Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 2017, n° 15699
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 2017, n° 15699 (Lire sur source officielle)
Le jugement rendu le 2 février 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit au cœur des problématiques classiques mais toujours délicates du droit international privé et du droit du contentieux international : la réception dans l'ordre juridique du for d'une décision étrangère condamnant l'État du for lui-même. À l'occasion d'un litige d'apparence modeste, né de la frustration d'une collectionneuse lors d'un salon philatélique et numismatique, la juridiction monégasque livre une décision d'une grande richesse doctrinale et pratique. Elle y articule avec rigueur le régime conventionnel bilatéral franco-monégasque de l'exequatur, la théorie contemporaine de l'immunité restreinte de juridiction des États étrangers telle qu'appliquée par le juge d'origine, et le formalisme impératif gouvernant la notification internationale des actes judiciaires destinés aux personnes morales de droit public souveraines.
En acceptant de reconnaître la compétence indirecte d'une juridiction de proximité française pour juger l'État de Monaco au titre d'une « faute de gestion privée » commise lors d'une manifestation commerciale, tout en refusant l'exequatur au motif de l'irrégularité de la convocation adressée par voie postale directe au mépris des canaux étatiques et diplomatiques, le Tribunal de première instance réalise un équilibre remarquable. Il dissocie nettement la souveraineté matérielle dans l'exercice d'activités économiques — qui ne saurait abriter l'État derrière un privilège de juridiction — de la souveraineté procédurale dans la réception des actes de justice étrangers — qui demeure protégée par des formes solennelles garantes des droits de la défense de l'État.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'origine du différend remonte aux 4, 5 et 6 décembre 2009, dates auxquelles s'est tenue sur le territoire de la Principauté de Monaco une exposition philatélique internationale intitulée « Z » (également désignée dans les motifs du jugement sous l'appellation de salon « MonacoPhil »). Cet événement était organisé par une entité désignée dans la décision sous le nom d'« organisme B », dont l'activité constante consiste en l'attribution, la création, la diffusion, la vente et la promotion des timbres-poste de Monaco, ainsi que l'assurance de l'exposition commerciale dans le cadre dudit salon. Parmi les diverses manifestations proposées figurait notamment l'exposition de « 100 timbres et documents philatéliques parmi les plus rares » au sein du musée G, structure dépendant elle-même de l'organisme B.
Afin d'attirer le public et les collectionneurs, une opération commerciale promotionnelle avait été mise en place par voie publicitaire. Cette offre promettait la mise en vente, pour un prix de 50 euros, d'un coffret « BU (brillant Universel) 2009 » comprenant une série de huit monnaies de la Principauté de Monaco émises en 2009. L'acquisition de ce coffret numismatique était toutefois subordonnée à une condition d'achat lié : l'acheteur devait préalablement ou simultanément acquérir des timbres-poste au stand de vente de l'organisme B ou au musée G pour un montant minimal de 80 euros, étant précisé qu'une restriction quantitative limitait l'opération à trois coffrets au maximum par acheteur.
Intéressée par cette publicité, Mme a. RO. née KO., domiciliée à Avignon en France, s'est déplacée à Monaco et s'est rendue au salon commercial Z le 4 décembre 2009, premier jour de l'exposition. Cependant, après avoir subi ce que les décisions judiciaires ultérieures qualifieront de « longue attente », elle s'est présentée au comptoir de vente à 12 heures 45. Il lui a alors été annoncé que l'opération de vente liée de timbres-poste permettant d'obtenir le coffret monétaire était d'ores et déjà terminée pour toute la durée du salon. N'ayant pu se procurer le coffret convoité en dépit de son déplacement et de son attente, Mme KO. a estimé avoir subi un préjudice résultant de cette attente inutile et infructueuse, qu'elle imputait à un défaut d'organisation et à une mauvaise gestion de l'organisme B lors de ce salon commercial.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural initié par l'acheteuse évincée s'est avéré particulièrement sinueux, s'étalant sur plus de six années entre les juridictions françaises et les organes monégasques, en raison notamment d'une erreur initiale sur la personnalité juridique de l'entité défenderesse.
