jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 9 février 2017, M. J-p. Sa. c/ M. pi. CR. et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 février 2017, n° 15767 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 février 2017, n° 15767 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/02-09-15767)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco tire son origine de la défaillance financière de la Société Anonyme Monégasque (SAM) A, entité créée le 17 mars 1960 (le jugement mentionnant également dans ses motifs son existence depuis 1959 avec pour président fondateur Monsieur Clément PP. EL. père). Cette société avait notamment pour objet social, tant à Monaco qu'à l'étranger, la réalisation de travaux publics et particuliers, terrestres et maritimes, ainsi que tous travaux de démolition, de terrassement et de construction en maçonnerie ou métallique. Sur le plan structurel et capitalistique, la SAM A s'inscrivait dans un réseau d'entreprises entretenant des relations étroites, comprenant la société anonyme (SA) G, entreprise de bâtiment ayant son siège social à Nice, et la société à responsabilité limitée (SARL) F. La SARL F, qui était l'actionnaire majoritaire de la SA G à hauteur de 52 % des actions, avait pour gérant M. p. NO., lequel était également le dirigeant de droit de la SA G. De son côté, la SAM A détenait des titres de participation constitués par des actions de la SA G et par des parts sociales de la SARL F à hauteur d'un quart (soit 1 033 798 parts sociales selon le bilan de 1998). Historiquement, afin de débuter son activité à Monaco, la SA G avait bénéficié de chantiers que lui sous-traitait la SAM A, alors décrite comme une simple « coquille vide ». En janvier 1988, pour permettre à la SAM A d'exercer une activité effective, la SA G lui avait fourni tout le personnel d'encadrement et de maîtrise nécessaire à la réalisation de ses propres chantiers, des transferts de quinze collaborateurs ayant par ailleurs eu lieu entre les deux sociétés sans résiliation de leurs contrats de travail et sans contrepartie pour la SAM A. Au décès du président fondateur Clément PP. EL. père, M. pi. CR., oto-rhino-laryngologiste à la retraite, l'a remplacé aux fonctions de Président délégué de la SAM A. La gouvernance de la société impliquait également M. l. RA., salarié qui bénéficiait depuis le 1er septembre 1997 d'une délégation de pouvoirs très étendue en qualité de Directeur général pour « faire tout ce qui sera nécessaire pour l'administration courante des affaires de la société », après avoir eu M. p. NO. pour patron pendant 37 ans, d'abord à la SA G puis à la SAM A. Le conseil d'administration comprenait en outre M. p. PP., administrateur du 22 juin 1994 au 8 septembre 1999 (date de sa démission) à la demande de M. p. NO., et détenteur de 10 % du capital social (soit 4 000 actions sur 40 000). Sur le plan financier, l'exercice clos le 31 décembre 1998 s'était soldé par un déficit de 1 604 759 francs, bien que la société ait réalisé au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires exceptionnel de 107 000 000 francs et que le chiffre d'affaires prévisionnel pour 1999 ait été évalué à 50 000 000 francs. Dans leur rapport du 7 juin 1999 portant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1998, les commissaires aux comptes, Messieurs BY. et PA., n'avaient relevé aucune anomalie ni soulevé aucune réserve. Lors de l'assemblée générale du 23 juin 1999, la situation ne paraissait pas préoccupante au regard de l'actif existant (le bilan arrêté au 31 décembre 1998 évaluant notamment le fonds de commerce à 770 930,14 euros, les créances recouvrables à 3 504 487,59 euros et l'ensemble des actions et parts sociales à 4 036 678,07 euros). La dégradation financière s'est toutefois matérialisée au cours du quatrième trimestre 1999. Dès septembre 1999, M. pi. CR. a saisi la COMED pour trouver des arrangements avec le concours de banques, tout en cherchant de nouveaux chantiers et partenaires. Plusieurs mouvements juridiques