Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15550
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15550 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant italien, entrepreneur domicilié en Italie, a ouvert le 20 juillet 2010 deux comptes (n° XX et YY) dans les livres d'une société anonyme monégasque, la SAM A. Une convention de compte, signée le 4 mars 2015 selon les conclusions du défendeur, régit la relation contractuelle. Ses articles 6 et 25 mettent à la charge du client le respect de ses obligations fiscales et la fourniture à la banque des informations nécessaires au respect de ses propres obligations de vigilance.
Par courrier du 28 juin 2013, la banque a demandé au client une déclaration de conformité fiscale, qu'elle qualifiait d'élément fondamental de la connaissance client. Par courrier du 9 décembre 2013, elle a indiqué que, faute de retour de cette déclaration, la relation ne pouvait être maintenue. Elle a invité le client à donner des instructions de transfert vers un autre établissement, à défaut de quoi elle procéderait à la clôture juridique des comptes et tiendrait le solde créditeur à sa disposition. Le client n'a pas déféré à ces demandes.
Le 17 septembre 2015, après une tentative amiable infructueuse, le client a mis en demeure la banque de clôturer le compte n° WW et de lui remettre un chèque certifié représentant ses avoirs. La banque a répondu le 28 septembre 2015 que la délivrance d'un chèque certifié n'était plus un service accessible en l'absence de déclaration de conformité et d'engagement d'un processus de régularisation. Elle a rappelé que la restitution ne pourrait intervenir que par virement vers un compte ouvert à son nom dans son pays de résidence, et qu'elle attendait les coordonnées d'un tel compte en Italie.
Saisi en référé, le juge des référés du Tribunal de Première Instance a rejeté les demandes du client par ordonnance du 16 mars 2016. Par assignation du 22 mars 2016, le client a saisi le tribunal au fond. Il demandait la constatation de l'illégitimité du refus de clôture, l'injonction de clôturer les comptes n° XX et YY et de lui remettre un chèque certifié de 235 384,69 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La banque concluait au débouté, en soutenant que son refus était fondé sur les stipulations contractuelles et que le client n'avait pas respecté ses obligations de communication et d'information.
Question de droit
Le litige posait la question de savoir si une banque peut légitimement refuser de remettre à son client la totalité de ses avoirs sous la forme d'un chèque certifié, lorsque celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles relatives à son statut fiscal et n'a pas régularisé sa situation, alors même que la clôture de la relation n'est pas contestée et que les fonds ne sont pas séquestrés.
Plus précisément, le tribunal devait déterminer si la modalité de restitution exigée par la banque, un virement vers un compte à l'étranger au nom du client, constituait une exécution fautive du dépôt au sens de l'article 1754 du Code civil, ou si elle relevait d'une impossibilité légitime de fournir la prestation requise en raison de la défaillance du client.
Le client soutenait que l'inexécution de son obligation fiscale pouvait, au plus, autoriser une suspension partielle des prestations, mais non justifier le blocage de ses avoirs. Il invoquait l'absence de base légale et la licéité du dépôt en Principauté d'avoirs non déclarés dans son pays d'origine.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions. Il relève d'abord, au visa de l'article 989 du Code civil, que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi, et rappelle le contenu des articles 6 et 25 de la convention de compte. Il constate que le client ne conteste pas avoir manqué à ses obligations contractuelles relatives à son statut fiscal et n'avoir pas régularisé sa situation. Il retient en outre que le client admet que ce manquement ne permet pas le maintien de la relation contractuelle.
