jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 1 décembre 2016, L'État de Monaco c/ L'organisation Syndicale des copropriétaires de l'immeuble X1 et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15495 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15495 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-01-15495)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Au sein du tissu urbain de la Principauté de Monaco, et plus particulièrement aux abords de la place dénommée « X5 », la configuration architecturale révèle une imbrication étroite entre les espaces dédiés à la circulation générale et les édifices privés soumis au statut de la copropriété. La place « X5 » est en effet bordée, en sa partie Nord, par une galerie piétonne dont la fonction matérielle consiste à desservir l'accès tant à divers établissements commerciaux qu'à plusieurs immeubles riverains. Parmi ces bâtiments figure l'immeuble sis « X1 » à Monaco, lequel est juridiquement placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis. Au rez-de-chaussée, c'est-à-dire au pied même de cet immeuble en copropriété, est implanté un fonds de commerce exploité sous l'enseigne « AA » par une société à responsabilité limitée dénommée « SARL H ». L'exploitation de cet établissement commercial a donné lieu à l'occupation matérielle d'une portion de la galerie piétonne extérieure jouxtant directement le local de la société « AA ». Il ressort des éléments du débat qu'une autorisation d'occupation de cette parcelle avait initialement été délivrée pour une durée d'une année par la Mairie de Monaco au profit de l'établissement « AA », mais que ladite autorisation n'avait par la suite pas fait l'objet d'un renouvellement. Cette occupation de l'espace extérieur situé au droit de l'immeuble sis « X1 » a cristallisé un premier contentieux de voisinage. Estimant que cette portion de la galerie piétonne constituait une partie commune extérieure de leur immeuble et que son utilisation par la société commerciale était irrégulière, les copropriétaires de l'immeuble « X1 », au premier rang desquels figuraient Monsieur r. SU. et son épouse Madame f. SU., sont entrés en conflit avec la « SARL H ». Agissant de concert avec l'Organisation syndicale des copropriétaires de l'immeuble sis « X1 », les époux SU. ont pris l'initiative de faire assigner la « SARL H » devant le juge des référés. L'objet de cette instance provisoire tendait à faire constater l'occupation qualifiée d'irrégulière de cette « partie commune extérieure située au droit de son commerce » et à obtenir, par voie de conséquence, une ordonnance enjoignant à la société exploitante de libérer les lieux. Ce contentieux initial, bien que circonscrit en apparence à un trouble de voisinage et à la police interne des parties d'un immeuble, a agi comme le révélateur juridique d'une difficulté beaucoup plus fondamentale. En qualifiant la portion de galerie piétonne de partie commune, le syndicat des copropriétaires et les époux SU. ont directement remis en cause les prérogatives de la puissance publique sur cet espace. Ce conflit privé a ainsi mis en exergue un litige originaire portant sur le statut juridique et la propriété même de la parcelle de la galerie piétonne située au pied de l'immeuble sis « X1 ». C'est dans ces circonstances que l'État de Monaco, entendant sauvegarder l'intégrité de son patrimoine et contester toute appropriation privative de cet espace de circulation, a décidé d'intervenir sur le terrain pétitoire en élevant le débat devant la juridiction du fond. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par un exploit d'huissier délivré le 29 octobre 2015 par le ministère de Maître Claire Notari, l'État de Monaco, représenté conformément aux prescriptions de l'article 139 du Code de procédure civile par Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une action en revendication de propriété portant sur la parcelle litigieuse de la galerie piétonne. L'acte introductif d'instance a été dirigé conjointement contre trois défendeurs : d'une part, l'Organisation syndicale des copropriétaires de l'immeuble sis « X1 » à Monaco, représentée par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée « SARL G » ; d'autre part, Madame f. SU. et Monsieur r. SU., pris en leur qualité personnelle de copropriétaires. La procédure a également été suivie en présence de Monsieur le Procureur Général de la Principauté de Monaco. Au terme de ses conclusions récapitulatives déposées le 14 avril 2016, l'État de Monaco a structuré ses prétentions autour du mécanisme de la prescription acquisitive, tout en invoquant les règles de la domanialité publique. Sollicitant le bénéfice de l'exécution provisoire, le demandeur priait le tribunal de déclarer son acte introductif d'instance recevable et bien fondé. Sur le fond, l'État demandait à la juridiction de constater l'existence à son profit d'une possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur la portion de la galerie piétonne située au droit de l'immeuble « X1 ». Il concluait en conséquence à ce que la prescription trentenaire soit déclarée acquise, à ce qu'il soit jugé propriétaire de ladite galerie piétonne, et à ce que la transcription du jugement à intervenir soit ordonnée au Bureau des Hypothèques. Pour étayer l'existence de ces actes matériels de possession sur une période excédant trente années, l'État faisait valoir que la parcelle était affectée depuis des temps immémoriaux à la circulation du public, qu'il y avait réalisé des travaux d'installation de réseaux publics d'éclairage et de gaz en sous-sol, qu'il assumait les frais d'éclairage public de cette zone depuis au moins l'année 1976, et qu'il en assurait régulièrement l'entretien par le nettoiement et des travaux de réfection. Enfin, l'État concluait au débouté intégral des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et par les époux SU. En réplique, par des écritures en date du 18 février 2016, les défendeurs ont opposé une résistance articulée tant sur le terrain de la recevabilité procédurale que sur celui du fond du droit des biens. En premier lieu, les époux SU., agissant à titre individuel, ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'État à leur encontre. Ils faisaient valoir qu'ils n'étaient nullement propriétaires à titre individuel de la parcelle litigieuse et qu'ils n'avaient jamais émis la moindre revendication de propriété en leur nom propre. Estimant leur mise en cause infondée, ils sollicitaient reconventionnellement la condamnation de l'État de Monaco à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier découlant de cette assignation. En second lieu, l'Organisation syndicale des copropriétaires de l'immeuble sis « X1 » a également conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'action de l'État. Pour fonder cette exception, le syndicat soutenait qu'une action en revendication ne peut être valablement dirigée que contre le légitime propriétaire du bien. Or, selon le syndicat, il ressortait d'un rapport établi par la Direction des Affaires Juridiques de Monaco que la parcelle litigieuse appartiendrait en réalité aux ayants droit d'un tiers, Monsieur Laurent BE., lequel n'aurait pas cédé cette portion spécifique à l'État de Monaco, contrairement au reste de la galerie. À titre subsidiaire, sur le fond, le syndicat des copropriétaires concluait au débouté des demandes étatiques, faute pour le demandeur de justifier d'une possession réunissant les qualités légales requises pendant au moins trente ans. Le syndicat contestait l'affectation de la parcelle à la circulation publique en soulignant sa configuration topographique particulière : située en « cul-de-sac », elle se trouvait enclavée et non destinée au passage général. Il ajoutait que la simple tolérance du passage du public ne caractérise pas une possession à titre de propriétaire, tout propriétaire privé pouvant permettre un tel passage sur son fonds, et niait la réalité de l'entretien trentenaire allégué par l'État, tirant en outre argument du non-renouvellement par la Mairie de l'autorisation d'occupation accordée à l'établissement « AA » comme preuve de la non-appartenance du bien au domaine public. Formulant à son tour une demande reconventionnelle en revendication, l'Organisation syndicale priait le tribunal de constater que c'était elle qui avait acquis la propriété de la parcelle extérieure sise au droit de l'immeuble par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, et sollicitait pareillement la transcription du jugement au Bureau des Hypothèques. En tout état de cause, le syndicat réclamait la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Enfin, le Ministère Public, tant dans ses conclusions écrites du 14 juin 2016 que lors de ses réquisitions orales à l'audience du 6 octobre 2016, a déclaré s'en rapporter à la sagesse du tribunal. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal de première instance de Monaco soulevait une série de questions juridiques imbriquées, imposant à la juridiction de trancher successivement des difficultés d'ordre procédural relatives à la qualité à défendre en matière immobilière, puis un problème substantiel touchant à l'articulation entre le droit commun des biens et les règles exorbitantes de la domanialité publique. Sur le terrain procédural, la question liminaire était double. D'une part, dans le cadre du droit de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, un tiers (en l'occurrence l'État) qui revendique la propriété d'une parcelle immobilière qualifiée de partie commune par des copropriétaires lors d'un litige antérieur est-il recevable à diriger son action pétitoire directement contre certains copropriétaires pris individuellement, ou doit-il exclusivement attraire le syndicat des copropriétaires ? D'autre part, s'agissant de la recevabilité de l'action en revendication dirigée contre le syndicat lui-même, le