jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 9 février 2017, Mme c. CO. c/ La SAM A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 9 février 2017, n° 15766 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 9 février 2017, n° 15766 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/02-09-15766)) ## Faits et procédure Par un message du 17 juillet 2003, c. CO. s'est vu proposer un enseignement dans les programmes *undergraduate* et *graduate* (MBA) en marketing et marketing du luxe, avec la perspective de devenir coordinatrice du Master de sciences en marketing et de la filière marketing du luxe à compter de septembre 2004. Elle a été engagée le 3 novembre 2003 en qualité de professeur à plein temps, pour une durée indéterminée, par la société B, devenue la SAM A à la suite d'un arrêté ministériel du 4 juin 2004. Les « Masters en management du luxe » ont été proposés à partir de l'année universitaire 2006/2007. Après plusieurs opérations de cession du capital, la SAM A a été rachetée en avril 2010, puis le groupe acquéreur a lui-même été racheté en 2013 (détails non précisés dans la décision). L'intéressée a été licenciée le 4 septembre 2015 et a contesté la rupture devant le tribunal du travail. Par exploit du 4 novembre 2014, c. CO. a assigné la SAM A devant le tribunal de première instance afin de faire reconnaître sa qualité de créatrice du Master. Elle demandait principalement la réparation d'un préjudice pour la période 2006-2014, puis, dans ses dernières conclusions, une somme de 2 085 855 €, correspondant à 20 % des frais d'inscription perçus, ainsi qu'une indemnité annuelle équivalente. Elle sollicitait également la mention de son nom et de sa qualité de créatrice sur les documents de la société, à titre subsidiaire une expertise, et 20 000 € pour résistance abusive. La SAM A a conclu au rejet de nombreuses pièces adverses et au débouté. Elle a soutenu que le litige portait en réalité sur la non-nomination de c. CO. comme directrice du Master, que le programme n'était pas une œuvre au sens de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, que la demanderesse n'en était pas l'auteur, que l'exception éducative trouvait à s'appliquer et que, à titre subsidiaire, une création collective réalisée par des salariés appartenait à l'employeur. Elle a formé une demande reconventionnelle de 20 000 € sur le fondement de l'article 1229 du Code civil. Le jugement a été rendu le 9 février 2017, après plaidoiries à l'audience du 1er décembre 2016, en premier ressort et de manière contradictoire. ## Question de droit La question principale était de savoir si la conception d'un programme d'enseignement de Master, structuré en plusieurs spécialisations et composé de cours dispensés par plusieurs enseignants, constitue une « œuvre littéraire ou artistique » au sens de l'article 2 de la loi monégasque n° 491 du 24 novembre 1948, et, dans l'affirmative, si la demanderesse en est l'auteur. Une question préalable tenait au droit applicable. Le tribunal a relevé que l'article 6 bis de la Convention de Berne renvoie, pour les moyens de recours, à la législation du pays où la protection est réclamée. Il a donc appliqué la loi monégasque, les parties s'accordant sur ce point. Une question accessoire portait sur la demande reconventionnelle de la SAM A : la société pouvait-elle obtenir réparation d'un préjudice né de l'action en justice engagée par la salariée ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la demande principale au stade de la qualification. Il rappelle que l'article 2 de la loi de 1948 énumère des productions « quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression » et que cette liste n'est pas exhaustive. Il précise toutefois qu'elle ne permet pas de regarder comme œuvre de l'esprit « une idée, un concept, un savoir-faire, une méthode, une technique, un système ou une prestation ». Le juge distingue deux situations. Les conférences données par un professeur, ou une thèse soutenue par un étudiant, peuvent relever de la protection. En revanche, la conception et la mise au point d'une formation qui regroupe, sous un thème commun, trois spécialisations subdivisées en cours dispensés par de nombreux enseignants ne constituent pas une œuvre de l'esprit, « ce nonobstant l'expérience, les qualifications, le mérite et la richesse des idées et propositions » de la demanderesse. Cette qualification dispense le tribunal d'examiner l'originalité de la prestation, la part contributive de c. CO., ainsi que le caractère collectif ou personnel du travail. La circ
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