Dans un premier temps, le 14 décembre 2010, Mme KO. a saisi le Tribunal d'instance d'Avignon afin d'obtenir la condamnation de l'organisme B de la Principauté de Monaco au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement rendu le 12 avril 2011, le Tribunal d'instance d'Avignon s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction de proximité d'Avignon (en raison du montant de la demande au regard des règles françaises de compétence matérielle alors en vigueur). Statuant sur renvoi par un jugement du 28 novembre 2011, la juridiction de proximité du Tribunal d'instance d'Avignon a accueilli favorablement le principe de la demande et a condamné l'organisme B à verser à Mme KO. la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, la mise à exécution de cette première décision sur le territoire monégasque s'est heurtée à un obstacle dirimant tenant à la structure administrative de la Principauté. Mme KO., qui avait parallèlement adressé une demande d'assistance judiciaire au Bureau d'assistance judiciaire (BAJ) de la Principauté de Monaco le 22 avril 2011, s'est vu opposer un refus. Le rejet de sa demande était motivé par le fait que l'organisme B, simple service administratif dépourvu d'autonomie juridique, ne disposait pas de la personnalité morale et constituait une simple émanation de l'État de Monaco ; par conséquent, l'organisme B ne pouvait faire l'objet d'une condamnation propre, et c'était l'État de Monaco lui-même qui aurait dû être attrait devant la juridiction de proximité d'Avignon.
Prenant acte de cette analyse, Mme KO. a repris l'instance à son point de départ devant l'ordre juridictionnel français. Par une déclaration au greffe de la juridiction de proximité du Tribunal d'instance d'Avignon effectuée le 25 novembre 2014 et enregistrée le 28 novembre 2014, elle a sollicité la convocation directe de l'État de Monaco, représenté par Monsieur le Ministre d'État, Direction des Affaires Juridiques. L'objet de sa demande tendait à obtenir ce qu'elle qualifiait de « répétition du jugement du 28 novembre 2011 », augmentée des frais d'huissier ainsi que d'une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive.
Pour assurer la convocation du défendeur souverain à cette nouvelle instance, le greffe de la juridiction française a procédé par voie postale : un avis de réception daté du 5 janvier 2015 correspondant à une lettre recommandée du 23 décembre 2014, ainsi qu'un avis par lettre simple du 14 avril 2015 informant l'État de Monaco du renvoi de l'affaire (initialement appelée à l'audience du 13 avril 2015) à l'audience du 14 septembre 2015 à la demande de la requérante, ont été versés aux débats. Le service des Affaires Contentieuses de l'État de Monaco a par ailleurs adressé un courrier au juge de proximité français dans lequel il se prévalait du principe de l'immunité de juridiction. Par un jugement rendu le 9 novembre 2015, la juridiction de proximité du Tribunal d'instance d'Avignon a condamné l'État de Monaco à payer à Mme KO. la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux dépens, tout en déboutant la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Munie de ce nouveau titre, et après avoir obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire à Monaco par décision du 14 janvier 2016, Mme KO. a, par exploit d'huissier du 4 avril 2016 (mentionné également au 14 avril 2016 dans l'exposé des faits de la décision), fait assigner l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait que le jugement français du 9 novembre 2015 fût déclaré exécutoire sur le territoire de la Principauté, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse invoquait la réunion des conditions posées par les articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque. Sur la compétence du juge français, elle faisait valoir que l'organisme B avait agi en qualité d'organisateur d'un salon commercial et que cette activité marchande était totalement étrangère aux compétences régaliennes de la puissance publique, excluant de ce fait le jeu de l'immunité de juridiction. Sur la régularité de la procédure suivie en France, elle soutenait que l'État de Monaco avait été régulièrement cité, la preuve de l'effectivité de cette convocation résidant selon elle dans le fait que le juge français avait été destinataire d'un courrier officiel du service des Affaires Contentieuses monégasque invoquant l'immunité de juridiction.
En défense, l'État de Monaco, représenté au sens de l'article 153 du Code de procédure civile par le Ministre d'État, concluait au rejet intégral de la demande d'exequatur en soulevant deux moyens principaux, entièrement partagés par le Procureur Général dans ses conclusions du 29 juin 2016 :
- D'une part, l'incompétence de la juridiction française au regard du principe coutumier de l'immunité juridictionnelle des États, consacré tant par la Cour de cassation française que par la Cour européenne des droits de l'homme. L'État défendeur arguait que l'immunité couvre tous les actes de puissance publique (d'autorité) ou accomplis dans l'intérêt d'un service public, et soutenait que l'émission et la vente de pièces de monnaie de collection relèvent par nature de l'exercice de prérogatives de puissance publique.