demandeur à l'action pétitoire doit-il impérativement assigner celui qui serait titulaire d'un titre de propriété originaire, ou a-t-il qualité et intérêt à agir contre toute personne qui conteste son droit de propriété et s'oppose à son exercice, notamment en invoquant à titre reconventionnel le bénéfice de l'usucapion ? Sur le fond du droit, la question centrale consistait à déterminer le mode d'établissement de la propriété d'une galerie piétonne bordant une place publique en l'absence de tout titre de propriété produit par les parties en litige. Plus précisément, le tribunal devait rechercher si le conflit de prétentions entre l'État et le syndicat des copropriétaires devait se résoudre par l'examen comparatif des actes de possession trentenaire invoqués de part et d'autre sur le fondement de l'usucapion (article 2080 du Code civil), ou si la nature physique et l'affectation fonctionnelle de la parcelle — bien que située en impasse à l'extrémité de la galerie — commandaient de la qualifier de dépendance nécessaire du domaine public (articles 432 du Code civil et loi n° 124 du 15 janvier 1930). Dans cette seconde hypothèse, il s'agissait de savoir si les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public paralysaient toute prescription acquisitive des riverains et dispensaient par là même l'État de rapporter la preuve d'une possession trentenaire conforme aux exigences du droit privé, rendant de surcroît inutile la formalité de la transcription hypothécaire. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige complexe, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique, scindé en plusieurs étapes logiques qui purgent d'abord les contestations procédurales avant de réorienter radicalement le fondement juridique de la demande principale sur le terrain de la domanialité publique. #### 1. L'application stricte de la répartition des qualités pour agir au sein de la copropriété Examinant en premier lieu la fin de non-recevoir soulevée par les époux SU., le tribunal se fonde sur les dispositions de l'article 5 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis. Rappelant la lettre de ce texte, les juges soulignent que l'organisation syndicale des copropriétaires est investie de la mission légale de conservation de l'immeuble et d'administration des parties communes, ce qui lui confère qualité pour ester en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Si le texte ménage une compétence résiduelle au profit de chaque copropriétaire pris isolément, celle-ci est strictement cantonnée à l'exercice des actions qui concernent la propriété ou la jouissance de son lot privatif. De cette architecture légale, le tribunal tire un principe procédural clair : « l'action des tiers concernant les parties communes ne doit pas être exercée à l'encontre des copropriétaires, mais à l'encontre du syndicat des copropriétaires ». Appliquant cette règle aux faits de l'espèce, les juges relèvent que si les époux SU. avaient effectivement agi en référé aux côtés du syndicat contre la société « SARL H », c'était en considérant que la galerie piétonne constituait une partie commune de l'immeuble « X1 ». Dès lors, l'objet du litige pétitoire élevé par l'État porte exclusivement sur de prétendues parties communes, et nullement sur le lot privatif appartenant aux époux SU. Par conséquent, la défense des droits afférents à cette parcelle échappe à la sphère de compétence individuelle des copropriétaires pour relever du monopole procédural du syndicat. Le tribunal déclare donc irrecevable l'action engagée par l'État de Monaco à l'encontre des époux SU. #### 2. La détermination du défendeur à l'action en revendication par le recours au droit comparé franco-monégasque Abordant en deuxième lieu l'exception d'irrecevabilité opposée par l'Organisation syndicale des copropriétaires, le tribunal procède à une affirmation méthodologique de premier plan concernant les sources du droit civil monégasque. Les juges énoncent que « les dispositions du droit monégasque relatives au droit de propriété, aux modes d'acquisition de la propriété et à l'usucapion étant identiques à celles du droit français, il peut être utilement fait référence à la jurisprudence de la Cour de cassation française ». Mobilisant expressément deux arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation française — l'un du 19 février 1980, l'autre du 10 juin 2009 (mentionné par erreur matérielle « 209 » dans le texte de la décision) —, le tribunal pose la règle selon laquelle l'action en revendication appartient à celui qui se prétend propriétaire et doit être intentée contre celui qui s'oppose à l'exercice de ce droit. Ce faisant, la juridiction balaie l'argumentation du syndicat qui prétendait que l'État aurait dû diriger son action contre les ayants droit de Monsieur Laurent BE., désignés dans un rapport administratif comme n'ayant pas cédé la parcelle. Pour le tribunal, la recevabilité de l'action en