I. Faits et procédure
Décision rendue le 01/12/2016 par la juridiction Tribunal de Première Instance de Monaco sous la référence 15497.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Divorce - Sai ie-arrêt – Con équence du divorce - Commandement de payer - Pen ion alimentaire - Procédure abu ive (oui) - Dommage et intérêt (oui) En vertu de l'article 495 du Code de procédure civile : « La ai ie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre exécutoire emporte attribution au profit du créancier ai i ant, à concurrence du montant de a créance indiquée dan l'exploit, de omme di ponible due par le tier - ai i au débiteur ai i. Elle rend le tier ai i per onnellement débiteur de cau e de la ai ie dan la limite de omme qu'il détient, et ou le condition qui uivent ». De plu , l'article 382 du même ne prévoit que tr…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
agiaire ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 1er DECEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Mademoi elle Marine PISANI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire .
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Divorce - Saisie-arrêt – Conséquences du divorce - Commandement de payer - Pension alimentaire - Procédure abusive (oui) - Dommages et intérêts (oui) En vertu de l'article 495 du Code de procédure civile : « La saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre exécutoire emporte attribution au profit du créancier saisissant, à concurrence du montant de sa créance indiquée dans l'exploit, des sommes disponibles dues par le tiers-saisi au débiteur saisi. Elle rend le tiers saisi personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite des sommes qu'il détient, et sous les conditions qui suivent ». De plus, l'article 382 du même ne prévoit que trois cas s'agissant des demandes reconventionnelles qui sont : « si elles procèdent de la même cause que la demande principale, si elles forment une défense contre cette demande, si elles tendent à obtenir le bénéfice de la compensation ». Un premier jugement a prononcé la séparation de corps et en second lieu. Le second jugement s'est borné à convertir la séparation de corps en divorce. Le premier jugement a constitué jusqu'au second jugement un titre exécutoire consacrant le principe et le quantum de la pension alimentaire et des parts contributives qu'il a fixées au profit de l'épouse et des enfants. Le Tribunal constate que les sommes réclamées par Mme GL. sont postérieures au prononcé du divorce et que les parties n'ont formulé aucune demande au titre des conséquences du divorce. Il n'avait donc pas à statuer sur une éventuelle prestation compensatoire qui ne lui était pas demandée ni sur les mesures relatives aux enfants. Mme GL. n'était pas fondée, ni à délivrer un commandement de payer, ni à pratiquer une saisie-attribution sur le compte de b. KW., tant sur la base du jugement prononçant la séparation de corps que sur celui prononçant le divorce. Enfin le Tribunal déclare la demande reconventionnelle relative à l'indexation, formulée par Mme GL., comme étant irrecevable. En effet, sa demande ne peut être reçue dès lors qu'elle ne relève pas des cas énoncés à l'article 382 du Code de procédure civile, mais consiste en une demande d'annulation de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. KW. Ce dernier, au regard des deux jugements précités, est fondé à demander au Tribunal la condamnation de GL. à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000270 (assignation du 18 novembre 2015) JUGEMENT DU 1er DECEMBRE 2016 En la cause de : M. b., w. KW., né le 16 février 1961 à Varsovie (Pologne), de nationalité allemande, demeurant à Monaco, X1, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat en cette même Cour ; d'une part ; Contre : Mme m. GL. épouse KW., née le 16 octobre 1975 à Wielum (Pologne), de nationalité polonaise, demeurant X2 Varsovie (Pologne), DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 novembre 2015, enregistré (n° 2016/000270) ; Vu la note valant conclusions de m. KW. en date du 30 novembre 2015, et les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de m. KW., en date du 19 mai 2016 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de b. KW., en date des 20 avril 2016 et 6 juillet 2016 ; À l'audience publique du 20 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 1er décembre 2016 ; EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 18 mars 2004, le tribunal de première instance a prononcé la séparation de corps des époux b. KW. et m. GL., aux torts exclusifs du mari et a, après avoir fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père, notamment : Condamné b. KW. à payer à m. GL. à son domicile, le premier de chaque mois et d'avance : la somme de 2.000 € à titre de pension alimentaire, la somme de 3.000 € à titre de part contributive à l'éducation et à l'entretien des deux enfants mineurs, soit 1.500€ par