jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 19 janvier 2017, M. m. C c/ La Société A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15644 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15644 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/01-19-15644)) ## Faits et procédure M. C, de nationalité française, a été salarié de la société monégasque de travaux B. Le 28 octobre 2014, il a été pris d'une crise d'angoisse sur le trottoir situé devant son lieu de travail. Les sapeurs-pompiers sont intervenus, puis il a été conduit au service des urgences de l'établissement public I, où un « stress aigu » a été diagnostiqué et une interruption de travail prescrite. Dans la déclaration d'accident du travail qu'il a établie le 29 octobre 2014, l'intéressé indiquait qu'après une convocation de son directeur d'exploitation, il avait ressenti des bouffées de chaleur, puis fait un malaise à l'extérieur du bâtiment. Des arrêts de travail se sont succédé, mentionnant un syndrome dépressif, un épisode dépressif majeur associé à un trouble anxieux généralisé « survenu dans les suites d'un épisode de stress aigu sur le lieu de travail ». Son employeur l'a licencié par courriers des 2 et 23 mars 2016. Par assignation du 10 juin 2016, M. C a saisi le tribunal de première instance aux fins de voir dire que l'accident du 28 octobre 2014 constitue un accident du travail, que la société anonyme A, assureur, en supporte les conséquences pécuniaires, qu'il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport du Docteur BENICHOU, et qu'une contre-expertise soit ordonnée. La société A concluait au rejet des prétentions et à l'homologation du rapport d'expertise. L'expert judiciaire a retenu l'existence d'un syndrome anxio-dépressif, mais a exclu la qualification d'accident du travail, les manifestations alléguées n'étant pas « le résultat d'une action brutale et soudaine ». Il a par ailleurs estimé que l'intensité et la persistance des troubles ne pouvaient être imputées « de manière directe et certaine » aux conditions de travail, et évoqué une possible « susceptibilité individuelle ». ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si un syndrome anxio-dépressif, survenu à la suite d'une dégradation des conditions de travail, peut être qualifié d'accident du travail au sens de l'article 2, alinéa 1er, du titre I de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si ce syndrome présente le caractère soudain requis pour un fait accidentel, ou s'il relève, au contraire, de l'action lente et répétée propre à la maladie professionnelle. Le texte susvisé répute accidents du travail ceux « survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail », la victime devant prouver « par tous les moyens » qu'elle exécutait un contrat de louage de services. La décision retient ici une définition jurisprudentielle du fait accidentel : il s'agit d'« un fait soudain qui cause des conséquences immédiates ou du moins quasiment immédiates ». Cette notion s'oppose à celle de maladie professionnelle, qui « doit être le résultat d'une action lente et répétée ». ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la qualification d'accident du travail, par un raisonnement en deux temps. **En premier lieu**, il constate que des éléments de preuve, notamment les courriers de l'intéressé à l'inspection du travail, les mains courantes des 27 mars 2014 et 27 octobre 2014, une attestation de l'ancien salarié D, et les attestations de collègues, établissent « qu'un climat social délétère s'est installé au sein de l'entreprise » du fait de « cadences de travail soutenues » et d'une « pression
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