Le tribunal écarte la thèse d'un blocage des avoirs : la banque ne séquestre pas les fonds, elle refuse seulement la forme de restitution demandée. Il juge que cette exigence, un virement de compte à compte vers l'étranger, « tend à contourner l'absence de mise en conformité de sa situation fiscale ». Il ajoute que la position de la banque répond à « une légitime préoccupation de sécurité juridique des opérations accomplies s
Contrat – Banque – Impossibilité légale d'exécution (oui) En l'espèce, il n'est pas contesté que le demandeur a commis un manquement à ses obligations contractuelles stipulées aux articles 6 et 25 des conditions générales de la convention de compte concernant son statut fiscal ; et plus largement, il affirme ne pas avoir régularisé sa situation fiscale. Admettant que le non-respect de ses obligations contractuelles concernant son statut fiscal ne permet pas le maintien de la relation contractuelle, il réclame la restitution de ses avoirs par la délivrance d'un chèque certifié. La SAM A n'est pas opposée à la restitution des fonds appartenant au demandeur (de sorte que les avoirs de g. ZU. ne sont pas séquestrés), mais elle refuse de lui remettre un chèque certifié, exigeant les coordonnées d'un compte bancaire dans son pays d'origine afin de lui restituer ses avoirs via un virement de compte à compte. Cette exigence de l'établissement bancaire résulte des manquements précités de g. ZU., dans le mesure où l'opération qu'il sollicite tend à contourner l'absence de mise en conformité de sa situation fiscale. Au surplus, la position de la banque répond à une légitime préoccupation de sécurité juridique des opérations accomplies sous sa responsabilité. C'est donc bien à défaut pour g. ZU. d'avoir respecté ses engagements contractuels concernant son statut fiscal et plus largement à défaut d'avoir régularisé sa situation fiscale, que l'établissement bancaire se trouve dans l'impossibilité de fournir la prestation requise. g. ZU. sera donc débouté de ses demandes, la défenderesse étant bien fondée à ne pas lui remettre un chèque certifié à son ordre représentant le montant total de ses avoirs. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000508 (assignation du 22 mars 2016) JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2016 En la cause de : M. g. ZU., né le 1er octobre 1961 à Broni (Italie), de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant X1 (PV) Italie ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SAM A, Société Anonyme Monégasque, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, immatriculée au registre du commerce et de l'industrie sous le numéro XX, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDEUR ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 mars 2016, enregistré (n° 2016/000508) ; Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 19 mai 2016 ; À l'audience publique du 20 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 décembre 2016 ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 juillet 2010, g. ZU., de nationalité italienne, a ouvert dans les livres de la SAM A deux comptes sous les n° XX et YY ; Par courrier en date du 28 juin 2013, la SAM A a demandé à g. ZU. une déclaration de conformité fiscale, précisant que cette déclaration était un élément fondamental de la connaissance que l'établissement bancaire avait de ses clients, laquelle était essentielle à la poursuite des relations commerciales ; Suivant courrier en date du 9 décembre 2013, l'établissement bancaire a informé g. ZU. qu'en l'absence de retour de la déclaration de conformité fiscale, la relation bancaire ne pouvait être maintenue, et lui a réclamé ses instructions de transfert vers un autre établissement bancaire de son choix; il lui a également précisé qu'à défaut d'instruction de transfert, il procéderait à la clôture juridique des comptes et tiendrait à sa disposition, dans ses locaux, l'éventuel solde créditeur ; L'intéressé n'a jamais déféré à ces demandes ; Le 17 septembre 2015, après une tentative amiable restée vaine, g. ZU. a mis en demeure la SAM A, de procéder à la clôture de son compte n° WW et de lui remettre un chèque certifié représentant le montant de ses avoirs ; Par courrier en date du 28 septembre 2015, la banque lui a répondu qu'en l'absence de déclaration de conformité fiscale et d'engagement d'un processus de régularisation fiscale, la délivrance d'un chèque certifié n'était plus un service accessible et qu'il avait été informé dès 2013 que la restitution de ses avoirs n'interviendrait que par virement sur un compte bancaire détenu dans un établissement situé dans son pays de résidence et qu'elle restait dans l'attente des coordonnées bancaires d'un compte ouvert à son nom dans une banque en Italie ; Par ordonnance en date du 16 mars 2016, le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Monaco, saisi à la requête de g. ZU., a débouté le requérant de ses demandes tendant à voir :