I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15553
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15553 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 11 janvier 2012, deux organismes privés chargés de la gestion de services publics (désignés ci-après « les organismes ») ont assigné Mme f. d'AN., commerçante exerçant sous plusieurs enseignes, devant le Tribunal de Première Instance. À titre principal, ils sollicitaient le prononcé de sa cessation des paiements ; à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de sommes au titre de cotisations sociales et de contributions d'assurance chômage demeurées impayées, après le non-respect d'échéanciers de paiement.
Plusieurs éléments de fait structurent le litige. Mme f. d'AN. a apporté en nature, lors de la constitution de la SARL L (créée le 1er octobre 2012 selon la décision), la plupart de ses fonds de commerce. Elle n'a conservé en nom propre que l'enseigne K (serrurerie), cédée le 15 décembre 2015 à la SARL M pour 750.000 euros. Sa radiation du Répertoire du commerce et de l'industrie (RCI) a été demandée le 16 novembre 2015 et prononcée à compter du 26 novembre 2015. Par jugement du 29 octobre 2015, la cessation des paiements de la SARL L avait été prononcée. Le syndic de cette dernière est intervenu volontairement à l'instance le 14 janvier 2016.
En avril 2013, deux chèques tirés sur le compte de la SARL L ont été remis aux organismes. La décision retient des montants de 69.525,98 euros et 16.378,68 euros dans l'exposé des faits, mais de 16.392,36 euros dans les motifs, divergence que le texte ne tranche pas. Mme f. d'AN. invoquait en outre un moratoire du 13 décembre 2010 et un engagement de reprise de ses dettes par la SARL L, que le tribunal n'a pas retenu.
Les demandes ont été reprises par conclusions successives, la dernière des demandeurs datant du 6 mai 2016 et leur montant ayant été porté à 220.426,50 euros selon états arrêtés au 11 avril 2016. La défenderesse a formé une demande reconventionnelle de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal.
Question de droit
La décision soulève trois questions principales.
Première question : les organismes sont-ils créanciers de Mme f. d'AN. nonobstant les paiements effectués par la SARL L
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine societes procedures collectives et operations de restructuration · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Organismes privés chargés de la gestion de services publics – Créances (oui) – Cessation des paiements (non) Il convient de déterminer en premier lieu si les organismes privés chargés de la gestion de services publics demandeurs sont créanciers de f. d'AN. avant d'envisager l'éventuel constat de la cessation des paiements de celle-ci. En l'espèce, l'existence d'un quelconque accord de reprise de passif n'est pas démontré, lequel serait en tout état de cause inopposable aux organismes privés chargés de la gestion de… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B c/ Mme f. d'AN. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (societes procedures collectives et operations de restructuration · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Organismes privés chargés de la gestion de services publics – Créances (oui) – Cessation des paiements (non) Il convient de déterminer en premier lieu si les organismes privés chargés de la gestion de services publics demandeurs sont créanciers de f. d'AN. avant d'envisager l'éventuel constat de la cessation des paiements de celle-ci. En l'espèce, l'existence d'un quelconque accord de reprise de passif n'est pas démontré, lequel serait en tout état de cause inopposable aux organismes privés chargés de la gestion de services publics, faute pour ces derniers d'avoir accepté u… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Organismes privés chargés de la gestion de services publics – Créances (oui) – Cessation des paiements (non) Il convient de déterminer en premier lieu si les organismes privés chargés de la gestion de services publics demandeurs sont créanciers de f. d'AN. avant d'envisager l'éventuel constat de la cessation des paiements de celle-ci. En l'espèce, l'existence d'un quelconque accord de reprise de passif n'est pas démontré, lequel serait en tout état de cause inopposable aux organismes privés chargés de la gestion de… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 08 avril 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Organismes privés chargés de la gestion de services publics – Créances (oui) – Cessation des paiements (non) Il convient de déterminer en premier lieu si les organismes privés chargés de la gestion de services publics demandeurs sont créanciers de f. d'AN. avant d'envisager l'éventuel constat de la cessation des paiements de celle-ci. En l'espèce, l'existence d'un quelconque accord de reprise de passif n'est pas démontré, lequel serait en tout état de cause inopposable aux organismes privés chargés de la gestion de services publics, faute pour ces derniers d'avoir accepté une substitution de débiteur. En conséquence, sans préjudice des recours éventuels entre f. d'AN. et la SARL L, les paiements effectués au moyen des deux chèques en date du 8 avril 2013 ne peuvent avoir d'effets juridiques sur d'autres dettes de f. d'AN. à l'égard des organismes privés chargés de la gestion de services publics. Aux termes des articles 34 et 35 du règlement intérieur de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A (approuvé par arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991, modifié par arrêté ministériel n° 2003-251 du 7 avril 2003) les retards de paiement entrainent de plein droit une majoration de 10% des cotisations échues et l'application d'un intérêt de 1% par mois de retard sur toute somme due. Si les organismes privés chargés de la gestion de services publics indiquent certes que des remises peuvent être octroyées lorsque le principal des dettes issues du non-paiement des cotisations est réglé par l'assujetti, il ne peut toutefois être leur être sérieusement reproché par f. d'AN. de ne pas avoir abandonné leur demande à ce titre après le mois d'avril 2013, alors qu'il s'agissait pour les organismes privés chargés de la gestion de services publics d'une faculté et non d'une obligation. f. d'AN. est désormais radiée du répertoire du commerce et de l'industrie depuis le 26 novembre 2015. Cependant, cet élément ne prohibe pas de plein droit le prononcé d'une cessation des paiements puisque la saisine du Tribunal est intervenue bien antérieurement, au sens de l'article 413 du Code de commerce. Pour autant, au jour du prononcé du présent jugement, il n'existe pas suffisamment d'éléments pour affirmer que f. d'AN. ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. a procédure de distribution par contribution actuellement en cours, suite aux oppositions pratiquées en application de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente de fonds de commerce, pourrait effectivement amener à désintéresser les organismes privés chargés de la gestion de services publics de la créance consacrée par le présent jugement. De plus, il faut noter qu'en marge de cette procédure, la cession du fonds de commerce de serrurerie le 15 décembre 2015 s'est réalisée pour un prix de 750.000 euros mais que la cessionnaire, la SARL M a versé sur cette somme, 100.000 euros directement à la cédante, montant dont il n'est pas démontré qu'elle ne demeurerait pas dans son patrimoine à ce jour. En conséquence, il n'y a pas lieu au prononcé de la cessation des paiements de f. d'AN., mais il convient en revanche de consacrer la créance des organismes privés chargés de la gestion de services publics à son égard en la condamnant au paiement de la somme de 220.426,50 euros, sous réserve des intérêts au taux mensuel de 1%. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2012/000302 (assignation du 11 janvier 2012) JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2016 En la cause de : L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A, dont le siège est X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A, dont le siège est X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSES, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mme f. d'AN., commerçante, inscrite au RCI de Monaco sous le n° Z, demeurant et domiciliée X2 à Monaco, exerçant le commerce sous les enseignes « G » et « D », X3, « H », X4 à Monaco, « I », X5 à Monaco, « K », X6 à Monaco, DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; En présence de : M. a. GA., agissant ès-qualités de Syndic de la cessation des paiements de la SARL L, demeurant X7 à Monaco (98000), INTERVENANT VOLONTAIRE, M. le PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 janvier 2012, enregistré (n° 2012/000302) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B en date des 13 juin 2012, 17 octobre 2012, 13 février 2013 et 4 mai 2016 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de f. d'AN., en date des 12 juillet 2012, 12 décembre 2012, 17 mars 2016 et 7 juillet 2016 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 5 juillet 2016 ; À l'audience publique du 20 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 décembre 2016 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS f. CA. épouse d'AN. est inscrite en qualité de commerçante au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco depuis le 22 septembre 2004. Au 31 décembre 2011 elle exploitait, en nom personnel, les activités suivantes : L'enseigne J (achat et vente au détail de mobiliers et objets de décoration haut de gamme), L'enseigne I (travaux de rénovation et aménagement intérieur, tous corps d'état), L'enseigne H, L'enseigne D, L'enseigne G, L'enseigne K ferronnerie monégasque. La SARL L a été créée le 1er octobre 2012 par suite notamment de l'apport en nature par f. d'AN. de fonds de commerce et d'éléments de fonds commerce lui appartenant, celle-ci ne conservant une exploitation en nom propre que pour l'enseigne K (matricule des organismes privés chargés de la gestion de services publics RR), jusqu'à ce qu'elle cède celle-ci (acte finalisé le 15 décembre 2015) à une SARL M moyennant le prix de 750.000 euros. La demande de radiation de f. d'AN. du Répertoire du Commerce et de l'Industrie en tant que commerçante exploitant en nom personnel a été déposée le 16 novembre 2015. Par ailleurs, par jugement en date du 29 octobre 2015, le Tribunal de Première Instance a prononcé la cessation des paiements de la SARL L. Par acte en date du 11 janvier 2012, l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B ont fait citer f. d'AN. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant à titre principal le prononcé de sa cessation des paiements et subsidiairement sa condamnation au paiement des sommes de 100.326,55 euros à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et 71.195,23 euros à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. A l'appui de leurs demandes, les organismes privés chargés de la gestion de services publics indiquaient que f. d'AN. rencontrait depuis de nombreux mois des difficultés pour régler ses cotisations sociales et contributions d'assurance chômage, des plans de paiement échelonnés n'ayant pas été respectés. En l'état de divers paiements effectués en cours d'instance, l'affaire a fait l'objet, de l'accord des parties, de nombreux renvois. Par d'ultimes conclusions en date du 6 mai 2016, l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B ont maintenu leur demande principale aux fins de prononcé de la cessation des paiements de f. d'AN. et à titre subsidiaire porté le montant de leur demande en paiement à la somme de 220.426,50 euros, selon états détaillés arrêtés au 11 avril 2016, sous réserve des intérêts de retard continuant à courir. Les organismes privés chargés de la gestion de services publics demandeurs rappellent les termes d'un moratoire du 13 décembre 2010 qui n'a pas été respecté par la défenderesse. A cet égard, f. d'AN. ne peut valablement le contester puisque par plusieurs courriers elle a en son temps reconnu ne pas pouvoir honorer la totalité des échéances. La preuve des sommes dues au jour de la mise en délibéré de l'affaire est valablement rapportée par la production aux débats des relevés établis, sur le fondement des déclarations mêmes de l'assujettie. Deux règlements ont été effectués en avril 2013 (69.525,98 euros et 16.378,68 euros), par la SARL L, au bénéfice de f. d'AN.. Contrairement aux affirmations de la défenderesse, ceux-ci ont bien été pris en compte dans les calculs finaux. f. d'AN. invoque un engagement de prise en charge de ses dettes sociales par la SARL L, mais ne le démontre nullement et au contraire le syndic de la cessation des paiements de cette société a conclu en sens contraire dans le cadre de la présente instance. Les sommes réclamées sont constituées d'une part, des majorations et intérêts de retard sur les sommes principales dues pour les activités cédées par f. d'AN. à la SARL L et d'autre part des sommes dues au titre de l'activité en nom personnel conservée par f. d'AN. jusqu'en décembre 2015. Le 14 janvier 2016, a. GA., ès-qualité de syndic de la cessation des paiements de la SARL L, est intervenu volontairement à l'instance en indiquant que les demandes en paiement, objet de l'assignation des organismes privés chargés de la gestion de services publics du 11 janvier 2012, portent sur un passif antérieur à la création de la SARL L et qui est dû exclusivement par f. d'AN.. Par d'ultimes conclusions en date du 7 juillet 2016, f. d'AN. sollicite le débouté de la demande des organismes privés chargés de la gestion de services publics tendant au prononcé de sa cessation des paiements et qu'il soit constaté que les décomptes produits par les demanderesses ne permettent pas de justifier les sommes qui leur seraient éventuellement dues. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation des défenderesses au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La défenderesse indique en premier lieu que la cession du fonds de commerce de serrurerie le 15 décembre 2015 a entrainé la mise en œuvre d'oppositions, en application de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente des fonds de commerce, notamment de la part des organismes privés chargés de la gestion de services publics et que le montant du prix de cession permettra de désintéresser totalement les demanderesses. En tout état de cause, le moratoire conclu avec les organismes privés chargés de la gestion de services publics le 13 décembre 2010 a été intégralement respecté, la défenderesse en voulant pour preuve les copies de formules de chèques qu'elle produit aux débats. Les dettes au titre des cotisations afférentes aux fonds de commerce et éléments de fonds de commerce cédés à la SARL L doivent être à la charge de cette société, comme son conseil s'y est engagé par courrier du 4 décembre 2013. S'agissant des intérêts de retard et des majorations, malgré les nombreux ajournements et le paiement de sommes en principal, les organismes privés chargés de la gestion de services publics n'ont jamais pris de décision de remise, leur passivité aggravant la dette alléguée. Par conclusions en date du 5 juillet 2016, le Procureur Général a déclaré s'en rapporter à l'appréciation du Tribunal. SUR QUOI