et financiers sont intervenus en fin d'année 1999 : M. p. PP. a cédé le 14 décembre 1999 la totalité de ses actions (hors actions de garantie) à M. pi. CR. ; M. h. PP. EL. et Mme g. CI VV. ont été nommés administrateurs respectivement les 15 et 16 décembre 1999 ; enfin, le 17 décembre 1999, M. pi. CR. a acquis de la SAM A 110 000 parts sociales de la SARL F pour 300 000 francs, avant de les céder le 20 décembre 1999 à M. p. NO. Afin de tenter de sauver l'entreprise, M. pi. CR. a également consenti des sacrifices financiers personnels en renonçant à une créance de 152 449,02 euros (plus de 150 000 euros) et en versant à la trésorerie de la SAM A la somme de 457 347,05 euros provenant de la vente, intervenue en 2005, du seul bien immobilier dont il était propriétaire. Suite à l'échec de ces tentatives de sauvegarde, M. pi. CR., ès qualités de Président délégué, a déposé le 14 février 2000 une requête aux fins de constatation de la cessation des paiements. Par jugement du 17 février 2000, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SAM A, en a fixé provisoirement la date au 1er janvier 1999, et a désigné M. J-p. Sa. en qualité de syndic. Le 21 avril 2000, le syndic M. J-p. Sa. a conclu un contrat de location-gérance du fonds de commerce de la SAM A avec la SAM C. Par jugement du 5 mai 2000, le Tribunal a autorisé la continuation d'exploitation de la SAM A par le biais de cette location-gérance. Toutefois, ce contrat a été résilié par jugement du 9 août 2002. La SAM C a elle-même fait l'objet d'un jugement constatant sa cessation des paiements le 13 août 2002 (avec date de cessation des paiements fixée rétroactivement au 31 décembre 2000), avant d'être placée en liquidation des biens par jugement du 5 juin 2003 (le jugement mentionnant également la date du 10 avril 2003 dans l'exposé des moyens). M. J-p. Sa., ès qualités de syndic de la SAM A, a d'ailleurs produit au passif de la SAM C pour un montant de 1 361 119,94 euros. Parallèlement, s'agissant de la SAM A, le Président du Tribunal (ou juge-commissaire selon les passages de la décision) a, par ordonnance du 3 mars 2003, arrêté l'état des créances (déposé au greffe le 7 février 2003 et dressé le 5 février 2003) à la somme de 6 189 958,33 euros, sous réserve des droits non encore liquidés, des admissions provisionnelles et des réclamations de l'État, de la SCI B, de la SCI D, de Monsieur PE. et de la SAM E, le montant du passif définitif s'élevant au 17 février 2000 à la somme de 8 157 717,88 euros. Après le dépôt du rapport du syndic le 27 mars 2003, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation des biens de la SAM A par jugement du 10 avril 2003. Par la suite, la créance de l'État de Monaco a été arrêtée à 2 786 963,50 euros par jugement du 6 juillet 2006, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 16 octobre 2007. En 2013 (encaissé en juin 2013), le syndic a par ailleurs cédé les parts sociales de la SARL F détenues par la SAM A aux deux enfants de M. p. NO. (M. pi. NO. et Mme l. CA.) au prix de 0,33 euro la part, soit un total de 341 153,34 euros. Le 4 février 2014, le juge-commissaire a autorisé la répartition des fonds au profit des créanciers privilégiés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Dûment autorisé par ordonnance présidentielle du 28 février 2006, M. J-p. Sa., agissant ès qualités de syndic, a, par exploit d'huissier de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET du 1er mars 2006 (enrôlé sous le n° 2006/000445), assigné à bref délai devant le Tribunal de première instance M. pi. CR., M. p. PP., Mme g. CI VV., M. h. PP. EL. et M. l. RA., sur le fondement des articles 560 et 566 du Code de commerce. Il sollicitait leur condamnation conjointe et solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SAM A, évaluée provisoirement à 6 000 000 d'euros, sauf à parfaire. Cette instance, qui s'est étendue sur plus de dix années, a été jalonnée par trois jugements avant-dire-droit et divers événements procéduraux : - Par un premier jugement