jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 26 janvier 2017, L'État de Monaco c/ M. e. C
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15698 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15698 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/01-26-15698)) ## Faits et procédure Par une convention d'occupation précaire du 20 novembre 2008, l'État de Monaco a autorisé M. e. C à occuper, sur la partie Est du complexe balnéaire du Larvotto, des locaux, une cellule et des parcelles de plage et de promenade relevant de son domaine public. L'activité autorisée était un snack-bar avec location de parasols et de matelas, sous l'enseigne « X1 ». La convention était conclue pour trois ans, du 1er avril 2008 au 31 mars 2011, moyennant une redevance annuelle. Son article 4 stipulait qu'elle n'était « pas renouvelable de plein droit », que le renouvellement ne pouvait résulter que d'un avenant ou d'un nouveau contrat, et qu'en cas de non-renouvellement le bénéficiaire devait quitter les lieux. Un avenant du 3 novembre 2009 a reporté le terme au 31 mars 2013. Aucun nouveau contrat n'ayant été conclu à cette date, l'activité s'est poursuivie. Une lettre de l'Administrateur des Domaines datée du 19 septembre 2014, signifiée le 22 septembre suivant, rappelait l'absence de renouvellement et enjoignait à l'occupant de libérer les lieux avant le 23 octobre 2014. Par acte du 14 décembre 2014 (assignation du 19 décembre 2014, n° 2015/000297), l'État de Monaco a saisi le Tribunal de Première Instance. Il demandait le constat de l'arrivée du terme au 31 mars 2013, la constatation de l'occupation sans droit ni titre depuis le 1er avril 2013, l'expulsion sous astreinte, la séquestration des biens et une indemnisation de 5 000 euros au titre des frais exposés, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. Le défendeur a soulevé une exception tirée de la compétence du Tribunal Suprême. Il sollicitait le renvoi des parties devant cette juridiction, sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution, aux fins d'annulation ou d'appréciation de validité de la lettre du 19 septembre 2014, qu'il qualifiait de décision de refus de renouvellement. Il demandait à titre principal le sursis à statuer, et à titre subsidiaire qu'il lui soit donné acte de ses réserves. Il invoquait en outre la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Le ministère public a conclu que la lettre n'était pas une décision prise pour l'exécution des lois au sens de l'article 90 B, et que le renvoi devait être rejeté. L'affaire a été mise en délibéré sur la seule question du renvoi préjudiciel et du sursis à statuer. ## Question de droit Le Tribunal devait déterminer si l'appréciation de la validité d'une lettre du 19 septembre 2014, qualifiée de refus de renouvellement d'une convention d'occupation du domaine public, imposait un renvoi préjudiciel devant le Tribunal Suprême, ou si le litige pouvait être tranché par le Tribunal de Première Instance sans que cette appréciation soit nécessaire. La question comportait deux aspects. Le premier était le critère du renvoi, c'est-à-dire la distinction entre une « diffic
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