jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, M. g. ZU. c/ La SAM A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15550 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15550 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-15-15550)) ## Faits et procédure Un ressortissant italien, entrepreneur domicilié en Italie, a ouvert le 20 juillet 2010 deux comptes (n° XX et YY) dans les livres d'une société anonyme monégasque, la SAM A. Une convention de compte, signée le 4 mars 2015 selon les conclusions du défendeur, régit la relation contractuelle. Ses articles 6 et 25 mettent à la charge du client le respect de ses obligations fiscales et la fourniture à la banque des informations nécessaires au respect de ses propres obligations de vigilance. Par courrier du 28 juin 2013, la banque a demandé au client une déclaration de conformité fiscale, qu'elle qualifiait d'élément fondamental de la connaissance client. Par courrier du 9 décembre 2013, elle a indiqué que, faute de retour de cette déclaration, la relation ne pouvait être maintenue. Elle a invité le client à donner des instructions de transfert vers un autre établissement, à défaut de quoi elle procéderait à la clôture juridique des comptes et tiendrait le solde créditeur à sa disposition. Le client n'a pas déféré à ces demandes. Le 17 septembre 2015, après une tentative amiable infructueuse, le client a mis en demeure la banque de clôturer le compte n° WW et de lui remettre un chèque certifié représentant ses avoirs. La banque a répondu le 28 septembre 2015 que la délivrance d'un chèque certifié n'était plus un service accessible en l'absence de déclaration de conformité et d'engagement d'un processus de régularisation. Elle a rappelé que la restitution ne pourrait intervenir que par virement vers un compte ouvert à son nom dans son pays de résidence, et qu'elle attendait les coordonnées d'un tel compte en Italie. Saisi en référé, le juge des référés du Tribunal de Première Instance a rejeté les demandes du client par ordonnance du 16 mars 2016. Par assignation du 22 mars 2016, le client a saisi le tribunal au fond. Il demandait la constatation de l'illégitimité du refus de clôture, l'injonction de clôturer les comptes n° XX et YY et de lui remettre un chèque certifié de 235 384,69 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La banque concluait au débouté, en soutenant que son refus était fondé sur les stipulations contractuelles et que le client n'avait pas respecté ses obligations de communication et d'information. ## Question de droit Le litige posait la question de savoir si une banque peut légitimement refuser de remettre à son client la totalité de ses avoirs sous la forme d'un chèque certifié, lorsque celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles relatives à son statut fiscal et n'a pas régularisé sa situation, alors même que la clôture de la relation n'est pas contestée et que les fonds ne sont pas séquestrés. Plus précisément, le tribunal devait déterminer si la modalité de restitution exigée par la banque, un virement vers un compte à l'étranger au nom du client, constituait une exécution fautive du dépôt au sens de l'article 1754 du Code civil, ou si elle relevait d'une impossibilité légitime de fournir la prestation requise en raison de la défaillance du client. Le client soutenait que l'inexécution de son obligation fiscale pouvait, au plus, autoriser une suspension partielle des prestations, mais non justifier le blocage de ses avoirs. Il invoquait l'absence de base légale et la licéité du dépôt en Principauté d'avoirs non déclarés dans son pays d'origine. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions. Il relève d'abord, au visa de l'article 989 du Code civil, que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi, et rappelle le contenu des articles 6 et 25 de la convention de compte. Il constate que le client ne conteste pas avoir manqué à ses obligations contractuelles relatives à son statut fiscal et n'avoir pas régularisé sa situation. Il retient en outre que le client admet que ce manquement ne permet pas le maintien de la relation contractuelle. Le tribunal écarte la thèse d'un blocage des avoirs : la banque ne séquestre pas les fonds, elle refuse seulement la forme de restitution demandée. Il juge que cette exigence, un virement de compte à compte vers l'étranger, « tend à contourner l'absence de mise en conformité de sa situation fiscale ». Il ajoute que la position de la banque répond à « une légitime préoccupation de sécurité juridique des opérations accomplies s
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