jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 19 janvier 2017, M. s. G c/ La SAM A et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15646 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15646 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/01-19-15646)) ## Faits et procédure Un technicien, employé comme mécanicien, est victime le 17 février 2010 d'un accident du travail alors qu'il présente une hernie discale L5-S1 sur un terrain de discopathie dégénérative. Le 18 mars 2010, un neurochirurgien exerçant en médecine libérale au sein de la SAM A (ci-après « la clinique ») pose deux prothèses carbonées destinées à remplacer le disque lombaire et à assurer la fusion vertébrale. L'état du patient ne s'améliore pas. Un scanner réalisé en septembre 2010 révèle un mauvais positionnement des prothèses, qui conduit à une reprise chirurgicale par voie antérieure le 2 décembre 2010 dans un autre établissement. Une éventration survient ensuite, justifiant une troisième intervention le 16 juin 2011. Le patient est consolidé le 30 mai 2013 avec des séquelles et il est licencié le 19 mars 2012, selon la date retenue par le jugement. Après l'échec de la voie amiable, le patient assigne le chirurgien, la clinique et son assureur, la SA B, le 30 octobre 2013. Un jugement avant dire droit du 22 janvier 2015 ordonne une expertise confiée au docteur AUQUE, dont le rapport est déposé le 22 juin 2015. Le tribunal de première instance statue au fond le 19 janvier 2017. Les prétentions du demandeur sont importantes : il sollicite la responsabilité totale du chirurgien, la garantie de l'assureur et la condamnation solidaire des défendeurs à plusieurs postes de préjudice, dont une perte de chance de retrouver un emploi de 130 000 euros. Les défendeurs admettent les manquements du chirurgien mais contestent l'imputation de la totalité du dommage. ## Question de droit Le tribunal doit résoudre trois questions : 1. Le chirurgien a-t-il engagé sa responsabilité contractuelle à raison de fautes dans l'opération et le suivi, et la clinique peut-elle être tenue à ce titre ? 2. Un état pathologique antérieur, évolutif et irréversible, permet-il d'imputer l'intégralité du dommage au praticien fautif, ou seulement la part du dommage causée par ses fautes ? 3. Quels postes de préjudice demeurent indemnisables, et selon quel point de départ et quelle assiette, lorsque l'intervention, bien que fautive dans sa réalisation et son indication, n'était pas totalement contre-indiquée ? Le fondement invoqué est celui des obligations de faire. Le tribunal se réfère aux articles 997 et 1002 du Code civil, selon lesquels toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution, le débiteur étant tenu sauf à justifier d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Le raisonnement mobilise ainsi la théorie de l'inexécution, mais les juges distinguent le fait générateur (la faute) du lien de causalité, qui détermine l'étendue de la réparation. ## Solution et dispositif **Sur la responsabilité.** Le tribunal retient que le chirurgien a commis des fautes l
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