jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 1 décembre 2016, La SA A c/ M. v. ME. et Mme a. PA.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15492 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15492 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-01-15492)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 3 décembre 2013, la société de droit panaméen A a loué à M. v. ME. et Mme a. PA. un appartement de cinq à six pièces situé dans un immeuble de Monaco, moyennant un loyer annuel de 252.000 euros payable par trimestres anticipés. Le bail était conclu pour un an à compter du 1er décembre 2013, avec reconduction tacite annuelle, sauf congé par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois. Le 27 octobre 2014, les locataires ont remis en mains propres à la société I, administrateur de biens, une lettre annonçant la résiliation du contrat « pour des raisons personnelles », avec libération des lieux souhaitée au 1er décembre 2014. Ils précisaient toutefois demeurer liés jusqu'à la relocation et s'engageaient à payer loyers et provisions sur charges jusqu'à cette date. Le 30 janvier 2015, leur conseil a demandé la résiliation du bail au 31 janvier 2015 aux torts exclusifs de la bailleresse, en invoquant des dysfonctionnements du système de climatisation et de chauffage, du thermostat, ainsi que des défaillances de fenêtres, de portes et de la piscine. La bailleresse a contesté cette demande et réclamé le loyer et les charges du premier trimestre 2015, puis fait délivrer un commandement de payer le 13 février 2015. Par requête du 13 avril 2015, elle a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de deux établissements bancaires, pour 140.053 euros au titre des premier et deuxième trimestres 2015. La saisie s'est révélée infructueuse, le seul compte identifié présentant un solde débiteur. Les locataires ont été assignés le 30 avril 2015 en paiement et en validité de la saisie. Le Tribunal de première instance a été saisi des prétentions respectives des parties : la bailleresse sollicitait la résiliation judiciaire du bail aux torts des locataires au 30 juin 2015 et leur condamnation au paiement des loyers ; les locataires soutenaient que la bailleresse avait failli à ses obligations, et demandaient la résiliation du bail à la date du 31 janvier 2015, la restitution du dépôt de garantie et des dommages-intérêts. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions. La première portait sur le sort du bail à l'échéance de la première période annuelle : le congé notifié par les locataires était-il valable et intervenu dans le délai contractuel ? La seconde concernait la possibilité, pour les preneurs, de mettre fin au bail avant son terme pour manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et d'entretien, tels que définis par les articles 1559 et 1560 du Code civil monégasque. Le Tribunal devait donc déterminer si les conditions d'une résiliation anticipée, fondée sur les désordres allégués, étaient réunies, et, à défaut, quelles conséquences tirer de la rupture unilatérale intervenue en janvier 2015. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient, en premier lieu, que le bail a été reconduit tacitement. Il relève que le congé devait être notifié avant le 30 sept
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