jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, M. f. BO. c/ La SAM A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15548 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15548 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-15-15548)) ## Faits et procédure Le 20 mars 1997, M. f. BO. ouvre à Monaco, auprès de la société D, société de droit américain dont les droits sont aujourd'hui détenus par la SAM A, un compte au nom de la société E, dont le siège est à Gibraltar. Un profil client est établi le 8 avril 1997. Il retient une stratégie « income and growth » impliquant un risque modéré, évalué à 6 sur une échelle de 10, ainsi qu'un réexamen hebdomadaire de la situation du portefeuille. Une stratégie plus agressive est adoptée en 1999-2000, et le compte présente un solde déficitaire. Par exploit du 17 février 2003, la société E, représentée par M. BO., assigne la SAM B, aux droits de laquelle vient la SAM A, en référé aux fins de désignation d'un expert. Le rapport de l'expert, déposé le 7 décembre 2009, retient la responsabilité de la SAM B pour un préjudice de 115.176,40 USD, hors intérêts. Par exploit du 2 juillet 2014, la société E et M. BO. assignent la SAM A en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal de première instance déclare prescrite l'action de la société E, dit que M. BO. n'a pas la qualité de commerçant, qu'il a un intérêt à agir et que sa demande est recevable. Ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'appel, seul M. BO. demeure demandeur. Par conclusions du 1er juin 2016, la SAM A soulève *in limine litis* la nullité de l'assignation, subsidiairement conteste le fond et forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts de 100.000 euros. M. BO. réclame 115.176 USD, ainsi que 63.500 euros et 50.000 euros à titre complémentaire, ces derniers montants correspondant à la perte de sa collection de jouets anciens et au préjudice moral allégué. ## Question de droit Le litige soulève quatre questions. **La première** porte sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance, soulevée après des exceptions de prescription, au regard de l'article 264 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015. **La deuxième** concerne l'existence d'un lien contractuel entre la banque et M. BO., personne physique distincte de la société cliente, et le régime de responsabilité applicable. **La troisième** tient à l'étendue des obligations d'information et de conseil de la banque, à la charge de la preuve et à la portée de la présomption tirée de l'absence de contestation des avis d'opéré et relevés. **La quatrième** concerne le caractère abusif de l'action, invoqué par la défenderesse à l'appui de sa demande reconventionnelle. ## Solution et dispositif **Sur la nullité de l'assignation**, le Tribunal la déclare irrecevable. Il retient que l'article 264 impose que toute nullité de l'exploit introductif soit proposée avant toute exception ou défense, à l'exception des exceptions de caution et d'incompétence. La SAM A avait déjà conclu à trois reprises sur la prescription avant de soulever la nullité, de sorte que celle-ci n'avait pas été présentée *in limine litis*
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