Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15644
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15644 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. C, de nationalité française, a été salarié de la société monégasque de travaux B. Le 28 octobre 2014, il a été pris d'une crise d'angoisse sur le trottoir situé devant son lieu de travail. Les sapeurs-pompiers sont intervenus, puis il a été conduit au service des urgences de l'établissement public I, où un « stress aigu » a été diagnostiqué et une interruption de travail prescrite.
Dans la déclaration d'accident du travail qu'il a établie le 29 octobre 2014, l'intéressé indiquait qu'après une convocation de son directeur d'exploitation, il avait ressenti des bouffées de chaleur, puis fait un malaise à l'extérieur du bâtiment. Des arrêts de travail se sont succédé, mentionnant un syndrome dépressif, un épisode dépressif majeur associé à un trouble anxieux généralisé « survenu dans les suites d'un épisode de stress aigu sur le lieu de travail ». Son employeur l'a licencié par courriers des 2 et 23 mars 2016.
Par assignation du 10 juin 2016, M. C a saisi le tribunal de première instance aux fins de voir dire que l'accident du 28 octobre 2014 constitue un accident du travail, que la société anonyme A, assureur, en supporte les conséquences pécuniaires, qu'il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport du Docteur BENICHOU, et qu'une contre-expertise soit ordonnée. La société A concluait au rejet des prétentions et à l'homologation du rapport d'expertise.
L'expert judiciaire a retenu l'existence d'un syndrome anxio-dépressif, mais a exclu la qualification d'accident du travail, les manifestations alléguées n'étant pas « le résultat d'une action brutale et soudaine ». Il a par ailleurs estimé que l'intensité et la persistance des troubles ne pouvaient être imputées « de manière directe et certaine » aux conditions de travail, et évoqué une possible « susceptibilité individuelle ».
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si un syndrome anxio-dépressif, survenu à la suite d'une dégradation des conditions de travail, peut être qualifié d'accident du travail au sens de l'article 2, alinéa 1er, du titre I de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si ce syndrome présente le caractère soudain requis pour un fait accidentel, ou s'il relève, au contraire, de l'action lente et répétée propre à la maladie professionnelle.
Le texte susvisé répute accidents du travail ceux « survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail », la victime devant prouver « par tous les moyens » qu'elle exécutait un contrat de louage de services. La décision retient ici une définition jurisprudentielle du fait accidentel : il s'agit d'« un fait soudain qui cause des conséquences immédiates ou du moins quasiment immédiates ». Cette notion s'oppose à celle de maladie professionnelle, qui « doit être le résultat d'une action lente et répétée ».
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la qualification d'accident du travail, par un raisonnement en deux temps.
En premier lieu, il constate que des éléments de preuve, notamment les courriers de l'intéressé à l'inspection du travail, les mains courantes des 27 mars 2014 et 27 octobre 2014, une attestation de l'ancien salarié D, et les attestations de collègues, établissent « qu'un climat social délétère s'est installé au sein de l'entreprise » du fait de « cadences de travail soutenues » et d'une « pression
Travail - Santé et sécurité au travail - Notion d'accident du travail - Syndrome anxio-dépressif résultant d'une dégradation des conditions de travail - Accident du travail (non) - Fait accidentel (non) - Caractère soudain (non) - Pressions et injures - Action lente et répétée de l'employeur et des collègues. Le demandeur sollicite l'indemnisation par son employeur des préjudices résultant de l'accident du travail dont il prétend avoir été victime, à savoir une crise d'angoisse alors qu'il se trouvait sur le trottoir situé devant son lieu de travail. Cependant, s'il résulte des dispositions légales que la victime d'un accident survenu par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, a droit à une indemnisation, le fait accidentel indemnisable s'analyse en un fait soudain qui cause des conséquences immédiates, à la différence de la maladie professionnelle qui doit être le résultat d'une action lente et répétée. Or, en l'espèce, si l'expert judiciaire a retenu l'existence d'un syndrome anxio-dépressif, il a exclu la qualification d'accident du travail dès lors que cette crise n'est pas le résultat d'une action brutale et soudaine. Par ailleurs, il est établi, d'une part, qu'un climat social délétère s'était installé au sein de l'entreprise du fait de cadences de travail soutenues et d'une pression excessive de l'employeur et, d'autre part, que ces circonstances sont à l'origine de réactions violentes ou injurieuses de certains collègues à l'encontre du demandeur qui ont dégradé ses conditions de travail jusqu'à l'apparition du syndrome anxio-dépressif et la crise d'angoisse litigieuse. Ainsi, ce syndrome anxio-dépressif résulte d'une action lente et répétée de l'employeur et de certains collègues ; sa survenance ne revêt donc aucun caractère soudain. En conséquence, la crise d'angoisse litigieuse ne peut être qualifiée d'accident du travail. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000644 (assignation du 10 juin 2016) JUGEMENT DU 19 JANVIER 2017 En la cause de : M. m. C, de nationalité française, né le 23 octobre 1974 à Guelma (Algérie), demeurant à Nice (06000), X1 ; Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société Anonyme d'Assurances A, dont le siège social est X2 75456 Paris Cedex 09, prise en la personne de son Président Directeur Général et de son Directeur Général en exercice, demeurant et domiciliés en cette qualité audit siège, représentée en Principauté de Monaco par MM. j M et j G,, demeurant et domiciliés en cette qualité en leur bureau à Monaco, X3 ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 juin 2016 ; Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 26 juillet 2016 et 27 octobre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de m. C, en date du 5 octobre 2016 ; À l'audience publique du 1er décembre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 janvier 2017 ; EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte d'huissier en date du 10 juin 2016, m. C a fait assigner la société anonyme A devant le tribunal de première instance aux fins de voir : dire et juger que l'accident dont il a été victime le 28 octobre 2014 est un accident du travail, dire et juger que la société anonyme A doit prendre en charge les conséquences pécuniaires de l'accident dont il a été victime, dire n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise du Docteur BENICHOU en date du 26 février 2015, désigner un nouvel expert aux fins de pratiquer une contre-expertise médicale sur sa personne avec une mission identique à celle qui a été confiée au Docteur BENICHOU. À l'appui de ses prétentions, m. C expose qu'il a été victime d'un accident du travail le 28 octobre 2014, après un entretien avec son employeur, l'entreprise monégasque de travaux B Il précise qu'il a développé un syndrome anxio-dépressif lequel s'expliquerait par un climat social et des conditions de travail difficiles. Il estime que le fait accidentel peut provenir d'un événement ou d'une série d'événements qui doivent être datés de manière certaine. A cet égard, il soutient qu'il a été victime d'injures à caractère racial, « indépendantes de sa volonté car inattendues » et a subi une pression psychologique continue, ces éléments caractérisant à son sens, une forme de harcèlement. Il conclut par ailleurs, que les lésions purement psychiques consécutives à la survenance d'un fait accidentel peuvent constituer un accident du travail. Il fait valoir qu'il a subi une lésion psychique laquelle peut être constituée par un choc émotionnel, consécutif à une agression commise dans l'entreprise. Il précise dès lors que les éléments constitutifs d'un accident du travail sont réunis en l'espèce, à savoir :