- D'autre part, l'irrégularité de sa citation devant le juge d'Avignon. Outre l'incohérence chronologique et matérielle des pièces postales produites (discordance entre une première audience le 13 avril 2015, un accusé de réception du 5 janvier 2015 et une lettre simple du 14 avril 2015), l'État de Monaco opposait la violation des règles impératives de transmission internationale des actes prévues tant par l'article 684 du Code de procédure civile français que par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, lesquelles imposent une transmission par l'autorité compétente au Procureur Général de Monaco ou par la voie diplomatique.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était appelé à résoudre une question principale à double détente, préalable à l'octroi de l'exequatur d'un jugement étranger condamnant l'État du for : À quelles conditions juridiques relatives, d'une part, à l'immunité de juridiction de l'État défendeur et, d'autre part, au formalisme de sa convocation internationale en justice, une décision rendue par une juridiction civile française à l'encontre de l'État de Monaco peut-elle être déclarée exécutoire sur le territoire de la Principauté en vertu de la convention bilatérale d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 ?
De manière plus analytique, la juridiction devait successivement déterminer :
- Quel était le fondement textuel applicable à l'instance en exequatur (droit commun monégasque ou droit conventionnel bilatéral) et selon quelle loi devaient s'apprécier les conditions de régularité internationale du jugement français ?
- Si le litige né d'un défaut d'organisation lors d'une vente liée de timbres-poste et de monnaies de collection au cours d'un salon philatélique relevait d'un acte de puissance publique ou de service public couvert par l'immunité de juridiction, ou s'il constituait un acte de gestion privée autorisant la compétence des tribunaux judiciaires français.
- Si la convocation de l'État de Monaco par le greffe d'une juridiction française au moyen de courriers recommandés et simples adressés directement à ses services administratifs satisfaisait aux exigences de régularité de la citation posées par le droit conventionnel franco-monégasque et le droit processuel français.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en trois étapes méthodiques d'une grande clarté, suivant fidèlement la grille de contrôle de l'exequatur.
1. La détermination du cadre normatif de l'exequatur : l'éviction du droit commun par la Convention de 1949
Avant d'examiner les griefs des parties, le Tribunal procède d'office à une rectification du fondement juridique invoqué par la demanderesse. Alors que Mme KO. fondait son action sur les articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque, les juges rappellent que, s'agissant d'une demande d'exequatur d'une décision française, « seules les dispositions de l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, sont applicables en la cause, à l'exclusion des textes régissant le droit commun de l'exequatur, à savoir les articles 472 et suivants du Code de procédure civile monégasque ».
En application du principe specialia generalibus derogant et de la primauté des traités bilatéraux sur la loi interne, l'article 18 de la Convention de 1949 institue une procédure simplifiée, exclusive de toute révision au fond de la décision étrangère. Le office du juge monégasque de l'exequatur se borne à vérifier cinq conditions cumulatives :
- L'authenticité de l'expédition du jugement produite ;
- La compétence de la juridiction d'origine ;
- La régularité de la citation des parties ;
- Le passage du jugement en force de chose jugée ;
- L'absence de contrariété à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays requis.
Le Tribunal souligne une règle de conflit de lois essentielle inscrite dans le texte conventionnel : les quatre premières conditions (authenticité, compétence, citation, force de chose jugée) doivent être appréciées « d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie », c'est-à-dire en l'occurrence selon le droit français (intégrant lui-même les traités internationaux liant la France).
Après avoir rapidement constaté que la première condition relative à la régularité formelle était remplie par la production d'une expédition du jugement français revêtue de la formule exécutoire, le Tribunal concentre son analyse sur les deuxième et troisième conditions.
2. La validation de la compétence du juge français : le rejet de l'immunité de juridiction pour faute de gestion privée
Appréciant la compétence de la juridiction de proximité d'Avignon à l'aune du droit français, le Tribunal de première instance livre un exposé synthétique et parfaitement exact de la jurisprudence de la Cour de cassation française relative à l'immunité de juridiction des États étrangers. Il rappelle que ce principe n'a plus de caractère absolu mais repose sur une conception restreinte, opérant une summa divisio entre les actes de souveraineté (jure imperii) et les « actes de simple gestion ordinaire » (jure gestionis).
