Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15544
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15544 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, mariés à Monaco le 3 mai 2003 sous le régime légal de la séparation de biens, sont parents de deux garçons, nés à Monaco en 2006 et 2008. Le divorce a fait l'objet d'un jugement avant-dire-droit du 7 janvier 2016, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, fixé une prestation compensatoire de 150 000 euros, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et, provisoirement, fixé la résidence des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement au père. Ce jugement a ordonné une audition des enfants et une enquête sociale.
L'enquête, déposée le 31 mars 2016, relevait l'attachement du père et la nécessité pour les enfants de conserver une relation étroite avec lui. Elle indiquait également que les conditions d'accueil à Avignon « semblent favorables à leur épanouissement », sous réserve d'une période d'adaptation.
La mère, qui projetait de s'installer à Villeneuve-lez-Avignon (Gard), demandait la fixation chez elle de la résidence des enfants. Le père sollicitait à titre principal le maintien de la résidence alternée provisoirement ordonnée, et à titre subsidiaire, en cas de départ de la mère, sa propre désignation comme parent de résidence. La mère ne formait aucune demande subsidiaire.
Question de droit
La question posée était de savoir si un projet de déménagement de la mère, fondé sur des convenances personnelles et non sur une contrainte professionnelle, pouvait justifier la modification de la résidence habituelle des enfants, alors que le mode alterné avait été jugé conforme à leur intérêt. Il s'agissait, en second lieu, de déterminer les modalités du droit de visite et d'hébergement dans l'hypothèse d'un éloignement de la mère.
Le fondement textuel est l'article 204-7 du Code civil, aux termes duquel le tribunal « désigne celui des père et mère auprès duquel les enfants auront leur résidence habituelle et [...] détermine le droit de visite et d'hébergement ». Le juge « statue au regard du seul critère de l'intérêt de l'enfant, sans considération des causes du divorce ».
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle le principe selon lequel, « en présence de deux parents aux qualités éducatives et affectives équivalentes, l'intérêt de l'enfant est de bénéficier d'un égal accès à l'un et à l'autre de ses père et mère ». Il constate que les deux parents sont également investis, et que le mode alterné « convenait aux deux enfants, qui avaient ainsi trouvé un juste équilibre ces derniers mois ».
Le raisonnement repose ensuite sur l'appréciation du projet de déménagement. Le tribunal retient que ce projet « relève d'un désir subjectif, au demeurant très compréhensible, mais non motivé par un impératif de type mutation professionnelle ou autre ». Il relève que la mère n'apporte aucune pièce sur ses conditions de logement, sur l'achèvement de son cursus universitaire, sur la durée du trajet, ni sur ses recherches de logement ou d'emploi à Monaco, alors même qu'elle disposerait d'un capital estimé à 300 000 euros. Le juge estime que les enfants, nés et scolarisés à Monaco, y ont leurs attaches et leur famille patern
Divorce - Résidence des enfants - Garde alternée - Projet de déménagement de la mère - Impératif professionnel (non) - Intérêt des enfants de fixer la résidence chez la mère (non) - Attaches scolaires et familiales des enfants à Monaco - Fixation de la résidence chez le père Il est de principe qu'en présence de deux parents aux qualités éducatives et affectives équivalentes, l'intérêt de l'enfant est de bénéficier d'un égal accès à l'un et à l'autre de ses père et mère. En l'espèce, l'enquête sociale a également permis d'établir que le mode de résidence « alternée » convenait aux deux enfants, qui avaient ainsi trouvé un juste équilibre ces derniers mois. Toutefois, cette modalité n'est plus possible en raison du projet de déménagement de la mère. Ce projet relève d'un désir subjectif, au demeurant très compréhensible, mais non motivé par un impératif de type mutation professionnelle ou autre, qui commanderait de faire droit à ses demandes de fixation de la résidence chez la mère, d'autant que les enfants ont, en tout état de cause, leurs attaches et leurs habitudes en Principauté de Monaco, où ils sont nés, ont toujours résidé, sont scolarisés et ont leur famille paternelle. Aucun élément objectif tenant à l'intérêt des enfants, ne commande de les déraciner et de les éloigner de leur père, dans le seul but de faciliter le retour de la mère à une situation matérielle, professionnelle et affective stable. Il résulte de l'ensemble des éléments que l'intérêt des enfants commande de maintenir leur résidence à Monaco et donc de la fixer chez le père, puisque la mère maintient son projet d'éloignement et ne forme aucune demande subsidiaire. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000268 (assignation du 29 décembre 2014) JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2016 En la cause de : M. f., j., m. BO., né le 23 janvier 1977 à Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine), de nationalité française, demeurant X1 à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mme v., m. BO. épouse BO., née le 30 juillet 1975 à Villeneuve-les-Avignon (Gard) en France, de nationalité française, demeurant X1 à Monaco ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 17 septembre 2014 rendue en application de l'article 200-2 du Code Civil ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 1er décembre 2014 rendue en application de l'article 200-6 du Code Civil ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000268) ; Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 7 janvier 2016 ayant notamment ordonné une mesure d'enquête sociale et renvoyé les parties à l'audience du 12 mai 2016 ; Vu le rapport d'enquête sociale établi par Mme Corinne QUERCI en date du 30 mars 2016, déposé au Greffe Général le 31 mars 2016 ; Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de f. BO., en date des 12 mai 2016 et 14 juillet 2016 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom v. BO. épouse BO., en date du 9 juin 2016 ; À l'audience du 13 octobre 2016, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 décembre 2016 ; FAITS ET PROCÉDURE : f. BO. et v. BO. se sont m. s le 3 mai 2003 devant l'officier d'état civil de Monaco, sans contrat préalable et ont déclaré se soumettre au régime légal monégasque de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union :