jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 19 janvier 2017, La Société A c/ M. a. B et Mme r. T
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15645 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15645 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/01-19-15645)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 27 décembre 2006, une banque (désignée « banque C ») a consenti à M. a. B et Mme r. T, alors concubins, un prêt immobilier de 210 000 euros, garanti par un cautionnement de la société anonyme A. Les emprunteurs ayant manqué à leurs obligations de remboursement, le prêteur a prononcé la déchéance du terme. La caution a réglé les sommes dues et a obtenu des quittances subrogatives. La SA A a ensuite fait assigner les débiteurs devant le Tribunal de grande instance de Nice, qui, par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2012, les a solidairement condamnés au paiement de 209 582,38 euros, outre intérêts et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français. Selon la demanderesse, cette décision, signifiée le 4 juillet 2012, est devenue définitive à la suite d'un certificat de non-appel du 29 août 2012. Par exploit du 2 décembre 2014, la SA A a saisi le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de déclarer ce jugement exécutoire dans la Principauté, sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'entraide judiciaire du 21 septembre 1949 et de l'article 473 du Code de procédure civile monégasque. Elle sollicitait en outre 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive contre chacun des défendeurs. M. B, comparaissant en personne, a conclu au rejet, invoquant la méconnaissance de ses droits dans l'instance française et le défaut de déduction du prix de vente du bien financé. Mme T a soulevé in limine litis l'exception de nullité de l'assignation, fondée sur les articles 141, alinéa 1er, et 136 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle a demandé un sursis à statuer, en raison d'une procédure de surendettement et d'une recommandation de rétablissement personnel rendue exécutoire par le juge français, lesquelles auraient emporté effacement de sa dette. Le ministère public a conclu à l'absence de lieu à surseoir et ne s'est pas opposé à l'exequatur. ## Question de droit La question soumise au tribunal était double. En premier lieu, il fallait déterminer si la mention, dans l'exploit introductif d'instance, selon laquelle la société est assignée « prise en la personne de son représentant légal en exercice », satisfait aux exigences des articles 136, 2° et 141 du Code de procédure civile, en particulier l'obligation de désigner la personne morale et son organe de représentation. En second lieu, se posait la question du régime applicable à la nullité : l'ancien article 966 du Code de procédure civile, qui impose de prononcer la nullité dès lors qu'elle est encourue sans vérification du grief, ou le nouvel article 264 issu de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, qui subordonne la nullité pour vice de forme à la démonstration d'un grief. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord une lecture stricte de l'article 141. Il juge que ce texte « n'impose pas une identification de la personne physique représentant la société » mais « implique que soit désigné l'organe de représentation de la société ». Or la formule « prise en la personne de son représentant légal en exercice », employée sans autre précision, ne désigne aucun organe. El
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- e18b7b48a47c349cfa7ff4ca5ac0724e098cd9d2894a6571bdf0dd6a4abcf875
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.