avant-dire-droit du 8 février 2007, le Tribunal a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. p. PP., M. l. RA., Mme g. CI VV. et M. h. PP. EL., déclaré recevable l'action contre ce dernier, et enjoint au syndic de communiquer dans le mois son rapport établi en application de l'article 580 du Code de commerce, la requête du 14 février 2000 de M. pi. CR., l'état des créances du 3 mars 2003, le jugement du 10 avril 2003, et les jugements du 16 octobre 2003 statuant sur les réclamations des sociétés D et B. - Par un deuxième jugement avant-dire-droit du 26 février 2009, le Tribunal a déclaré M. h. PP. EL. recevable mais mal fondé en sa demande d'appel en garantie contre M. pi. CR. - Sur le plan pénal, une instruction (dossier n° 23/03, PG n° 1531/03) ouverte contre M. pi. CR. des chefs d'abus de confiance, faux, banqueroute simple et frauduleuse a abouti le 19 janvier 2011 à une ordonnance de non-lieu en raison de la prescription des faits. - Par un troisième jugement avant-dire-droit du 11 avril 2013, le Tribunal, relevant que l'insuffisance d'actif n'était pas suffisamment caractérisée, a ordonné au Procureur Général de produire le dossier d'instruction pénale n° 23/03, et a enjoint au syndic de communiquer : un état actualisé des créances avec dates de production et causes ; l'inventaire de l'actif (notamment le procès-verbal de Maître CONTERNO du 2 mars 2000 et les documents sur le recouvrement des créances et la vente d'actifs, le procès-verbal de Maître ESCAUT-MARQUET du 24 février 2000 ayant déjà été communiqué) ; les bilans de la SAM A pour 1999, 2000, 2001 et 2002 ; les rapports des commissaires aux comptes pour ces mêmes exercices ; les procès-verbaux des assemblées générales pour 2000, 2001 et 2002 ; les rapports trimestriels du syndic sur la location-gérance prévus à l'article 447 du Code de commerce ; et le jugement du 9 août 2002 résiliant la location-gérance. Le syndic a produit certaines pièces le 12 juillet 2013, puis son rapport du 8 octobre 2013 établi selon l'article 530 du Code de commerce. - Suite au décès de M. h. PP. EL. en cours d'instance le 3 juin 2015, le syndic a, par exploit d'huissier du 21 janvier 2016 (enrôlé sous le n° 2016/000316), assigné en reprise d'instance ses héritiers, soit sa veuve Mme a. CH. veuve PP. EL. et son fils M. r., a. PP. EL. Dans ses dernières écritures récapitulatives n° 4 du 7 juillet 2016, le syndic M. J-p. Sa. maintenait ses demandes de condamnation conjointe et solidaire des défendeurs au paiement de 6 000 000 d'euros avec intérêts au taux légal et exécution provisoire, et demandait de constater que la demande de sursis à statuer était devenue sans objet. Il soutenait que la présomption légale de responsabilité de l'article 560 du Code de commerce, quasi-identique à l'ancien article 99 de la loi française du 13 juillet 1967, n'était pas contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation française et un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 mars 2014, dès lors que la présomption est réfragable et que le juge dispose d'une liberté d'appréciation. Sur le fond, il affirmait que tous les codéfendeurs avaient la qualité de dirigeant au sens de l'article 566 du Code de commerce (M. l. RA. étant visé comme dirigeant de fait), que le passif définitif au 17 février 2000 s'élevait à 8 157 717,88 euros (dont à déduire la trésorerie de 923 884,15 euros et les parts de la SARL F), que l'état des créances du 7 février 2003 ne comportait que des créances antérieures au jugement d'ouverture (suite à l'avis publié au Journal de Monaco le 10 mars 2000 en vertu de l'article 463 du Code de commerce), et que le désordre comptable reproché constituait une faute des dirigeants, sa propre mission entre le 17 février 2000 et le 10 avril 2003 n'étant qu'une simple assistance. Il estimait en outre que le moyen des héritiers de M. h. PP. EL. relatif à l'impossibilité d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire était inopérant au regard de l'article 6-1 de la CESDH. En défense, M. pi. CR. (conclusions du 27 octobre 2016) et M. p. PP. (conclusions du 19 octobre 2016) — ainsi que les autres défendeurs représentés, Mme g. CI VV. ayant en outre formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire — concluaient au débouté du syndic. Ils soulevaient l'inconventionnalité de la présomption de faute de l'article 560 du Code de commerce au regard de l'article 6-1 de la CESDH et du principe d'égalité des armes, aggravée par la carence du syndic qui n'avait pas déféré aux injonctions de communication de pièces du Tribunal (notamment l'absence des bilans 1999-2002, des rapports des commissaires aux comptes, des procès-verbaux d'assemblées générales, du rapport d'entrée en fonctions de l'article 438 du Code de commerce, et l'établissement de seulement trois rapports trimestriels sur neuf en vertu de l'article 447), manquant ainsi à ses obligations issues des articles 441 et 446 du Code de commerce et de l'article 6 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945. Ils contestaient l'existence et le quantum de l'insuffisance d'actif, soulignant la confusion possible avec le passif né de la location-gérance confiée à la SAM C, ainsi que la déperdition des actifs (notamment la vente tardive en 2013 des parts de la SARL F pour 341 153,34 euros alors qu'elles valaient 15,25 francs la part fin 1998, soit 15 765 429 francs ou 2 403 422 euros selon le rapport du syndic du 27 mars 2003). Enfin, ils faisaient valoir qu'ils avaient fait preuve de toute la diligence convenable, que M. p. PP. n'était qu'un administrateur non délégué démissionnaire dès septembre 1999, et que le dossier pénal comme le rapport du syndic démontraient que le véritable dirigeant de fait était M. p. NO., que le syndic s'était pourtant abstenu d'assigner. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une triple problématique juridique s'articulant autour du régime de l'action en comblement de passif régie par l'article 560 du Code de commerce monégasque : 1. **Sur le terrain du contrôle de conventionnalité :** Les dispositions de l'article 560 du Code de commerce, en ce qu'elles instituent à l'encontre des dirigeants sociaux une présomption de responsabilité inversant la charge de la preuve (les obligeant à démontrer qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence convenables), sont-elles contraires au droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes garantis par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? 2. **Sur le terrain de la caractérisation de l'insuffisance d'actif :** Le syndic à la liquidation des biens, sur qui pèse la charge de la preuve de l'insuffisance d'actif existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, satisfait-il à cette exigence probatoire lorsqu'il s'abstient, malgré les injonctions judiciaires et ses obligations légales d'assistance, d'établir et de produire les documents comptables et sociaux permettant de dissocier le passif antérieur du passif né d'une location-gérance postérieure et de justifier de la réalisation des actifs ? 3. **Sur le terrain de l'imputabilité et de la faute de gestion :** La responsabilité pécuniaire des dirigeants de droit et cadres salariés peut-elle être engagée au titre du comblement de passif lorsque, d'une part, la carence documentaire du syndic entrave leur défense et que, d'autre part, les éléments du dossier (notamment pénal) révèlent qu'ils n'ont commis aucune faute de gestion causale et que la société était en réalité sous la domination totale d'un dirigeant de fait non attrait à la procédure par le syndic ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance procède par étapes successives, alliant une validation théorique du texte légal au regard du droit conventionnel à une censure factuelle et probatoire particulièrement sévère de l'action menée par le syndic. #### 1. L'affirmation de la conventionnalité sous réserve de l'article 560 du Code de commerce Bien que la césure matérielle du texte reproduit
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