux domiciliés à Beausoleil, se sont mariés à Monaco le 19 juin 2007, sous le régime de la séparation de biens. L'épouse est de nationalité française, l'époux de nationalité allemande. Un enfant est issu de l'union, née en 2007 à Monaco. Après une saisine du juge tutélaire en 2015 et une enquête sociale, l'épouse a déposé, le 23 septembre 2015, une requête en divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil. Une ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2016 a constaté le maintien de la demande, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et mis à la charge de celui-ci une contribution de 600 euros par mois. L'époux a interjeté appel de cette ordonnance le 28 janvier 2016, et l'épouse a formé un appel incident. L'issue de ces recours n'est pas précisée dans la décision commentée (non précisé dans la décision). Saisi par assignation du 11 février 2016, le Tribunal de première instance devait statuer sur plusieurs points : l'exception d'incompétence soulevée par l'époux, le prononcé du divorce pour faute, l'autorité parentale, le droit de visite, la contribution à l'entretien de l'enfant, la prestation compensatoire et les dommages-intérêts. Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes. **Première question : la compétence des juridictions monégasques.** Lorsque les époux sont de nationalités différentes et qu'un conjoint décline la compétence monégasque, le juge doit-il, au regard de l'article 4 du Code de procédure civile, vérifier que ce conjoint conserve dans son pays d'origine un domicile de droit et de fait ? Et quelle est la portée de la localisation du domicile au jour de la requête initiale ? **Deuxième question : le divorce pour faute.** Les faits de violence et d'attitude inappropriée imputés à l'époux, établis par des attestations, une main courante et des écrits, caractérisent-ils « une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune » au sens de l'article 197, 1°, du Code civil ? **Troisième question : les conséquences du divorce.** Le juge peut-il fixer la contribution du père à 600 euros par mois en l'absence de justificatifs actualisés ? Peut-il débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire lorsque celle-ci n'a pas justifié de ses ressources et de son patrimoine ? Enfin, le préjudice moral lié au comportement de l'époux peut-il fonder une indemnisation au titre de l'article 205-3 du Code civil ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** Le Tribunal rejette l'exception d'incompétence. Il retient que l'époux avait son « principal établissement » à Monaco à la date de la requête, au sens de l'article 78 du Code civil. Il relève que le défaut de titre de séjour est « sans emport », que le bail produit par l'époux mentionne un domicile monégasque et prend effet postérieurement à la requête, et que l'intéressé ne justifie d'aucune autre adresse. Il en déduit que le domicile à Beausoleil n'a été fixé qu'en cours d'instance, « en fraude des règles traditionnelles de compétence territoriale ». Faute pour l'époux de justifier d'un domicile de droit et de fait en Allemagne, l'exception est rejetée au regard de l'article 4 du Code de procédure civile. **Sur la communication de pièces.** L'époux demandait la communication des relevés bancaires et de l'avis d'imposition de l'épouse. Le Tribunal le déboute de cette demande, estimant qu'il appartient à la juridiction de tirer toute conséquence de la production partielle (une seule page d'avis d'imposition, mentionnant 0 euro d'impôt), sans ordonner de mesure avant-dire-droit. **Sur le divorce.** Le Tribunal écarte le grief tiré de l'abandon de famille, faute de décision pénale. Il retient en revanche les excès de comportement de l'époux, établis par les attestations de la mère de l'épouse et d'un voisin, la main courante du 30 mai 2015, l'attestation de la tante de l'enfant et les courriels de l'épo
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