enfant, Dit que ces pensions seront révisées annuellement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière) publié par l'INSEE et pour la première fois le 1er janvier 2005, le cours de l'indice au mois du présent jugement étant pris pour base. Par jugement rendu le 3 décembre 2009, le tribunal de première instance a : converti en divorce, avec toutes conséquences de droit, la séparation de corps qui a été prononcée aux torts et griefs exclusifs de b. KW., des époux GL. KW., par jugement du tribunal de première instance de Monaco en date 18 mars 2004, condamné b. KW. aux dépens. Estimant être titulaire d'une créance représentant la pension alimentaire pour elle et les parts contributives pour les enfants, avec indexation depuis 2011 jusqu'à octobre 2015 inclus, m. GL. a, par exploit d'huissier du 13 octobre 2015, fait signifier à b. KW. un commandement de payer la somme de 75.988,94 €, suivi le 3 novembre 2015 d'un exploit de saisie attribution et injonction de payer au tiers saisi, signifié à la société G, pour un montant de 76.523,94 €. Par acte d'huissier délivré le 18 novembre 2015, b. KW. a fait assigner m. GL. devant le tribunal de première instance afin d'obtenir la mainlevée de la saisie, fondée sur la nullité des actes en l'absence de créance ainsi que la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Il a fait déposer des conclusions le 18 novembre 2015. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 6 juillet 2016, b. KW. demande au tribunal de : le déclarer recevable en ses demandes, dire nul et de nul effet le commandement de payer du 13 octobre 2015, dire nulle et de nul effet la saisie attribution exécutée auprès de la société G, par exploit du 3 novembre 2015, ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 3 novembre 2015 avec toutes conséquences de droit, déclarer m. GL. irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 20.500 € au titre des pensions alimentaires et parts contributives non payées depuis le 1er octobre 2015, et en sa demande au titre de l'indexation, subsidiairement, ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties, débouter m. GL. de l'ensemble de ses demandes, condamner m. GL. au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Il expose qu'il a toujours payé les sommes mises à sa charge au titre de la pension alimentaire pour son épouse et de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, sans en effectuer l'indexation annuelle, à laquelle il avait convenu avec son épouse de ne pas procéder ; qu'en application de cet accord, m. GL. n'a d'ailleurs jamais sollicité la révision depuis le jugement de mars 2004, et soutient au principal que celle-ci ne dispose pas d'un titre exécutoire en l'état du jugement de conversion qui ne comporte pas de condamnation à une prestation compensatoire ni à une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, faute pour les parties d'avoir formulé des demandes à ces divers titres comme le prévoyait l'article 206-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2007, applicable selon lui au divorce, qu'ainsi le divorce ayant mis fin au devoir de secours entre époux, il n'est pas tenu au paiement d'une pension alimentaire. Il explique enfin que m. GL. a sollicité à VARSOVIE l'exéquatur du jugement de conversion du 3 décembre 2009, qu'après appel du jugement rendant exécutoire ledit jugement, la Cour d'appel de VARSOVIE a jugé que le caractère exécutoire de ce jugement n'est pas applicable aux obligations alimentaires mises à sa charge, qu'un pourvoi en cassation non suspensif a été interjeté par m. GL. et qu'elle a également sollicité l'exéquatur du jugement du 18 mars 2004. Subsidiairement, il soutient avoir payé l'ensemble des sommes mises à sa charge par le jugement de séparation de corps, à l'exception de l'indexation conformément à l'accord antérieur, en effectuant au profit de l'épouse une donation qui constitue un paiement anticipé des pensions et contributions dues, et avoir acquitté aux lieu et place de celle-ci les frais de scolarité dont le montant se compense avec la dette alimentaire, puisqu'il a effectué au profit de chacun des enfants une donation de 22.500€ chacun. Sur l'indemnisation demandée, il invoque pour l'essentiel les coûts réels exposés pour la prise en charge de ses enfants et les initiatives procédurales de m. GL. en POLOGNE contre lesquelles il est contraint d'assurer sa défense. Il s'oppose à l'exécution provisoire sollicitée par m. GL. au motif des effets irréparables qu'il en subirait eu égard au risque de non restitution des fonds et du paiement mensuel de 2.500 € qu'il continue d'effectuer entre les mains de la défenderesse. En réponse, m. GL. a fait déposer des conclusions le 25 février 2016 et par ses conclusions récapitulatives du 19 mai 2016 demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : débouter b. KW. de ses demandes, valider la saisie attribution et injonction au tiers saisi du 3 novembre 