Reprenant la grille d'analyse du droit international privé français — qui transpose dans l'ordre international les critères du droit administratif interne délimitant les compétences respectives des ordres administratif et judiciaire —, le Tribunal énonce que l'immunité est subordonnée à l'existence soit d'un acte de puissance publique (critère objectif ou formaliste, caractérisé par des clauses exorbitantes du droit commun se rattachant aux prérogatives de puissance publique de l'État étranger et ayant un lien avec l'activité exercée), soit d'un acte accompli dans l'intérêt d'un service public (critère finaliste, attaché au but poursuivi par l'auteur de l'acte). La qualification de l'acte litigieux doit s'opérer selon la lex fori du juge saisi du fond.
Appliquant ces principes aux faits constatés par le juge français, le Tribunal monégasque écarte l'argumentation de l'État de Monaco qui tentait d'attraire le litige sur le terrain régalien du droit de battre monnaie. Si l'objet ultime de la convoitise de l'acheteuse était certes un coffret de huit monnaies monégasques, le Tribunal relève avec acuité que le fait générateur de responsabilité retenu par le juge d'Avignon résidait dans « un défaut dans l'organisation du salon commercial Z », ayant entraîné une attente inutile et infructueuse au comptoir de vente de timbres-poste. Or, l'organisme B assure la vente et la promotion des timbres-poste ainsi que l'exposition commerciale lors de ce salon. Dès lors, la faute reprochée à l'État de Monaco, commise à l'occasion d'un événement commercial et d'une opération promotionnelle de vente liée, « s'analyse nécessairement en une faute de gestion privée ». Le litige étant étranger à tout acte de puissance publique ou d'intérêt d'un service public, l'immunité de juridiction était inapplicable et la juridiction française était bien compétente.
3. La sanction de l'irrégularité de la citation : le non-respect des voies de transmission conventionnelle et diplomatique
Si la demanderesse triomphe sur le terrain de la compétence juridictionnelle, sa demande d'exequatur se brise en revanche sur la troisième condition de l'article 18 de la Convention de 1949 : la régularité de la citation de l'État défendeur devant le juge d'origine, appréciée selon le droit applicable en France.
Le Tribunal combine ici deux corpus normatifs complémentaires applicables devant le juge français :
- D'une part, l'article 4 du Titre III de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 (rendue exécutoire le 2 décembre 1949), qui dispose que les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'une des parties contractantes sont transmis directement par l'autorité compétente et, dans la Principauté, au Procureur Général.
- D'autre part, les articles 683 et 684 du Code de procédure civile français régissant les notifications internationales. L'article 684 alinéa 1er prévoit la remise de l'acte au parquet sauf traité autorisant la transmission directe à une autorité compétente ; surtout, l'alinéa 2 du même article édicte une règle spéciale pour les personnes souveraines : l'acte destiné à être notifié à un État étranger, à un agent diplomatique ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction doit être remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par la voie diplomatique, à moins qu'un traité international ne permette une autre voie.
En confrontant les modalités concrètes de convocation utilisées par le greffe de la juridiction de proximité d'Avignon (une déclaration au greffe suivie de l'envoi direct par la poste d'une lettre recommandée avec avis de réception, puis d'une lettre simple d'avis de renvoi d'audience) à ces prescriptions impératives, le constat d'irrégularité s'impose sans discussion. La convocation en justice de l'État de Monaco n'a été ni adressée au Procureur Général de Monaco aux fins de remise au Ministre d'État (voie conventionnelle de 1949), ni acheminée par l'intermédiaire du ministère de la justice et la voie diplomatique (voie de droit commun de l'article 684 alinéa 2 du CPC
Droit international privé - Exequatur d'une décision étrangère - Condamnation de l'État de Monaco - Compétence du juge français (oui) - Immunité de juridiction (non) - Litige relatif à un acte de puissance publique ou accompli dans l'intérêt d'un service public (non) - Faute de gestion privée- Exequatur (non) - Régularité de la citation de l'état de Monaco (non) La demanderesse a obtenu la condamnation par une juridiction française de l'organisme B et de l'État de Monaco à lui payer des dommages et intérêts. Elle demande l'exequatur sur le territoire de la Principauté de cette décision. L'État de Monaco invoque l'incompétence de la juridiction française pour rendre une décision à son encontre en application du principe de l'immunité de juridiction des États. Cependant, ce principe