Saisie-arrêt – Juge monégasque – Compétence internationale (non)
Il est constant que le défendeur ne dispose d'aucun domicile en Principauté de Monaco.
L'article 3 du Code de procédure civile prévoit que les Tribunaux monégasques connaissent en outre « quel que soit le domicile du défendeur :
1° (.)
9° De demandes en validité ou en mainlevée des saisies-arrêts formées dans la Principauté, et généralement de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires ou conservatoires ;
9° bis De toutes les actions ayant pour objet le fond du litige, dans les cas visés au chiffre précédent, sauf clause conventionnelle licite attribuant compétence à une autre juridiction ».
Dès lors qu'a. EG. ne disposait d'aucun compte ouvert auprès de la SAM G, la saisie-arrêt autorisée n'a en réalité nullement été formée en Principauté de Monaco et la demande en validité de la saisie-arrêt contenue dans l'assignation du 17 mars 2016 apparaît sans aucun objet.
Les critères de compétence 9 et 9 bis de l'article 3 précité ne peuvent dès lors pas s'appliquer en l'espèce.
Si le Tribunal est également saisi de la demande en paiement « des causes de la saisie-arrêt » c'est-à-dire de la somme de 85.000.000 US DOLLARS ou sa contrevaleur en euros, il n'est pas compétent pour en connaitre dans la mesure où :
le demandeur et le défendeur ne sont pas de nationalité monégasque (article 3 - 2° et article 5 bis du Code de procédure civile),
l'action se fonde sur la violation d'obligations contractuelles conclues entre les parties et sur divers détournements commis à l'occasion d'une relation d'affaires portant sur la construction d'un complexe à Moscou, étant relevé qu'il n'est nullement démontré ou invoqué que les obligations seraient nées ou devaient être exécutées à Monaco (article 3 -2° du Code de procédure civile et autres critères de l'article 3 par la même exclus),
le défendeur n'est pas domicilié en Principauté de Monaco.
L'exception d'incompétence doit en conséquence être accueillie.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000582 (assignation du 17 mars 2016)
JUGEMENT DU 1ER DÉCEMBRE 2016
En la cause de :
M. v. i. SM., né le 14 juin 1970 Stoyurievo, Village de région de Tambov (Russie), de nationalité russe, demeurant X1 à Moscou (Russie),
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. a. EG. autrement appelé a. YE., né le 24 juillet 1965 à Moscou (Russie), de nationalité russe, demeurant X2 à Beverly Hills (92210) Californie, (États-Unis d'Amérique),
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
En présence de :
M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, élisant domicile en son Parquet, au Palais de Justice, X3 à Monaco,
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 mars 2016, enregistré (n° 2016/000582) ;
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé SAM G, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire la SAM G, par courrier en date du 18 mai 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. a. EG. autrement appelé a. YE., en date du 6 juillet 2016 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 8 septembre 2016 ;
À l'audience publique du 13 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 1er décembre 2016 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
M. v. i. SM., se disant créancier d'a. EG. autrement appelé a. YE., a déposé le 25 février 2016 une requête tendant, sur le fondement des articles 487, 489 et 491 du Code de procédure civile, à l'indisponibilité temporaire de diverses sommes, deniers ou valeurs dus à ce dernier ainsi qu'aux personnes physiques et morales listées, qui seraient détenus par la SAM G, et ce, dans la limite de la somme de 92.503.652 US Dollars ou sa contrevaleur en euros, mais également à l'autorisation de faire procéder à la saisie-arrêt de ces mêmes fonds.
Par une ordonnance en date du 26 février 2016, le Président de ce Tribunal a confirmé, en tant que de besoin, l'indisponibilité temporaire résultant de la remise à la tiers détentrice du récépissé délivré par le greffier la veille à 14 heures 33, a autorisé v. i. SM. à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de la SAM G sur toutes sommes, deniers ou valeurs dus à a. YE. alias a. EG., et ce, pour garantie du paiement de la somme de 85.000.000 US Dollars ou sa contrevaleur en euros, montant auquel a été provisoirement évaluée la créance du requérant, et a mis fin à l'indisponibilité temporaire.
Selon exploit en date du 17 mars 2016, v. i. SM. a tenté de former la saisie-arrêt ainsi autorisée et obtenu de la SAM G la déclaration prévue par l'article 500-1 du Code de procédure civile.
