I. Faits et procédure
Décision rendue le 01/12/2016 par la juridiction Tribunal de Première Instance de Monaco sous la référence 15493.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Re pon abilité contractuelle - Agence de voyage - Manquement à l'obligation d'information (non) L'agence de voyage n'a pa manqué à on obligation d'information, dè lor que la cabine de croi ière avait une uperficie eulement inférieure de 40 centimètre carré à la uperficie mentionnée au contrat, la différence n'étant pa préjudiciable aux acheteur . TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000217 (a ignation du 26 novembre 2015) JUGEMENT DU 1er DÉCEMBRE 2016 En la cau e de : M. DE., né le 12 février 1950 à Mar eille, de nationalité françai e, expert, Mme DE., née le 19 mai 1950 à Mar eille, de nationalité françai e, retraitée, Demeurant …
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 1er DECEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Mademoi elle Marine PISANI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire .
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Responsabilité contractuelle - Agence de voyages - Manquement à l'obligation d'information (non) L'agence de voyages n'a pas manqué à son obligation d'information, dès lors que la cabine de croisière avait une superficie seulement inférieure de 40 centimètres carré à la superficie mentionnée au contrat, la différence n'étant pas préjudiciable aux acheteurs. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000217 (assignation du 26 novembre 2015) JUGEMENT DU 1er DÉCEMBRE 2016 En la cause de : M. DE., né le 12 février 1950 à Marseille, de nationalité française, expert, Mme DE., née le 19 mai 1950 à Marseille, de nationalité française, retraitée, Demeurant tous deux, X1, 34170 Castelnau le Lez ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Michel KARCENTY, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La Société anonyme monégasque dénommée A, inscrite au Répertoire du commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° XX, dont le siège social est sis X2, « X2 » à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 novembre 2015, enregistré (n° 2016/000217) ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 28 janvier 2016 et 20 avril 2016; Vu les conclusions de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de m. DE. et Jacqueline DE., en date des 9 mars 2016 et 1er juin 2016 ; À l'audience publique du 13 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 1er décembre 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : m. DE. et c. DE. ont souscrit le 13 janvier 2013 auprès de la SAM A, tour opérateur et agence de voyages, un contrat portant sur l'organisation d'une croisière intitulée « Y » pour six passagers adultes et deux enfants, devant s'effectuer entre le 8 août 2013 et le 15 août 2013. Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2015, m. DE. et c. DE. ont fait assigner la société anonyme monégasque A devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Ils soutiennent à l'appui de leurs prétentions que la société anonyme monégasque A n'a pas respecté son obligation d'information pré-contractuelle et sollicitent au visa des articles 989, 997 et 1001 du Code civil des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice. Ils font valoir à cet effet que la superficie de la suite qui leur a été attribuée au cours de la croisière était inférieure à celle que l'agence de voyages leur avait indiquée. Ils ajoutent que les dimensions de la suite telle qu'elle est décrite dans le catalogue de la société M « vont du simple au double » et sont donc équivoques. Ils indiquent également qu'ils ont demandé des précisions auprès de la compagnie mais qu'ils n'ont été informés que le 25 octobre 2013 des dimensions réelles de la suite et de la répartition des surfaces entre la cabine, la salle de bains et le balcon, lesquelles font apparaître que la superficie de la suite était de 21,60 m² (excluant la salle de bains et le balcon), au lieu des 34 m² annoncés, qui en réalité se sont avérés être 33,40 m2. Ils contestent à cet égard les critères de calcul retenus par la défenderesse considérant qu'une partie des informations leur a été dissimulée. Ils soutiennent que ces manquements ont eu pour conséquence de restreindre leur espace et leur confort, rendant ainsi le prix de la prestation excessif. La société anonyme monégasque A demande au Tribunal de :