I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15491
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15491 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SCP B, société civile particulière monégasque, était titulaire auprès de la succursale monégasque de la SA A d'un compte-titres. Le 1er juillet 2014, soixante-dix titres ont été vendus sur son ordre pour un prix de 54.256,73 €. Le 3 juillet 2014, la banque a crédité le compte d'une somme de 54.017,72 €, après déduction de sa commission de courtage de 238,65 € HT.
Le 6 août 2014, sur ordre de sa gérante, Mme m. c. GA, le solde créditeur du compte, soit 349.290,26 €, a été viré sur un compte bancaire en Autriche. La banque soutient qu'elle a crédité une seconde fois le compte, le 16 juillet 2014, d'une somme de 54.256,37 € correspondant au montant de la vente. Cette erreur a été découverte après le transfert du solde. Les tentatives de recouvrement amiable n'ayant pas abouti, la SA A a assigné la SCP B et Mme GA devant le tribunal de première instance le 5 mars 2015.
La demanderesse fondait ses prétentions sur l'article 1701 du Code civil, pour obtenir la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme indue, assortie des intérêts à compter du 29 avril 2014, et d'une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Les défenderesses concluaient au débouté, sollicitaient 30.000 € de dommages et intérêts et 10.000 € pour résistance abusive, demandaient la compensation et des délais de paiement. Elles invoquaient la bonne foi de Mme GA, qui disait avoir ignoré le montant du solde et avoir investi l'indu dans un achat immobilier, ainsi que sa situation financière précaire et ses problèmes de santé.
Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions :
- La loi applicable : le tribunal devait déterminer si la répétition relevait du droit monégasque ou d'un autre droit, compte tenu du caractère autrichien de la destination des fonds.
- Les conditions de la répétition de l'indu : la banque devait-elle prouver son erreur, ou seulement le caractère indu du paiement ?
- La responsabilité de la associée : Mme GA pouvait-elle être condamnée avec la société, et selon quelle modalité (solidaire ou proportionnelle) ?
- Le point de départ des intérêts : à compter de la demande, du paiement ou d'une autre date ?
- Les demandes reconventionnelles : la bonne foi alléguée par les défenderesses, la résistance abusive et la compensation pouvaient-elles prospérer ?
- Les délais de paiement : l'article 1099, alinéa 2, du Code civil pouvait
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine banque finance responsabilite banque finance · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Obligations - Répétition de l'indu - Intérêt légal - Résistance abusive - Paiement - Délais - Conditions Aux termes de l'article 6 des statuts de la SCP B, produits par la banque, cette société est une société civile dont le capital social s'élève à 2 000 €, réparti en 100 parts d'intérêt, chacune de valeur nominale, réparties entre les associées dans la proportion de leur participation dans le capital social, et Mme GA est titulaire de 98 parts. Il convient donc de la condamner au paiement de la somme ci-dessus, d… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 1 décembre 2016, La SA A c/ La SCP B s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (banque finance responsabilite banque finance · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Obligations - Répétition de l'indu - Intérêt légal - Résistance abusive - Paiement - Délais - Conditions Aux termes de l'article 6 des statuts de la SCP B, produits par la banque, cette société est une société civile dont le capital social s'élève à 2 000 €, réparti en 100 parts d'intérêt, chacune de valeur nominale, réparties entre les associées dans la proportion de leur participation dans le capital social, et Mme GA est titulaire de 98 parts. Il convient donc de la condamner au paiement de la somme ci-dessus, dans la proportion de sa part dans le capital social, à la da… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Obligations - Répétition de l'indu - Intérêt légal - Résistance abusive - Paiement - Délais - Conditions Aux termes de l'article 6 des statuts de la SCP B, produits par la banque, cette société est une société civile dont le capital social s'élève à 2 000 €, réparti en 100 parts d'intérêt, chacune de valeur nominale, réparties entre les associées dans la proportion de leur participation dans le capital social, et Mme GA est titulaire de 98 parts. Il convient donc de la condamner au paiement de la somme ci-dessus, d… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de banque finance responsabilite banque finance · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 29 avril 2014 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Obligations - Répétition de l'indu - Intérêt légal - Résistance abusive - Paiement - Délais - Conditions Aux termes de l'article 6 des statuts de la SCP B, produits par la banque, cette société est une société civile dont le capital social s'élève à 2 000 €, réparti en 100 parts d'intérêt, chacune de valeur nominale, réparties entre les associées dans la proportion de leur participation dans le capital social, et Mme GA est titulaire de 98 parts. Il convient donc de la condamner au paiement de la somme ci-dessus, dans la proportion de sa part dans le capital social, à la date de la présente décision, conjointement avec la SCP B. La SA A sollicite également que cette somme soit assortie de l'intérêt légal à compter du 29 avril 2014. En matière de répétition de l'indu, l'article 1225 du Code civil dispose que : « S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement ». En considération de la mauvaise foi de la SCP B et de m. c. GA, du paiement intervenu le 16 juillet 2014 et de la demande, il convient de faire remonter les intérêts légaux au 16 juillet 2014. Mme GA et la SCP B sollicitent le paiement par la SA A d'une indemnité de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, toutes causes confondues, ainsi que de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi. Au soutien de ces demandes, les défenderesses s'attachent à démontrer que Mme GA se trouvait dans l'ignorance du montant des sommes figurant sur le compte, et que c'est de bonne foi qu'elle a investi l'indu dans un achat immobilier. Cependant, en sa qualité de gérante de la SCP B, Mme GA était tenue des obligations d'une bonne gestion et ne peut sérieusement prétendre tirer argument de son ignorance des mouvements du compte de la société, la réception du courrier de la banque « en agence » qui n'est d'ailleurs nullement démontrée faute de production de la convention entre les parties, n'étant pas de nature à l'exonérer de ses devoirs au titre de la gérance. L'empressement avec lequel le solde du compte a été transféré sur un compte en Autriche, puis investi dans un projet immobilier, au seul bénéfice de Mme GA qui en est l'acquéreur alors que les sommes provenaient de la SCP B, et qu'il ne s'agissait pas selon les défenderesses d'un projet de longue date, caractérise encore davantage la mauvaise foi des défenderesses. En conséquence, la SCP B et Mme GA, à défaut de rapporter la preuve d'un comportement dommageable imputable à la SA A, sont déboutées de leur demande d'indemnité d'un montant de 30 000 €. Enfin, l'échec des rapprochements des conseils autrichiens des requises avec la banque en vue d'une tentative de solution amiable ne peut être imputé à faute à la SA A, alors que les défenderesses écrivent à ce propos qu'elles n'étaient pas en mesure de le rembourser, ce qui prive de tout intérêt pour le créancier la poursuite de discussions dont le caractère dilatoire est devenu manifeste. La SCP B et Mme GA seront donc également déboutées de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 € pour résistance abusive et mauvaise foi. Par suite leur demande de compensation qui n'avait de sens qu'en cas de condamnation réciproque se trouve dénuée d'objet et sera rejetée. Enfin, la SCP B et Mme GA sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l'article 1099 alinéa 2 du Code civil, évoquant la situation financière précaire de Mme GA et ses problèmes de santé. Outre que la mauvaise foi des défenderesses a d'ores et déjà été retenue à l'occasion du transfert rapide des fonds et de leur dissipation, force est de constater que le litige remonte à juillet 2014 et que depuis cette date aucun effort de paiement n'est intervenu. Aucun motif tiré de l'article 1099 ne justifie dès lors d'allouer aux débitrices des délais de paiement. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000468 (assignation du 5 mars 2015) JUGEMENT DU 1ER DÉCEMBRE 2016 En la cause de : La SA A, Société Anonyme au capital de EUR XXX, dont le Siège Social est sis à Lille (Nord) X1, ayant pour numéro unique d'identification XX au RCS de Lille, et ayant son Siège Central à Paris (8ème arrondissement) au X2, et sa Succursale à Monaco (98000), X3, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro YY, dénommée Succursale de Monaco, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice M. j-p. CO., y demeurant en cette qualité, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Maxime ROUILLOT, avocat au Barreau de Nice, d'une part ; Contre : La SCP B, Société Civile Particulière Monégasque au capital de ZZZ euros, dont le siège social est sis X4, 98000, Monaco, immatriculée au registre spécial des sociétés civiles de Monaco sous le numéro ZZ, prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme m. c. GA, demeurant à X5 Sillian (Autriche), Mme m. c. GA, née le 16 juillet 1951 à Milan (Italie), de nationalité italienne, commerçante, demeurant à X5 Sillian (Autriche), DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du Ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 mars 2015, enregistré (n° 2015/000468) ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme A, en date des 12 novembre 2015 et 24 mars 2016 ; Vu la note valant conclusions de m. c. GA en date du 8 octobre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la Société Civile Particulière B et de m. c. GA, en date des 10 février 2016 et 13 mai 2016 ; À l'audience publique du 6 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 1er décembre 2016 ; EXPOSÉ DU LITIGE : La SCP B était détentrice auprès de la SA A d'un portefeuille-titres dont 70 ont été vendus sur son ordre le 1er juillet 2014 au prix de 54.256,73 €, sur lequel il a été versé au crédit de son compte le 3 juillet 2014, la somme de 54.017,72 €. Sur ordre de la gérante, m. c. GA, du 6 août 2014, le solde créditeur du compte de la SCP B, s'élevant à 349.290,26 € a été viré sur un compte bancaire en Autriche. Alléguant un second versement effectué par erreur le 16 juillet 2014 sur le compte de la SCP B pour un montant de 54.256,73 €, découvert postérieurement au virement du solde du compte, et qu'elle n'a pu récupérer malgré ses tentatives de recouvrement amiable, la SA A a fait citer en paiement la SCP B et m. c. GA devant le Tribunal de première instance. Aux termes de son assignation délivrée par exploit d'huissier du 5 mars 2015, de ses conclusions déposées le 12 novembre 2015 et le 24 mars 2016, la SA A, au visa de l'article 1701 du code civil monégasque, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :