I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15697
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15697 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux particuliers, M. r. B et Mme c. S, et la société de droit panaméen D, dont ils sont les bénéficiaires économiques, avaient ouvert auprès de l'établissement « C », devenu HSBC Republic Bank puis la SAM A, plusieurs comptes-titres : le compte « S/64 » (au nom de Mme S), le compte « W/54 » (au nom des deux particuliers) et le compte « S » (au nom de la société D). Il n'a été conclu aucun mandat de gestion. Les parties s'accordaient sur une relation de « réception et transmission d'ordres ».
Le 30 mars 2005, les clients ont ordonné le transfert de l'ensemble des avoirs des comptes S/64 et W/54 vers le compte de la société D. Le 21 avril 2006, ils ont donné ordre de vendre une partie des titres, de transférer les liquidités restantes et de clôturer les comptes W/54 et S. Les ventes ont été exécutées entre le 4 juin et le 25 septembre 2006. Un titre, désigné « R » dans la décision, a été vendu le 2 mai 2006, les demandeurs soutenant que cette vente était intervenue sans instruction. Le 18 janvier 2007, M. B a retiré les relevés afférents à la période courant jusqu'à cette date. Une réclamation amiable n'a été formée que le 25 septembre 2007. Un rapport d'expertise privée, établi le 25 mars 2013 à la demande des demandeurs par M. Roland Torrel, chiffrait le préjudice à 809.371 euros.
Les demandeurs ont assigné la SAM A en responsabilité contractuelle. La banque a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la prescription, à titre subsidiaire le caractère averti des clients, puis a formé une demande reconventionnelle pour procéd
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine banque finance responsabilite banque finance · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Banque – Responsabilité – Prescription – Point de départ – Manquements (oui) La prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. S'agissant d'une action en responsabilité bancaire, il convient de distinguer : en matière de responsabilité pour mauvaise exécution des ordres, le délai de prescription court à compter du jour où l'exécution lit… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 26 janvier 2017, M. r. B, Mme c. S et la Société D c/ La Société A s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (banque finance responsabilite banque finance · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Banque – Responsabilité – Prescription – Point de départ – Manquements (oui) La prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. S'agissant d'une action en responsabilité bancaire, il convient de distinguer : en matière de responsabilité pour mauvaise exécution des ordres, le délai de prescription court à compter du jour où l'exécution litigieuse de l'obligation est intervenue et plus exactement, à… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Banque – Responsabilité – Prescription – Point de départ – Manquements (oui) La prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. S'agissant d'une action en responsabilité bancaire, il convient de distinguer : en matière de responsabilité pour mauvaise exécution des ordres, le délai de prescription court à compter du jour où l'exécution lit… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de banque finance responsabilite banque finance · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Banque – Responsabilité – Prescription – Point de départ – Manquements (oui) La prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. S'agissant d'une action en responsabilité bancaire, il convient de distinguer : en matière de responsabilité pour mauvaise exécution des ordres, le délai de prescription court à compter du jour où l'exécution litigieuse de l'obligation est intervenue et plus exactement, à compter du jour où cette exécution a été portée à la connaissance du client ; en matière de responsabilité pour manquement à l'obligation d'information ou de conseil, le délai de prescription court à compter du jour de la réalisation du dommage. En l'espèce, les demandeurs entendent rechercher la responsabilité de la banque A sur ces deux points. S'agissant tout d'abord de la mauvaise exécution de leurs ordres (ou défaut de diligence) qu'ils reprochent à la banque, il ressort de leurs propres écritures qu'ils invoquent, d'une part, une exécution tardive de plusieurs ordres de vente qu'ils ont transmis le 21 avril 2006 et qui n'auraient été effectifs qu'entre le 4 juin et le 25 septembre 2006, et d'autre part, une vente sans instruction intervenue le 2 mai 2006. Le délai de prescription a donc commencé à courir à ces dates et n'était, en tout état de cause, pas acquis au 4 août 2015, date de délivrance de l'assignation. S'agissant ensuite du dommage qui serait la conséquence des manquements invoqués à l'obligation d'information ou de conseil, celui-ci, à le supposer avéré, n'a pu se réaliser qu'au moment de la vente des titres ayant généré des moins-values ou du jour où r. B, c. S et la société D ont eu connaissance de ces moins-values. Or les ventes litigieuses sont intervenues entre juin et septembre 2006 et il ressort des propres pièces versées par la banque que r. B a retiré le 18 janvier 2007, date de clôture définitive des comptes, les derniers relevés y afférents pour la période du 30 mars 2005 au 18 janvier 2007. Là encore, que le délai de prescription ait commencé à courir à l'une ou à l'autre de ces dates, il n'était, en tout état de cause, pas acquis au 4 août 2015, date de délivrance