Cette dernière a déclaré sur le champ « à ce jour nous ne détenons pas de compte ouvert en nos livres au nom de Mr a. EG. autrement appelé a. YE. ».
Par le même acte, v. i. SM. a fait assigner a. EG. autrement appelé a. YE. en validation de la saisie-arrêt et en paiement de ses causes, en signifiant au tiers-saisi une injonction d'avoir à compléter, au besoin, leur déclaration originaire, conformément aux dispositions de l'article 500-3 du Code de procédure civile.
Suivant courrier du 18 mai 2016, la SAM G a confirmé ne pas détenir de compte au nom de l'intéressé.
Aux termes de ses conclusions du 6 juillet 2016, a. EG. demande au Tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur le litige en faisant valoir pour l'essentiel que :
aucune des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure civile n'a lieu de s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'il ne dispose pas d'un domicile ou d'une résidence à Monaco, qu'il est de nationalité russe et que l'action porte sur une prétendue violation d'obligations contractuelles nées et devant être exécutées hors la Principauté concernant la construction d'un complexe commercial d'envergure à Moscou,
la présente instance n'a pas ou ne peut avoir pour objet la validation d'une mesure conservatoire puisque la saisie-arrêt que le demandeur a tenté de pratiquer selon exploit du 17 mars 2016 s'est révélée totalement infructueuse, la SAM G ayant déclaré ne pas détenir de compte ouvert à son nom,
la procédure doit dès lors s'analyser en une simple action en paiement,
en l'absence de mesure conservatoire, la juridiction ne pourra se déclarer compétente sur le fondement des chiffres 9 et 9 bis de l'article 3 du Code de procédure civile,
aucun des autres critères de compétence prévu par ce même article ne saurait davantage être retenu en l'état des termes de la requête initiale.
Le conseil du demandeur a déclaré être sans pièces, ni moyens, tandis que le Ministère Public s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal.
SUR QUOI
Il est constant que le défendeur ne dispose d'aucun domicile en Principauté de Monaco.
L'article 3 du Code de procédure civile prévoit que les Tribunaux monégasques connaissent en outre « quel que soit le domicile du défendeur :
1° (.)
9° De demandes en validité ou en mainlevée des saisies-arrêts formées dans la Principauté, et généralement de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires ou conservatoires ;
9° bis De toutes les actions ayant pour objet le fond du litige, dans les cas visés au chiffre précédent, sauf clause conventionnelle licite attribuant compétence à une autre juridiction ».
Dès lors qu'a. EG. ne disposait d'aucun compte ouvert auprès de la SAM G, la saisie-arrêt autorisée n'a en réalité nullement été formée en Principauté de Monaco et la demande en validité de la saisie-arrêt contenue dans l'assignation du 17 mars 2016 apparaît sans aucun objet.
Les critères de compétence 9 et 9 bis de l'article 3 précité ne peuvent dès lors pas s'appliquer en l'espèce.
Si le Tribunal est également saisi de la demande en paiement « des causes de la saisie-arrêt » c'est-à-dire de la somme de 85.000.000 US DOLLARS ou sa contrevaleur en euros, il n'est pas compétent pour en connaitre dans la mesure où :
le demandeur et le défendeur ne sont pas de nationalité monégasque (article 3 - 2° et article 5 bis du Code de procédure civile),
l'action se fonde sur la violation d'obligations contractuelles conclues entre les parties et sur divers détournements commis à l'occasion d'une relation d'affaires portant sur la construction d'un complexe à Moscou, étant relevé qu'il n'est nullement démontré ou invoqué que les obligations seraient nées ou devaient être exécutées à Monaco (article 3 -2° du Code de procédure civile et autres critères de l'article 3 par la même exclus),
le défendeur n'est pas domicilié en Principauté de Monaco.
L'exception d'incompétence doit en conséquence être accueillie.
v. i. SM., qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate en l'absence de compte ouvert dans les livres de la SAM G au nom d'a. EG. ou YE., qu'aucune saisie-arrêt n'a été valablement formée entre les mains de cet établissement bancaire et que la demande en validité de cette mesure contenue dans l'assignation du 17 mars 2016 se trouve donc dépourvue d'objet ;
Se déclare incompétent pour connaître de l'action en paiement formée par v. i. SM. contre a. EG. ou YE. ;
Condamne v. i. SM. aux dépens avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Mademoiselle Magali GHENASSI, Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 1er DECEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles assistée de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en Chef Adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.