Exequatur - Décision suisse - Recevabilité de la demande (oui) - Faillites - Cession de droits de la masse - Nécessité d'attraire le débiteur (non) - Réciprocité (oui) - Conditions de l'exequatur réunies (oui) Une cession de droits de la masse, inconnue du droit monégasque des procédures collectives, mais dont il n'est pas contraire à la conception monégasque de l'ordre public international de reconnaître les effets, permet de considérer que la société demanderesse pouvait ne pas attraire aux débats la société débitrice, qui aurait alors dû être représentée par l'Office des faillites, lequel en l'espèce a justement souhaité abandonner à un créancier le sort des biens détenus sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque défenderesse au nom de ladite société. En conséquence, les demandes d'exequatur seront déclarées recevables. La réciprocité avec la Suisse doit être retenue. Le jugement produit est régulier en la forme, puisqu'une expédition authentique revêtue de l'apostille est produite aux débats et il a été régulièrement notifié. Il a été rendu par la juridiction suisse compétente, est passé en force de chose jugée et les droits de la défense ont été respectés. Le jugement, régulièrement motivé, est relatif au prononcé d'une faillite d'une société qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ne comporte en conséquence pas d'éléments contraires à la conception monégasque de l'ordre public international. Il y a lieu de la déclarer exécutoire en principauté de Monaco, avec exécution provisoire. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000277 (assignation du 29 décembre 2015) JUGEMENT DU 19 JANVIER 2017 En la cause de : La société A, société à responsabilité limitée (Limited Liability Company), immatriculée au registre des sociétés de l'État du DELAWARE (États-Unis), sous le n° X, dont le siège social est sis X2 au Delaware 19808 (États-Unis), agissant poursuites et diligences de son gérant (Manager), en exercice, M. m. CR., domicilié en cette qualité audit siège ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société SAM B, société anonyme de droit monégasque, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 76 S 01557, dont le siège social se trouve 23 avenue de la Costa à Monaco (98000), prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, M. w. PE., demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de Paris ; En présence de : M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Parquet Général, Palais de Justice, Rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 décembre 2015, enregistré (n° 2016/000277) ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 11 février 2016, 12 mai 2016 et 6 octobre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 14 avril 2016 et 9 juin 2016 ; Vu les conclusions du Ministère public en date du 7 juin 2016 ; À l'audience publique du 10 novembre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 janvier 2017 ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant jugement en date du 26 mars 2012, la 4ème chambre du Tribunal de Première Instance du Canton de Genève (Suisse) a prononcé la faillite de la société de droit suisse C. Par acte d'assignation en date du 29 décembre 2015, la société de droit américain (État du Delaware) A a fait citer la société anonyme monégasque B devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'exequatur en Principauté de Monaco de cette décision. À l'appui de cette demande, la société A fait valoir qu'elle est à l'origine du prononcé de la faillite de la société suisse, puisqu'elle est elle-même créancière d'une somme de 12.000.000 euros à l'encontre de la société C, aux termes d'un jugement rendu le 16 septembre 2010 par la Queen's Bench Division de la Haute Cour de Justice d'Angleterre dont elle avait a vainement poursuivi l'exécution en Suisse. Dans le cadre de la procédure collective en Suisse, la société A indique qu'elle a été bénéficiaire le 25 septembre 2013 d'un acte de cession des droits de la masse des créanciers, conféré par l'Office des Faillites de Genève, avec deux autres créanciers, qui ont finalement renoncé à leur droit. Cette cession porte sur un compte ouvert auprès de la SAM B, pour lequel le créancier cessionnaire est autorisé à poursuivre la réalisation en lieu et place de la masse de la faillite. La demanderesse indique qu'elle a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes détenus par la société suisse C ouverts dans les livres de la SAM B pour garantir ses droits laquelle a refusé de procéder au transfert des actifs de la société C, notamment en l'absence d'exequatur de la décision suisse ayant prononcé sa faillite. Les conditions de l'exequatur de cette décision sont selon la société A réunies. La réciprocité entre la Suisse et la Principauté de Monaco est établie au sens de l'article 473 du Code de procédure civile puisque les dispositions de l'article 25 de la loi fédérale suisse sur le droit international privé permettent la reconnaissance en Suisse de décisions étrangères dans des conditions équivalentes à ce que prévoit le droit monégasque. Une disposition particulière ressort de plus de l'article 166 de la même loi s'agissant spécifiquement des jugements de faillite. En défense, la SAM B a conclu les 11 février, 12 mai et 6 octobre 2016. Aux termes de ses deux premiers jeux de conclusions elle sollicite le prononcé de l'irrecevabilité des demandes de la société A, aux motifs que la cession de créance dont cette dernière bénéficiait est limitée dans le temps et que la demanderesse a introduit