I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15698
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15698 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une convention d'occupation précaire du 20 novembre 2008, l'État de Monaco a autorisé M. e. C à occuper, sur la partie Est du complexe balnéaire du Larvotto, des locaux, une cellule et des parcelles de plage et de promenade relevant de son domaine public. L'activité autorisée était un snack-bar avec location de parasols et de matelas, sous l'enseigne « X1 ». La convention était conclue pour trois ans, du 1er avril 2008 au 31 mars 2011, moyennant une redevance annuelle. Son article 4 stipulait qu'elle n'était « pas renouvelable de plein droit », que le renouvellement ne pouvait résulter que d'un avenant ou d'un nouveau contrat, et qu'en cas de non-renouvellement le bénéficiaire devait quitter les lieux.
Un avenant du 3 novembre 2009 a reporté le terme au 31 mars 2013. Aucun nouveau contrat n'ayant été conclu à cette date, l'activité s'est poursuivie. Une lettre de l'Administrateur des Domaines datée du 19 septembre 2014, signifiée le 22 septembre suivant, rappelait l'absence de renouvellement et enjoignait à l'occupant de libérer les lieux avant le 23 octobre 2014.
Par acte du 14 décembre 2014 (assignation du 19 décembre 2014, n° 2015/000297), l'État de Monaco a saisi le Tribunal de Première Instance. Il demandait le constat de l'arrivée du terme au 31 mars 2013, la constatation de l'occupation sans droit ni titre depuis le 1er avril 2013, l'expulsion sous astreinte, la séquestration des biens et une indemnisation de 5 000 euros au titre des frais exposés, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil.
Le défendeur a soulevé une exception tirée de la compétence du Tribunal Suprême. Il sollicitait le renvoi des parties devant cette juridiction, sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution, aux fins d'annulation ou d'appréciation de validité de la lettre du 19 septembre 2014, qu'il qualifiait de décision de refus de renouvellement. Il demandait à titre principal le sursis à statuer, et à titre subsidiaire qu'il lui soit donné acte de ses réserves. Il invoquait en outre la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Le ministère public a conclu que la lettre n'était pas une décision prise pour l'exécution des lois au sens de l'article 90 B, et que le renvoi devait être rejeté.
L'affaire a été mise en délibéré sur la seule question du renvoi préjudiciel et du sursis à statuer.
Question de droit
Le Tribunal devait déterminer si l'appréciation de la validité d'une lettre du 19 septembre 2014, qualifiée de refus de renouvellement d'une convention d'occupation du domaine public, imposait un renvoi préjudiciel devant le Tribunal Suprême, ou si le litige pouvait être tranché par le Tribunal de Première Instance sans que cette appréciation soit nécessaire.
La question comportait deux aspects. Le premier était le critère du renvoi, c'est-à-dire la distinction entre une « diffic
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedures specifiques · tribunal-premiere-instance-administrative au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Tribunal de première instance – Contentieux administratif – Appréciation de validité – Renvoi préjudiciel au Tribunal suprême (non) L'objet du présent litige est relatif au constat de l'arrivée du terme d'une convention d'occupation précaire de locaux et emplacements dont il n'est pas contesté qu'ils se situent sur le domaine public, au sens de l'article 1er de la loi n° 124 et à l'expulsion judiciaire de l'occupant. Le demandeur estime qu'est ainsi constituée une décision administrative de refus de renouvellement … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 26 janvier 2017, L'État de Monaco c/ M. e. C s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedures specifiques · tribunal-premiere-instance-administrative)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« dont il entend soumettre la validité au Tribunal Suprême. Aux termes de l'article 21 du Code de procédure civile, le Tribunal de Première Instance connait, comme juge de droit commun en matière administrative, de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est attribuée par la Constitution ou la loi au Tribunal Suprême ou à une autre juridiction. Selon l'article 90 B de la Constitution, en matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours en interprétation et en appréciation de validité des décisions des diverses autorités admin… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 26 JANVIER 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedures specifiques · tribunal-premiere-instance-administrative. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Tribunal de première instance – Contentieux administratif – Appréciation de validité – Renvoi préjudiciel au Tribunal suprême (non) L'objet du présent litige est relatif au constat de l'arrivée du terme d'une convention d'occupation précaire de locaux et emplacements dont il n'est pas contesté qu'ils se situent sur le domaine public, au sens de l'article 1er de la loi n° 124 et à l'expulsion judiciaire de l'occupant. Le demandeur estime qu'est ainsi constituée une décision administrative de refus de renouvellement dont il entend soumettre la validité au Tribunal Suprême. Aux termes de l'article 21 du Code de procédure civile, le Tribunal de Première Instance connait, comme juge de droit commun en matière administrative, de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est attribuée par la Constitution ou la loi au Tribunal Suprême ou à une autre juridiction. Selon l'article 90 B de la Constitution, en matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours en interprétation et en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois. L'appréciation de la validité de l'éventuelle décision administrative du 19 septembre 2014 pourrait alors en l'espèce être réalisée par le Tribunal Suprême, sur renvoi préjudiciel de la présente juridiction. Il appartient au Tribunal de Première Instance de décider s'il est en présence d'une question nécessitant un renvoi préjudiciel ou d'une simple question qu'il a compétence pour résoudre lui-même, autrement dit s'il n'existe pas de difficulté sérieuse et pertinente. Tel est notamment le cas lorsque la solution du litige qui lui est soumis ne dépend pas de l'appréciation de la validité d'un acte administratif. En l'espèce, qu'à supposer que le courrier du 19 septembre 2014 signifié le 22 septembre 2014, puisse revêtir la qualification que lui prête le défendeur, il est indifférent à la solution du présent contentieux. Le domaine public se caractérise par les règles de l'inaliénabilité, qui évite ses démembrements, et de l'imprescriptibilité qui permet de le protéger de l'acquisition de droits par des personnes qui l'utiliseraient de façon prolongée. Il en découle qu'il n'existe aucun droit au bénéfice d'une occupation privative du domaine public, ni de droit à renouvellement d'une occupation contractuellement consentie. En d'autres termes, même si une décision de non-renouvellement devait être annulée ou si sa validité ne devait pas être reconnue par le Tribunal Suprême, cela n'aurait pas pour effet ipso jure de légitimer l'occupation de fait de la partie du domaine public dont l'occupation avait été consentie par contrat à durée déterminée, ou d'une quelconque manière de prolonger dans le temps les effets de ce contrat. Tel a été au demeurant le cas dans l'affaire SARL F c/ M. le Maire de Monaco citée par le défendeur, dans laquelle, après l'annulation par décision du Tribunal Suprême le 19 décembre 2014 d'une décision de refus de renouvellement d'une occupation temporaire, la situation de l'occupant a été envisagée à nouveau par l'Autorité administrative. Le contrôle juridictionnel effectué, notamment sur le fondement de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, a pour effet de sanctionner une absence de motivation du refus de renouvellement, ou un non-renouvellement injustifié, ouvrant droit le cas échéant à réparation, mais non au droit de continuer à occuper le domaine public. En conséquence, la solution du présent litige ne repose donc que sur l'analyse intrinsèque de la convention d'occupation précaire du 20 novembre 2008, de son avenant du 3 novembre 2009 et de leur exécution, soit du plein contentieux relevant de la seule compétence du Tribunal de Première Instance. Il n'y a ainsi pas lieu à renvoi préjudiciel devant le Tribunal Suprême. La demande de sursis à statuer présentée par e. C sera donc rejetée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000297 (assignation du 19 décembre 2014) JUGEMENT DU 26 JANVIER 2017 En la cause de : L'ÉTAT DE MONACO, représenté conformément à l'article 139 du Code de Procédure Civile par son Excellence M. le Ministre d'État, demeurant en cette qualité, Palais de Gouvernement, Place de la Visitation sis à Monaco (98000) ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Yvon GOUTAL, avocat au barreau de Paris ; d'une part ; Contre : M. e. C, né le 15 juillet 1964 à Monaco, de nationalité monégasque, commerçant, immatriculé au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° X, exploitant en son nom personnel l'établissement à l'enseigne « X1 », domicilié en cette qualité avenue X1, 98000 Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ; En présence : M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Monaco, Parquet Général, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 19 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000297) ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom d e. C, en date des 11 juin 2015 et 17 décembre 2015 ; Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date du 8 juillet 2015 puis celles de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, pour cette même partie, en date du 28 janvier 2016 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 13 avril 2016 ; À l'audience publique du 17 novembre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 26 janvier 2017 ; FAITS CONSTANTS : Aux termes d'un acte intitulé expressément convention d'occupation précaire en date du 20 novembre 2008, l'État de Monaco a autorisé e. C à occuper des locaux et superficies de plage et promenades situés sur la partie Est du complexe balnéaire du Larvotto, relevant du Domaine Public de l'État soit :