n'est pas absolu en ce qu'il joue pour les actes de souveraineté de l'État à l'exclusion des « actes de simple gestion ordinaire ». Ainsi, l'immunité de juridiction n'est justifiée que si elle se rattache aux prérogatives de puissance publique de l'État étranger et ne concerne que les actes accomplis en vue ou dans l'intérêt d'un service public, la qualification de l'acte se faisant au regard des règles de conflits selon la lex fori. En l'espèce, il résulte du jugement dont l'exequatur est sollicité que la demanderesse s'est rendue au salon Z intéressée par une publicité promettant la vente d'une série de huit monnaies de la Principauté à tout acheteur de 80 euros de timbres-poste au stand de l'organisme B. À l'issue d'une longue attente, arrivée au comptoir de vente, on lui a dit que la vente liée de timbres-poste était terminée pour toute la durée du salon. Le juge français a retenu un défaut dans l'organisation du salon commercial et condamné l'État de Monaco à réparer le préjudice résultant d'une attente inutile et infructueuse. Or, il est constant que l'organisme B a pour activité l'attribution, la création, la diffusion, la vente et la promotion des timbres-poste de Monaco. La faute de l'État de Monaco s'analyse donc en une faute de gestion privée, celle-ci étant commise à l'occasion de cet événement commercial. En conséquence, le litige ne concernant pas un acte de puissance publique ou accompli dans l'intérêt d'un service public, le principe d'immunité juridictionnelle n'a pas vocation à s'appliquer pour exclure la compétence de la juridiction française. En revanche, s'agissant de la citation de l'État de Monaco devant la juridiction française, les formalités de citation requises, tant par la convention franco-monégasque (article 4 du titre 3 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 2 décembre 1949) que par les articles 683 et suivants du Code de procédure civile français, n'ont pas été respectées. En effet, la convocation en justice de l'État de Monaco n'a pas été adressée au Procureur Général aux fins de remise de l'acte au Ministre d'État et n'a pas davantage respecté la procédure de la transmission par la voie diplomatique. L'État n'ayant pas été régulièrement cité, la demande d'exequatur sera rejetée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000494 (assignation du 4 avril 2016) JUGEMENT DU 2 FÉVRIER 2017 En la cause de : Mme a. RO. née KO., demeurant X1, 84000 Avignon ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du 14 janvier 2016 n°XX DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 153 du Code de Procédure Civile par Monsieur le Ministre d'État, Palais du Gouvernement, Place de la Visitation, Monaco-Ville, étant pour ce dans les bureaux de la Direction des Affaires Juridiques, 13 avenue des Castelans à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 4 avril 2016, enregistré (n° 2016/000494) ; Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date du 12 mai 2016 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 29 juin 2016 ; Vu les conclusions de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de a. RO. née KO., en date du 13 octobre 2016 ; À l'audience publique du 1er décembre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 2 février 2017 ; FAITS ET PROCÉDURE L'exposition philatélique internationale intitulée « Z » a été organisée à Monaco les 4,5 et 6 décembre 2009 par l'organisme B. Lors de cette exposition, plusieurs évènements ont été proposés dont l'exposition de « 100 timbres et documents philatéliques parmi les plus rares » au musée G. Un coffret BU (brillant Universel) 2009 a été mis en vente sous condition de l'acquisition de timbres-poste au stand de vente de l'organisme B ou au musée G pour un montant minimal de 80 € et la restriction suivant laquelle chaque acheteur ne pourrait bénéficier que de trois coffrets au maximum. N'ayant pu se procurer ce coffret, a. KO. a saisi le tribunal d'instance d'Avignon le 14 décembre 2010 pour obtenir la condamnation de l'organisme B de la Principauté de Monaco à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 12 avril 2011, le tribunal d'instance d'Avignon s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction de proximité. Par jugement en date du 28 novembre 2011, la juridiction de proximité du Tribunal d'Instance d'Avignon a fait droit aux demandes d a. KO. et condamné l'organisme B à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts. Le 22 avril 2011, a. KO. a adressé une demande d'assistance judiciaire au BAJ de la Principauté de Monaco. Cette demande a été rejetée aux motifs que l'organisme B ne pouvait être condamné puisqu'il ne dispose pas de la personnalité morale et qu'il est une émanation de l'ÉTAT DE MONACO, lequel aurait dû être attrait devant la juridiction de proximité d'Avignon. Par déclaration au greffe de la juridiction de proximité du Tribunal d'Instance d'Avignon en date du 25 novembre 2014, enregistrée le 28 novembre 2014, a. KO. a sollicité la convocation de l'ÉTAT DE MONACO, représenté par Monsieur le Ministre d'État, Direction des Affaires Juridiques pour obtenir « la répétition du jugement du 28 novembre 2011 », augmentée des frais d'huissier et de la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement en date du 9 novembre 2015, la juridiction de proximité du Tribunal d'Instance d'Avignon a : condamné l'ÉTAT DE MONACO à payer à a. KO. la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts, débouté a. KO. du surplus de ses prétentions, condamné l'ÉTAT DE MONACO aux dépens. Par exploit d'huissier en date du 14 avril 2016, a. KO. a fait assigner l'ÉTAT DE MONACO devant le tribunal de première instance de MONACO aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire de la Principauté de MONACO, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le jugement de la juridiction de proximité du tribunal d'instance d'Avignon en date du 9 novembre 2015. a. KO. expose à l'appui de sa demande que les conditions des articles 473 et 475 du Code de Procédure Civile sont réunies. Elle soutient que l'organisme B a été assigné en France en sa qualité d'organisateur d'un salon commercial Z, et que cette activité commerciale est étrangère aux compétences régaliennes de la puissance publique de sorte que le principe de l'immunité de juridiction n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Elle ajoute que l'ÉTAT DE MONACO a été régulièrement cité puisque le juge de proximité a été destinataire d'un courrier de son service des Affaires Contentieuses se prévalant du principe d'immunité de juridiction. L'ÉTAT DE MONACO conclut au rejet des demandes d a. KO. en exposant que la juridiction française n'était pas compétente pour rendre une décision à son encontre. À l'appui de cette thèse, il invoque le principe de l'immunité juridictionnelle des États, principe général du droit international d'origine coutumière, consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation française et par la Cour européenne des droits de l'homme. Il précise que l'immunité de juridiction s'applique à tous les actes qui constituent des actes de puissance publique (autorité) ou accomplis dans l'intérêt d'un service public. Il ajoute que l'émission et la vente de pièces de monnaie de collection relèvent de l'exercice de prérogatives de puissance publique de sorte que ce principe doit s'appliquer en l'espèce. Par ailleurs, l'ÉTAT DE MONACO estime ne pas avoir été régulièrement cité devant la juridiction française. À cet égard, il relève qu'alors que l'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 13 avril 2015 a. KO. ne produit que la copie d'un avis de réception du 5 janvier 2015 et d'une lettre datée du 14 avril 2015. Il soutient que l'avis de réception ne peut être celui de la lettre produite aux débats au regard de la discordance des dates précisant en outre qu'il s'agirait d'une lettre simple. L'ÉTAT DE MONACO rappelle de surcroit que, les dispositions de l'article 684 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées et que les modalités de transmission des actes entre la FRANCE et MONACO sont régis par la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, laquelle prévoit que les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'une des parties contractantes, doivent être transmis directement par l'autorité compétente et dans la Principauté, au Procureur Général. Par conclusions en date du 29 juin 2016, le Procureur Général s'oppose à l'exequatur. Il conclut à l'incompétence de la juridiction de proximité, en soutenant à cet effet, l'application du principe de l'immunité de juridiction. Il estime par ailleurs, que la demanderesse ne démontre pas avoir régulièrement cité l'ÉTAT DE MONACO. MOTIFS Sur la demande principale aux fins d'exequatur : S'agissant d'une demande d'exequatur d'une décision française, seules les dispositions de l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n°106 du 2 décembre 1949, sont applicables en la cause, à l'exclusion des textes régissant le droit commun de l'exequatur, à savoir les articles 472 et suivants du Code de procédure civile monégasque. En ce cas, il est prévu une procédure simplifiée, sans examen au fond de la décision étrangère, lors de laquelle les juges se bornent à examiner : 1° Si l'expédition du jugement produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité, 2° S'il émane d'une juridiction compétente, 3° Si les parties ont été régulièrement citées, 4° Si le jugement est passé en force de chose jugée, ces quatre premières conditions étant appréciées d'après la loi du pays ou a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie 5° S'il ne contient rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.