l'instance en exequatur le 29 décembre 2015 alors que son droit tiré de la délégation était expiré le 30 septembre 2014. Toutefois, dans ses dernières écritures, elle prend acte de la production d'un courrier de l'Office des faillites de Genève du 16 septembre 2015 dont il résulte une absence de révocation de la cession des droits consentie à la société A. La banque défenderesse s'en rapporte donc à justice sur la demande d'exequatur, mais sollicite toutefois le rejet de toute demande en paiement de dommages et intérêts présentée à son encontre et la condamnation de la société demanderesse aux dépens, sans distraction. La société A a conclu suite à son exploit introductif d'instance les 14 avril et 9 juin 2016 en maintenant ses demandes initiales et en sollicitant additionnellement la jonction de la présente instance avec celle en validation de saisie-arrêt enrôlée sous le numéro 2014/37, qu'il soit fait droit aux demandes qu'elle y présente, ainsi que la condamnation de la SAM B au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La demanderesse estime que ces deux instances présentent des liens de connexité évidents. Par conclusions en date du 7 juin 2016, M. le Procureur Général a conclu qu'il ne s'oppose pas à l'exequatur sollicité, les conditions des articles 473 et 475 du Code de procédure civile étant remplies. SUR QUOI :
- Sur la demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 2014/000037 : Attendu que la nature spécifique d'une demande en exequatur, qui tend à faire produire en Principauté de Monaco des effets à une décision judiciaire étrangère est telle que le jugement afférent dépasse le simple cadre de l'autorité relative de la chose jugée et qu'il n'y a donc pas lieu d'effectuer une jonction avec autre instance, quand bien même concernerait-elle les mêmes parties ; Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction ;
- Sur la recevabilité des demandes de la société A : Attendu que si la SAM B s'en rapporte à justice dans ses dernières écritures sur ce point, force est de constater que toute personne peut solliciter qu'une décision étrangère produise des effets à Monaco, si elle y a intérêt ; Qu'au-delà de l'effet de plein droit d'un jugement de faillite étranger à Monaco, attaché seulement à l'état de la personne morale, un créancier d'une société étrangère placée en procédure collective justifie d'un intérêt à pouvoir réaliser des actes d'exécution sur les biens détenus par une telle société en Principauté de Monaco, si tant est qu'il en ait le droit du fait des règles de la procédure collective étrangère ; Que tel est manifestement le cas en l'espèce, puisque la société demanderesse justifie d'une cession des droits de la masse consentie le 25 septembre 2013 sous l'égide de l'Office des faillites du Canton de Genève, en charge de la procédure collective ouverte le 26 mars 2012 à l'encontre de la société C ; Qu'en dernier lieu, l'Office des faillites de Genève a indiqué le 16 septembre 2015 que si l'acte de cession accordait au cessionnaire un délai expirant le 30 septembre 2014 pour faire valoir ses droits, la société A avait néanmoins agi valablement en faisant pratiquer une saisie-arrêt le 5 août 2013, si bien qu'elle n'avait plus besoin à l'avenir de requérir de prolongation de délais et qu'elle demeurait seulement tenue d'informer l'Office des faillites de l'état d'avancement de ses démarches aux fins de recouvrement ; Attendu qu'une telle cession de droits, inconnue du droit monégasque des procédures collectives, mais dont il n'est pas contraire à la conception monégasque de l'ordre public international de reconnaître les effets, permet de considérer que la société demanderesse pouvait ne pas attraire aux débats la société C, qui aurait alors dû être représentée par l'Office des faillites, lequel en l'espèce a justement souhaité abandonner à un créancier le sort des biens détenus sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la SAM B au nom de ladite société ; Attendu en conséquence que les demandes de la société A seront déclarées recevables ;
- Sur la demande en exequatur du jugement de la 4ème chambre du Tribunal de Première Instance du Canton de Genève (Suisse) : 1/ Sur la réciprocité entre la Principauté de Monaco et la Confédération Helvétique : Attendu que comme ce Tribunal l'a déjà jugé à de nombreuses reprises, la réciprocité, au sens de l'article 473 du Code de procédure civile doit être retenue avec la Suisse dont l'article 25 de la loi fédérale sur le droit international privé dispose qu'une « décision étrangère est reconnue en suisse : a. Si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée ; b. Si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive et ; c. S'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article 27 ; » Que cet article 27 dispose que : « 1. La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
- La reconnaissance d'une décision étrangère doit également être refusée si une partie établit : a. Qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve ; b. Que la décision a été rendue en violation des principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens ; c. Qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
- Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. ». Attendu que ces conditions sont donc sensiblement similaires à celles contenues dans les articles 473 à 475 du Code de procédure civile ; Qu'il peut être ajouté que la même loi porte des dispositions particulières pour la reconnaissance d'une décision de faillite étrangère aux termes de son article 166 : « Une décision de faillite étrangère rendue dans l'État du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier : a. Si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue ; b. S'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article 27 et ; c. Si la réciprocité est accordée dans l'État où la décision a été rendue. ». 2/ Sur les conditions de l'exequatur et les pièces justificatives produites aux débats : Attendu que l'article 473 du Code de procédure civile dispose : « L'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen au fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu. En ce cas, les juges se borneront à examiner : 1° Si le jugement est régulier en la forme ; 2° S'il émane d'une juridiction compétente d'après la loi locale, sans qu'il y ait opposition avec la loi monégasque ; 3° Si les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre ; 4° Si le jugement est passé en force de chose jugée et s'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu ; 5° S'il ne contient rien de contraire à l'ordre public ». Que l'article 475 du même Code précise : « Le demandeur à fin d'exécution devra produire : 1° Une expédition authentique du jugement ; 2° L'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement aura été rendu ; 3° Un certificat délivré, soit par le juge étranger, soit par le greffier du Tribunal qui a statué constatant que le jugement n'est ni frappé ni susceptible d'être frappé d'opposition ou d'appel, et qu'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu. Ces pièces devront être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger, ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État. Elles devront, en outre, quand elles ne seront pas rédigées en français ou en italien, être accompagnées de leur traduction en langue française, faite par un traducteur assermenté ou officiel et dûment légalisée. » ; Que s'agissant des articles 473 1° et 475 1° et 2° : le jugement produit est régulier en la forme, puisqu'une expédition authentique revêtue de l'apostille est produite aux débats, ainsi qu'un certificat apostillé du Greffe du Tribunal de Première Instance de Genève en date du 15 novembre 2015, apostillé, attestant de la notification de la décision du 26 mars 2012 à la société C le 29 mars 2012 ; Que s'agissant des articles 473 4° et 475 3° : le jugement est passé en force de chose jugée, en l'état de la production aux débats de certificats apostillés du Greffe du Tribunal de Première Instance de Genève du 1er octobre 2015 attestant de l'absence de recours contre le jugement et de son caractère exécutoire ; Que s'agissant de l'article 473 3° : les parties ont été régulièrement citées et à même de se défendre puisque le jugement est contradictoire et que la société C a présenté des moyens de défense ; Que s'agissant de l'article 473 2° : la décision a été prononcée par la juridiction compétente au sens du droit suisse, le jugement faisant état dans ses premiers motifs de la compétence du Tribunal de Genève pour connaitre de la requête de faillite à l'encontre d'une société anonyme ayant son siège dans le canton ; Que s'agissant de l'article 473 5° : le jugement dont l'exequatur est sollicité, régulièrement motivé, est relatif au prononcé d'une faillite d'une société qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ne comporte en conséquence pas d'éléments contraires à la conception monégasque de l'ordre public international ; Attendu en conséquence que le jugement en date du 26 mars 2012 prononcé par la 4ème chambre du Tribunal de Première Instance du Canton de Genève (Suisse) sera déclaré exécutoire en Principauté de Monaco ;
- Sur les autres chefs de demande : Attendu que l'urgence au sens de l'article 202 du Code de procédure civile est caractérisée du fait de la nature même de la décision exequaturée, portant faillite d'une société et par la nécessité d'assurer l'effectivité de ce jugement sur les biens détenus à Monaco par la société en procédure collective ; qu'il y a donc lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que les moyens de défense initiaux de la banque ne peuvent être considérés comme dilatoires en l'état d'une interrogation légitime sur l'intérêt à agir du demandeur, et que ce n'est que par communication de pièces du 9 juin 2016 en cours d'instance introduite le 29 décembre 2015, que la société demanderesse a produit aux débats l'attestation de l'Office des faillites de Genève du 16 septembre 2015 constatant que la société A avait respecté les délais à elle impartis par la cession de créance du 25 septembre 2013 ; Attendu en conséquence que la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par la demanderesse à l'encontre de la SAM B sera donc rejetée ; Attendu que la société A à qui profite seule la décision, doit supporter les dépens de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Dit n'y avoir lieu à jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 2014/000037 ; Déclare la société A recevable en sa demande d'exequatur ; Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, le jugement rendu le 26 mars 2012 par la 4ème chambre du Tribunal de Première Instance de Genève dans l'instance ayant opposé la société A à la société C, n° JTPI/ 4968/12, ayant prononcé la faillite de la société C ; Déboute la société A de sa demande accessoire en paiement de dommages et intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la société A aux dépens ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 JANVIER 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.