revendication ne dépend pas de la mise en cause d'un prétendu propriétaire titré originaire, mais de l'existence d'un conflit actuel de prétentions. Dès lors que l'État se prétend propriétaire, il justifie de sa qualité et de son intérêt à agir. Symétriquement, dès lors que le syndicat des copropriétaires contredit formellement cette propriété — à la fois en invoquant les droits d'un tiers et en revendiquant le bien pour lui-même à titre reconventionnel par usucapion —, il s'érige en adversaire s'opposant à la reconnaissance du droit revendiqué. L'action de l'État est donc jugée parfaitement recevable à l'encontre du syndicat. #### 3. La neutralisation du débat sur l'usucapion par la qualification de dépendance du domaine public L'apport majeur du jugement réside dans la troisième partie de ses motifs, consacrée au bien-fondé de l'action. Alors que les deux parties avaient intégralement bâti leur argumentation au fond sur le terrain du droit privé et de la prescription acquisitive trentenaire prévue à l'article 2080 du Code civil — faute de pouvoir produire le moindre titre de propriété —, le tribunal déplace le centre de gravité du litige vers le droit de la domanialité publique. Le tribunal commence par rappeler le cadre normatif régissant le domaine public monégasque, en combinant l'article 432 du Code civil et les articles 1er et 2 de la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine public. Il en ressort que les rues, places, routes et chemins affectés à la circulation, ainsi que tous les biens affectés à l'usage public, font partie du domaine public de l'État et sont, à ce titre, frappés d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité, sauf désaffectation expresse. Surtout, le tribunal mobilise la théorie de l'accessoire et des dépendances de la voirie publique : les trottoirs bordant les voies publiques présentent le caractère de dépendance de ces voies, et « il en est ainsi notamment, sauf titre contraire, des galeries et des passages situés sous les arcades des maisons riveraines et affectées à la circulation générale ». Le tribunal appuie cette analyse en citant un précédent de la Cour de révision du 5 mars 2015 (pourvoi n° YY) ayant jugé qu'un restaurant édifié sous un viaduc et jusqu'à la limite du trottoir constitue un ouvrage indissociable du domaine public. Procédant ensuite à l'appréciation souveraine de la configuration des lieux, le tribunal constate que la parcelle litigieuse s'inscrit dans une galerie piétonne située au Nord de la place « X5 », permettant de desservir les immeubles riverains et leurs commerces tout en garantissant la liberté de passage. Les juges en déduisent que cette galerie constitue une « dépendance nécessaire de ladite place, dont elle est un accessoire indispensable ». Répondant précisément à l'objection topographique du syndicat qui arguait de l'enclavement de la parcelle dans un « cul-de-sac », le tribunal observe que si cette portion est effectivement l'avant-dernière de la galerie à l'extrémité Nord-Est de la place, elle s'inscrit dans le prolongement direct des parcelles antérieures et permet au public d'accéder tant à l'immeuble « X1 » et à ses commerces qu'à l'ultime parcelle suivante. Par conséquent, l'affectation à la circulation du public est caractérisée, « quand bien même elle aboutirait sur une impasse ». La conclusion syllogistique du tribunal est alors implacable : la place « X5 » appartenant au domaine public, et la parcelle litigieuse en étant une dépendance nécessaire affectée à la circulation publique, cette parcelle fait elle-même partie intégrante du domaine public de l'État, en l'absence de tout titre contraire produit par les défendeurs. Cette qualification domaniale emporte trois conséquences juridiques immédiates que le tribunal déroule avec rigueur : 1. En vertu des principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires s'effondre de plein droit : le syndicat ne saurait se prévaloir d'aucune usucapion sur la parcelle, « quand bien même il aurait accompli des actes de possession utiles ». 2. Symétriquement, l'État de Monaco est déclaré propriétaire de la parcelle par le seul effet de la loi et de l'affectation domaniale, « sans qu'il soit nécessaire de constater de la part de l'État de Monaco une possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire [...] depuis 30 ans ». Le débat probatoire sur l'entretien ou l'éclairage depuis 1976 devient ainsi surabondant. 3. Enfin, tirant les conséquences de la nature de cette reconnaissance de propriété qui ne procède ni d'une mutation ni d'une prescription acquisitive de droit privé, le tribunal juge qu'en application de l'article 1596 du Code civil, il n'y a pas lieu d'ordonner la transcription du jugement au Bureau des Hypothèques. #### 4. Le rejet des demandes accessoires Pour clore sa motivation, le tribunal écarte les demandes indemnitaires pour procédure abusive
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