Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15645
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15645 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2006, une banque (désignée « banque C ») a consenti à M. a. B et Mme r. T, alors concubins, un prêt immobilier de 210 000 euros, garanti par un cautionnement de la société anonyme A. Les emprunteurs ayant manqué à leurs obligations de remboursement, le prêteur a prononcé la déchéance du terme. La caution a réglé les sommes dues et a obtenu des quittances subrogatives.
La SA A a ensuite fait assigner les débiteurs devant le Tribunal de grande instance de Nice, qui, par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2012, les a solidairement condamnés au paiement de 209 582,38 euros, outre intérêts et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français. Selon la demanderesse, cette décision, signifiée le 4 juillet 2012, est devenue définitive à la suite d'un certificat de non-appel du 29 août 2012.
Par exploit du 2 décembre 2014, la SA A a saisi le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de déclarer ce jugement exécutoire dans la Principauté, sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'entraide judiciaire du 21 septembre 1949 et de l'article 473 du Code de procédure civile monégasque. Elle sollicitait en outre 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive contre chacun des défendeurs.
M. B, comparaissant en personne, a conclu au rejet, invoquant la méconnaissance de ses droits dans l'instance française et le défaut de déduction du prix de vente du bien financé. Mme T a soulevé in limine litis l'exception de nullité de l'assignation, fondée sur les articles 141, alinéa 1er, et 136 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle a demandé un sursis à statuer, en raison d'une procédure de surendettement et d'une recommandation de rétablissement personnel rendue exécutoire par le juge français, lesquelles auraient emporté effacement de sa dette. Le ministère public a conclu à l'absence de lieu à surseoir et ne s'est pas opposé à l'exequatur.
Question de droit
La question soumise au tribunal était double.
En premier lieu, il fallait déterminer si la mention, dans l'exploit introductif d'instance, selon laquelle la société est assignée « prise en la personne de son représentant légal en exercice », satisfait aux exigences des articles 136, 2° et 141 du Code de procédure civile, en particulier l'obligation de désigner la personne morale et son organe de représentation.
En second lieu, se posait la question du régime applicable à la nullité : l'ancien article 966 du Code de procédure civile, qui impose de prononcer la nullité dès lors qu'elle est encourue sans vérification du grief, ou le nouvel article 264 issu de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, qui subordonne la nullité pour vice de forme à la démonstration d'un grief.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord une lecture stricte de l'article 141. Il juge que ce texte « n'impose pas une identification de la personne physique représentant la société » mais « implique que soit désigné l'organe de représentation de la société ». Or la formule « prise en la personne de son représentant légal en exercice », employée sans autre précision, ne désigne aucun organe. El
Procédure civile - Assignation introductive d'instance - Nullité (oui) - Omission de mention de l'organe représentant la personne morale - Vice de forme - Possibilité de régularisation par conclusions (non) - Nécessité d'un grief (non) - Article 966 ancien du Code de procédure civile applicable L'exploit introductif d'instance mentionne qu'il est délivré à la requête de la SA « prise en la personne de son représentant légal en exercice », sans autre précision. Cette formule générique est, à elle seule, insuffisante à satisfaire aux prescriptions des articles 136, 2° et 141 du Code de procédure civile. Ce vice de forme ne peut être régularisé par les conclusions postérieures. Ce moyen de nullité de l'assignation obéit aux dispositions de l'ancien article 966 du Code de procédure civile, qui fait obligation aux juridictions de prononcer les nullités dès lors seulement qu'elles sont encourues, et sans avoir à vérifier simultanément l'existence des griefs pouvant éventuellement en résulter pour la partie qui s'en prévaut. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000269 (assignation du 2 décembre 2014) JUGEMENT DU 19 JANVIER 2017 En la cause de : La société anonyme A, inscrite au RCS de Paris sous le n° X, dont le siège social est à Paris (75), X2, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. a. B, né le 3 juin 1970 à Nice (06), de nationalité française, demeurant actuellement X1, « X1 », X1, 06200 Nice ; DÉFENDEUR, COMPARAISSANT EN PERSONNE, Mme r. T, demeurant « X2 », X2 à Menton (06500) ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 116 BAJ 15 en date du 9 avril 2015, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire, près cette même Cour ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 2 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000269) ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de r. T, en date des 9 juillet 2015, 25 février 2016, et 12 mai 2016 ; Vu les notes valant conclusions d a. B en date des 12 novembre 2015, 19 janvier 2016 et 29 mai 2016 ; Vu les conclusions de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur au nom de la société A en date des 14 janvier 2016 et 18 avril 2016 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 4 octobre 2016 ; À l'audience publique du 10 novembre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, a. B, en ses explications et le Ministère public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 janvier 2017 ; FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 27 décembre 2006, la banque C a consenti à a. B et r. T, alors concubins, un prêt immobilier d'un montant de 210.000 euros, avec le cautionnement de la société A. Les emprunteurs ayant manqué à leur obligation de remboursement, la banque a prononcé la déchéance du terme et le A a, en sa qualité de caution, réglé les sommes dues au prêteur, lequel lui a délibéré quittances subrogatives. Par exploit d'huissier délivré le 2 décembre 2014, la société anonyme de droit français A a fait assigner a. B et r. T afin de voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal de grande instance de Nice, les ayant solidairement condamnés à lui payer la somme de 209.582,38 euros en principal, avec intérêts, outre la somme accessoire de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Elle expose que :