2015 auprès de la société G pour un montant de 76.523,94 €, dire que la société G pourra valablement se libérer entre les mains de m. GL. ou de l'huissier instrumentaire des sommes détenues pour le compte de b. KW. à concurrence de ladite somme, dire et juger que la somme de 20.500 € restant due par b. KW. doit être indexée en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière) publié par l'INSEE et pour la première fois le 1er janvier 2005, en conséquence, débouter b. KW. de toutes ses demandes à cet égard, condamner b. KW. au paiement de la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts, ordonner l'exécution provisoire de la décision. Elle fait valoir que b. KW. n'a jamais procédé à l'indexation de la pension alimentaire et des parts contributives qui lui ont été allouées par le jugement de séparation de corps du 18 mars 2004 et qu'il a cessé de lui verser le montant de 5.000 € par mois initialement fixé, au prétexte d'autres frais liés à la scolarité des enfants. Elle soutient pour l'essentiel que le jugement du 18 mars 2004 constitue un titre exécutoire, peu important que la décision ordonnant la conversion de la séparation de corps en divorce du 3 décembre 2009 n'en ait pas repris les dispositions financières, qui restent exécutoires dès lors que le second jugement ne les a pas modifiées. Elle prétend encore qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007 que les demandes en conversion sont formées, instruites, et jugées suivant les règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps, et que par suite, non seulement les condamnations en paiement prononcées par le jugement du 18 mars 2004 sont toujours applicables, mais ce jugement ainsi que le jugement de conversion du 3 décembre 2009 constituent des titres exécutoires . Elle conteste avoir renoncé au paiement de l'indexation estimant en outre que l'obligation alimentaire étant d'ordre public, une renonciation serait nulle, et pour s'opposer à la demande de compensation conteste également la nature de paiement anticipé des donations lesquelles doivent être effectuées sans contrepartie, et développe des arguments tirés de l'impossibilité de compensation entre une créance et une dette alimentaire. Elle argue de la faute de b. KW. consistant à ne plus lui verser la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, qui la place dans une situation financière précaire ce qui lui cause ainsi un préjudice dont elle demande réparation. Au titre de l'exécution provisoire elle fait valoir que le montant de la part contributive a été fixé d'un commun accord ce qui exclut des conséquences irréparables, que b. KW. est de mauvaise foi. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation à l'encontre de la saisie La « saisie-attribution » suivant la terminologie employée par les parties, qui a été réalisée après commandement de payer, constitue au sens du Code de procédure civile, une mesure d'exécution forcée définie comme étant une « saisie-arrêt de sommes d'argent pratiquée par un créancier ayant un titre exécutoire » régie par les dispositions des articles 495 et suivants dudit code. L'article 495 dispose que : « La saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre exécutoire emporte attribution au profit du créancier saisissant, à concurrence du montant de sa créance indiquée dans l'exploit, des sommes disponibles dues par le tiers-saisi au débiteur saisi. Elle rend le tiers saisi personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite des sommes qu'il détient, et sous les conditions qui suivent. » Les parties s'opposent sur les conséquences, s'agissant du caractère exécutoire des condamnations prononcées par le jugement de séparation de corps du 18 mars 2004, du jugement rendu le 3 décembre 2009, lequel, après avoir constaté que les parties ne formaient pas de demandes financières, s'est borné à prononcer la conversion de la séparation de corps en divorce. L'article 495 précité pose la condition que le créancier saisissant doit être muni d'un titre exécutoire. Il n'est pas sérieusement discutable que pour la période courant de sa signification jusqu'à la décision du 3 décembre 2009, le jugement du 18 mars 2004 a constitué un titre exécutoire consacrant le principe et le quantum de la pension alimentaire et des parts contributives qu'il a fixées, le tout dans le cadre juridique de la séparation de corps qu'il a prononcée et dont ces mesures financières au profit de l'épouse et des enfants sont la conséquence directe. Cependant, les sommes réclamées et détaillées au commandement sont relatives à la période courant de janvier 2011 à octobre 2015, devant laquelle la séparation de corps n'existe plus et ou les parties sont divorcées. Sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail de la controverse entre les parties, introduite par m. GL., sur l'application éventuelle au divorce de la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007, il suffit