de l'assignation. C'est en vain que la partie défenderesse tente de fixer le point de départ de la prescription au 30 mars 2005 alors qu'à cette date, r. B et c. S n'avaient pas liquidé leurs titres mais se sont bornés à transférer leurs avoirs sur un autre compte, ouvert au nom de la société D. Le fait qu'à cette occasion, ils aient nécessairement pris connaissance de la baisse de valeur de leurs portefeuilles ne constitue pas le point de départ de la prescription puisque leur préjudice n'était alors qu'éventuel et ne s'est réalisé qu'au moment de la vente effective des titres litigieux. Il s'ensuit que la présente action n'est nullement prescrite et que la fin de non-recevoir soulevée par la banque A doit être rejetée. La loi applicable au moment de la conclusion de ces conventions était la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées et l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997 prise pour son application. Si l'alinéa 1er de ce texte ne s'applique qu'en cas de conclusion d'un mandat de gestion, en revanche, les dispositions de l'alinéa 2, qui imposent aux sociétés agréées des obligations lors de négociations avec le client, s'appliquent à toutes les sociétés exerçant l'une des activités visées par la loi, quelle que soit la nature de la relation contractuelle qui s'établira avec le client à l'issue desdites négociations. L'obligation légale issue de l'alinéa 2 de l'article 5 s'applique donc sans distinction à toutes les sociétés agréées pour l'exercice de l'une des activités visées par la loi, qu'il s'agisse de gestion de portefeuille ou d'une activité assimilée. En l'espèce, la banque, à qui il incombe de justifier du respect de cette obligation, ne démontre, ni même n'allègue s'être enquise de la situation de fortune de ses clients, de leur profil d'investisseur, de leur connaissance et expérience des marchés financiers, de leurs objectifs, etc. Ce faisant, elle a manqué à son obligation légale et contractuelle envers les demandeurs. Même en l'absence de mandat de gestion, l'établissement dépositaire de titres qui exécute les ordres donnés par un client pour la gestion de son portefeuille, est tenu, à l'égard de celui-ci, d'une obligation générale d'information et de conseil. Le devoir de non-ingérence imposé à la banque, qui lui interdit seulement de refuser d'exécuter des ordres clairs et précis de son client ou d'effectuer des opérations sans instruction de celui-ci, ne saurait l'exonérer de son obligation d'information et de conseil, ni limiter celle-ci aux cas où elle contesterait un comportement irrationnel. La banque est au contraire tenue, lors de l'ouverture du compte, d'une obligation générale d'informer le client des risques inhérents à l'acquisition de valeurs boursières et aux différentes opérations auxquelles les titres peuvent donner lieu, et de le conseiller utilement notamment en ce qui concerne la composition de son portefeuille au regard de ses objectifs et de sa situation patrimoniale d'ensemble. Cette obligation générale d'information et de conseil ne se limite pas à l'ouverture du compte mais subsiste pendant toute la durée de la relation contractuelle. Elle ne disparaît pas mais son étendue se trouve atténuée en présence d'un investisseur averti, la preuve de cette qualité étant à la charge de la banque. La notion d'investisseur averti s'entend généralement d'une personne présumée être suffisamment informée et expérimentée dans le domaine financier pour pouvoir évaluer seule les risques d'une opération. Il ne s'agit pas seulement de celui qui a des compétences particulières en matière boursière, mais plus largement, de celui qui a pu prendre conscience des risques connus dans les opérations financières, ce qui résulte le plus souvent de ce qu'il a déjà mené des opérations de même nature. En l'espèce, au regard du caractère profane de ses clients, dont elle s'est abstenue de dresser le profil, et du caractère complexe et risqué de nombreux titres acquis durant l'exécution du contrat, la banque A était tenue d'une obligation renforcée d'information et de conseil qu'elle ne démontre pas avoir respectée, la signature, au demeurant partielle, de décharges contractuelles rédigées en termes vagues et généraux étant insuffisante à la remplir de cette obligation. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000075 (assignation du 4 août 2015) JUGEMENT DU 26 JANVIER 2017 En la cause de : M. r. B, né le 1er août 1954 à Vercelli (Italie), de nationalité italienne, dirigeant de société, demeurant X1 à Monaco ; Mme c. S, née le 7 juillet 1964 à Vercelli (Italie), de nationalité italienne, comptable, demeurant X1 à Monaco ; La société D, représentée par ses administrateurs en exercice, ayant son siège social en les locaux de son Agent enregistré E, X3, République du Panama ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque A (MONACO), dont le siège social est situé X4, 98000 Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 août 2016, enregistré (n° 2016/000075) ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société A (MONACO) SA, en date des 10 février 2016 et 14 juillet 2016 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de c. S, r. B et la société D, en date du 14 avril 2016 ; À l'audience publique du 17 novembre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 26 janvier 2017 ; EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit d'huissier délivré le 4 août 2015, r. B, c. S et la société de droit du Panama D ont fait assigner en responsabilité contractuelle la SAM A aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :