Tribunal de Première Instance de Monaco, 9 février 2017, n° 15766
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 9 février 2017, n° 15766 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un message du 17 juillet 2003, c. CO. s'est vu proposer un enseignement dans les programmes undergraduate et graduate (MBA) en marketing et marketing du luxe, avec la perspective de devenir coordinatrice du Master de sciences en marketing et de la filière marketing du luxe à compter de septembre 2004. Elle a été engagée le 3 novembre 2003 en qualité de professeur à plein temps, pour une durée indéterminée, par la société B, devenue la SAM A à la suite d'un arrêté ministériel du 4 juin 2004.
Les « Masters en management du luxe » ont été proposés à partir de l'année universitaire 2006/2007. Après plusieurs opérations de cession du capital, la SAM A a été rachetée en avril 2010, puis le groupe acquéreur a lui-même été racheté en 2013 (détails non précisés dans la décision). L'intéressée a été licenciée le 4 septembre 2015 et a contesté la rupture devant le tribunal du travail.
Par exploit du 4 novembre 2014, c. CO. a assigné la SAM A devant le tribunal de première instance afin de faire reconnaître sa qualité de créatrice du Master. Elle demandait principalement la réparation d'un préjudice pour la période 2006-2014, puis, dans ses dernières conclusions, une somme de 2 085 855 €, correspondant à 20 % des frais d'inscription perçus, ainsi qu'une indemnité annuelle équivalente. Elle sollicitait également la mention de son nom et de sa qualité de créatrice sur les documents de la société, à titre subsidiaire une expertise, et 20 000 € pour résistance abusive.
La SAM A a conclu au rejet de nombreuses pièces adverses et au débouté. Elle a soutenu que le litige portait en réalité sur la non-nomination de c. CO. comme directrice du Master, que le programme n'était pas une œuvre au sens de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, que la demanderesse n'en était pas l'auteur, que l'exception éducative trouvait à s'appliquer et que, à titre subsidiaire, une création collective réalisée par des salariés appartenait à l'employeur. Elle a formé une demande reconventionnelle de 20 000 € sur le fondement de l'article 1229 du Code civil.
Le jugement a été rendu le 9 février 2017, après plaidoiries à l'audience du 1er décembre 2016, en premier ressort et de manière contradictoire.
Question de droit
La question principale était de savoir si la conception d'un programme d'enseignement de Master, structuré en plusieurs spécialisations et composé de cours dispensés par plusieurs enseignants, constitue une « œuvre littéraire ou artistique » au sens de l'article 2 de la loi monégasque n° 491 du 24 novembre 1948, et, dans l'affirmative, si la demanderesse en est l'auteur.
Une question préalable tenait au droit applicable. Le tribunal a relevé que l'article 6 bis de la Convention de Berne renvoie, pour les moyens de recours, à la législation du pays où la protection est réclamée. Il a donc appliqué la loi monégasque, les parties s'accordant sur ce point.
Une question accessoire portait sur la demande reconventionnelle de la SAM A : la société pouvait-elle obtenir réparation d'un préjudice né de l'action en justice engagée par la salariée ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la demande principale au stade de la qualification. Il rappelle que l'article 2 de la loi de 1948 énumère des productions « quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » et que cette liste n'est pas exhaustive. Il précise toutefois qu'elle ne permet pas de regarder comme œuvre de l'esprit « une idée, un concept, un savoir-faire, une méthode, une technique, un système ou une prestation ».
Le juge distingue deux situations. Les conférences données par un professeur, ou une thèse soutenue par un étudiant, peuvent relever de la protection. En revanche, la conception et la mise au point d'une formation qui regroupe, sous un thème commun, trois spécialisations subdivisées en cours dispensés par de nombreux enseignants ne constituent pas une œuvre de l'esprit, « ce nonobstant l'expérience, les qualifications, le mérite et la richesse des idées et propositions » de la demanderesse.
Cette qualification dispense le tribunal d'examiner l'originalité de la prestation, la part contributive de c. CO., ainsi que le caractère collectif ou personnel du travail. La circ
Droit d'auteur - Œuvre de l'esprit - Qualification - Atteinte (non) - Dommages et intérêts (non) La loi monégasque n° 491 du 24 novembre 1948 protège les œuvres artistiques et littéraires. Son article 2 en donne son contenu et l'article 29 dispose que : « toute atteinte aux droits d'auteur donne ouverture à une action civile en réparation du préjudice causé, qui doit être instruite et jugée en la forme ordinaire, sans préjudice de la faculté, pour le titulaire de ces droits, de procéder par la voie pénale si le fait constitue une infraction punissable ». En l'espèce, Mme. c. CO. a été embauchée en qualité de professeur à plein temps pour une durée indéterminée par ce qui est devenu, la SAM A. Mme c. CO. a été licenciée, et conteste devant le Tribunal du travail la rupture de son contrat. Elle demande le paiement d'une somme en réparation du préjudice subi, notamment du fait qu'elle était la créatrice d'un master au sein de cette université. Le Tribunal déboute la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions. En effet, il incombait notamment à la demanderesse, d'établir que les « Masters en management du luxe », enseignés à la SAM A, constituent une œuvre littéraire ou artistique au sens de la loi de 1948 et qu'elle en est l'auteur. La liste contenue à l'article 2 de la loi de 1948 n'est pas exhaustive mais ne permet pas de considérer comme une œuvre de l'esprit une idée, un concept, un savoir-faire, une méthode, une technique, un système ou une prestation. Il ne s'agissait que de la conception et la mise au point d'une formation rassemblant sous un sujet commun des spécialisations, subdivisées en un ensemble de cours, dispensés par de nombreux professeurs autres que l'intéressée. Ne pouvant pas être qualifiées d'œuvre de l'esprit, il n'y a pas lieu pour le Tribunal d'examiner, ni le caractère original de la prestation réalisée par Mme. c. CO. et la part contributive qu'elle a apportée, ni le caractère collectif ou personnel du travail réalisé par l'intéressée. Les éléments relatifs à ses conditions de travail et notamment le harcèlement moral seront appréciés par le Tribunal du Travail, déjà saisi par ses soins. Enfin, le Tribunal rejette la demande de dommages et intérêts demandés par la SAM A qui ne rapporte pas la preuve ni d'une malveillance ou d'une intention de nuire de la part de la demanderesse, ni d'un préjudice que lui aurait causé l'action en justice engagée par cette dernière. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000173 (assignation du 4 novembre 2014) JUGEMENT DU 9 FÉVRIER 2017 En la cause de : Mme c. CO., née le 9 mai 1961 à Mascara, de nationalité française, professeur, demeurant « X1 » sis X1 à Monaco ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société Anonyme Monégasque A, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro XX, au capital de XXX €, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 novembre 2014, enregistré (n° 2015/000173) ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 13 janvier 2015, 8 juillet 2015, 5 octobre 2015, 18 avril 2016 et 24 novembre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de c. CO., en date des 13 mai 2015, 13 janvier 2016, 9 juin 2016 et 9 novembre 2016 ; À l'audience publique du 1er décembre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 9 février 2017 ; I. FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes d'un message adressé par s. RI. Le 17 juillet 2003, il était proposé à c. CO. d'assurer dans un premier temps un enseignement dans les programmes undergraduate et graduate (MBA) en marketing et marketing du luxe, ce de septembre 2003 à août 2004, avec possibilité dans un second temps, de devenir la coordinatrice du Master de sciences en marketing et de la filière marketing du luxe, à compter de septembre 2004. Le 3 novembre 2003, c. CO. a été embauchée en qualité de professeur à plein temps pour une durée indéterminée par la société B, devenue par arrêté ministériel n°2004/290 du 4 juin 2004, la SAM A. Les Master en management du luxe ont été proposés à la SAM A à compter de l'année universitaire 2006/2007 et le sont encore à ce jour. En avril 2010, le groupe E a racheté la SAM A, puis a été lui-même racheté par le groupe français C en 2013. Le 4 septembre 2015, c. CO. a été licenciée, et a contesté devant le tribunal du travail la rupture de son contrat de travail. Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2014, c. CO. a fait assigner la SAM A devant le tribunal de première instance de Monaco, à l'effet que sa qualité de créatrice du Master en management du luxe dispensé au sein de cette université soit reconnue et d'obtenir : principalement, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.432.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013 au titre de la réparation du préjudice subi pour la période de 2006 à 2014, et d'une indemnisation annuelle correspondant à 20 % du montant des frais d'inscription de chaque étudiant inscrit au Master luxe, à compter de l'année 2015 au titre de « l'utilisation du Master luxe », subsidiairement, la désignation d'un expert aux frais avancés de la SAM A pour déterminer la valeur du Master qu'elle a créé en 2003, et chiffrer son préjudice. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la SAM A à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi. Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives, c. CO. sollicite la condamnation de la SAM A à lui payer la somme de 2.085.855 € outre intérêts légaux à compter du 18 septembre 2013 (pour la période allant de l'année universitaire 2006/2007 à l'année universitaire 2016/2017), ainsi qu'à compter de l'année universitaire 2017/2018 et pour les années universitaires à venir, une indemnité annuelle égale à 20 % du montant des frais d'inscription de chaque étudiant inscrit au Master en management du luxe. Elle demande également la notification de son nom et de sa qualité de créatrice du « Master of sciences in luxury management » sur tous les documents électroniques et papiers de la SAM A. Elle maintient sa demande subsidiaire d'expertise, et sa demande de dommages-intérêts. Elle conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts de la défenderesse. c. CO. expose les éléments suivants :