de relever que la séparation de corps ayant disparu par l'effet de sa conversion en divorce, les mesures financières qui en étaient le corollaire ont également été anéanties par le prononcé du divorce. Il appartenait aux parties qui ont choisi, ainsi que le relève le jugement de conversion, de se placer sous l'empire de la loi nouvelle du 12 juillet 2007, et ce en conformité avec les dispositions transitoires de la loi, de formuler toute demande de mesures financières leur apparaissant utile. Le tribunal qui a expressément constaté que les parties ne formulaient aucune demande au titre des conséquences du divorce, n'avait donc pas à statuer sur une éventuelle prestation compensatoire qui ne lui était pas demandée ni sur les mesures relatives aux enfants. Il n'existe donc pas de dispositions financières opposables à b. KW. au titre du divorce, pour la période postérieure au jugement de conversion rendu le 3 décembre 2009. Dès lors, m. GL., qui n'était pas titulaire d'une créance de pension alimentaire pour elle-même et de parts contributives à l'éducation et à l'entretien des enfants, n'était fondée, ni à délivrer un commandement de payer qui est dès lors nul, ni à pratiquer une saisie-attribution sur le compte de b. KW. tant sur la base du jugement du 18 mars 2004 que sur celle du jugement du 3 décembre 2009. Il convient en conséquence de prononcer la nullité tant du commandement de payer que de la saisie, b. KW. étant réintégré dans la libre disponibilité de ses avoirs auprès de la société G, étant observé que l'annulation mettant la saisie à néant, il n'y a pas lieu d'en ordonner la mainlevée. Sur la demande reconventionnelle relative à l'indexation Estimant que b. KW. lui demeure redevable d'une somme de 20.500 € au titre des parts contributives et pensions alimentaires non payées depuis le 1er octobre 2015 m. GL. entend voir juger que cette somme doit être indexée en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série FRANCE entière) publié par l'INSEE et pour la première fois le 1er janvier 2005. L'article 382 du Code de procédure civile dispose : « Les demandes reconventionnelles ne seront reçues que dans les cas suivants : Si elles procèdent de la même cause que la demande principale, Si elles forment une défense contre cette demande, Si elles tendent à obtenir le bénéfice de la compensation » Dès lors que l'objet du litige qui est fixé par l'assignation consiste au cas présent en une demande d'annulation de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de b. KW., la demande relative à l'indexation d'une créance prétendue, qui serait née postérieurement à ladite saisie, ne présente pas un lien suffisant avec la demande principale, ne caractérise pas une défense contre celle-ci et ne porte pas sur la compensation de sorte qu'elle ne correspond à aucun des cas de recevabilité de l'article 382 ci-dessus et doit être déclarée irrecevable. Surabondamment, ladite créance n'existant pas, pour les motifs indiqués plus haut, la demande d'indexation est infondée. Sur les demandes réciproques en dommages et intérêts b. KW. sollicite la condamnation de m. GL. à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En l'état des deux jugements précités auxquels elle était partie, avec le support juridique de l'avocat qui la représentait, m. GL. ne pouvait, au moment où elle a mis en œuvre la saisie, prétendre ignorer les effets du défaut de demande au titre des conséquences du divorce dans la procédure ayant abouti au jugement de conversion du 3 décembre 2009. Dès lors, l'indisponibilité des fonds qui résulte de la saisie, encore maintenue durant l'ensemble de la présente procédure cause à b. KW. un préjudice qui n'est pas totalement réparé par le seul anéantissement de la saisie et justifie de lui allouer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. m. GL. forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts d'un montant de 15.000 € sur le fondement de l'article 1.229 du Code civil au motif de l'inexécution fautive par b. KW. de ses obligations financières. En l'absence de titre fixant de telles obligations à compter du divorce, cette demande est manifestement infondée et doit être rejetée. Sur les dépens m. GL. qui succombe sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la nullité du commandement de payer délivré le 13 octobre 2015 à b. KW. à la requête de m. GL. ; Prononce la nullité de la saisie attribution réalisée à la requête de m. GL., par acte d'huissier du 3 novembre 2015, entre les mains de la société G sur tout compte au nom de b. KW., pour un montant de 76.523,94 € ; Déclare m. GL. irrecevable et en tout état de cause infondée en sa demande reconventionnelle afin d'indexation, et l'en déboute ; Condamne m. GL. à payer à b. KW. la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne m. GL. aux dépens avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 1er DECEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.