jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, Mme e. CR. née VE. c/ M. f. RO.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15549 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15549 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-15-15549)) ## Faits et procédure Une employeuse, Mme e. CR. née VE., avait engagé M. f. RO. et son épouse en qualité respectivement d'« homme toutes mains » et d'« employée de maison ». Les salariés bénéficiaient d'un logement de fonction et percevaient une rémunération nette totale de 6.500 euros, versée par virement mensuel automatique sur le compte bancaire de M. RO. Le virement permanent avait été mis en place à compter du 30 mai 2012. Le 6 septembre 2012, les époux RO. ont démissionné et renoncé à l'exécution du préavis de quinze jours, ce que l'employeuse a accepté. Le contrat a été considéré comme ayant pris fin à cette date. Les salaires et avantages en nature restant dus, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés, ont été réglés par chèque du 7 septembre 2012. L'employeuse n'a toutefois pas révoqué le virement permanent, de sorte que trois virements de 6.500 euros chacun ont été crédités les 26 septembre, 28 octobre et 27 novembre 2012, soit 19.500 euros au total. Des demandes de retour de fonds ont été adressées à la banque du défendeur les 4 et 11 décembre 2012. Selon l'attestation de la société G, M. RO. aurait indiqué, lors d'un contact téléphonique du 14 janvier 2013, qu'il allait autoriser la restitution, laquelle n'est jamais intervenue. Les époux ont ensuite été réengagés à compter du 3 mars 2014 par contrats à durée indéterminée, les paiements ultérieurs ayant été effectués par virements mensuels individuels. Le licenciement a été notifié le 10 juillet 2014, avec remise des documents sociaux, puis des mises en demeure ont été adressées les 10 juillet et 28 août 2014 (non précisé dans la décision : le contenu détaillé de ces dernières). Par exploit du 19 mars 2015, l'employeuse a assigné M. RO. en restitution de 19.500 euros et en paiement de 7.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le défendeur a conclu au rejet des prétentions adverses, invoquant un accord de compensation portant sur trois mois de salaire supplémentaires en contrepartie d'un logement de fonction « confortable », et a sollicité 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de première instance a statué en premier ressort, contradictoirement. ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. La première concernait les conditions de la répétition de l'indu. Il s'agissait de déterminer si le versement de trois virements postérieurs à la fin du contrat de travail caractérisait un paiement indu au sens des articles 1090 et 1223 du Code civil, et qui, du demandeur à la restitution ou du défendeur, supportait la charge de la preuve. Le tribunal rappelle que l'article 1090, alinéa 1er, dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition », et que l'article 1223 prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». La seconde question portait sur l'opposabilité d'une éventuelle compensation fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de fournir un logement habitable. Le défendeur soutenait que les versements litigieux constituaient la contrepartie d'un accord, et non une erre
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