jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 16 février 2017, La SAS A c/ La SCI B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 février 2017, n° 15783 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 février 2017, n° 15783 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/02-16-15783)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 9 décembre 1982, la société civile immobilière B, représentée par son gérant, a donné à bail à p. NI. des locaux commerciaux situés dans l'ensemble immobilier « X3 », à Monaco. La destination était ainsi libellée : « magasin d'alimentation, boucherie, self-service, préparation de plats cuisinés, etc ». Le bail a été renouvelé et, par acte notarié du 22 avril 2003, le fonds de commerce a été cédé à la société par actions simplifiée A, de droit français. La date de la réitération sous seing privé mentionnée dans l'exposé des faits est elliptique (non précisé dans la décision). Après avoir obtenu, sur requête, une ordonnance présidentielle du 3 décembre 2014, bailleresse a fait dresser un procès-verbal de constat en janvier 2015 visant les mises en vente étrangères au secteur alimentaire. Elle a ensuite adressé à la locataire, le 17 novembre 2015, une mise en demeure de se conformer à la destination des lieux, sous peine de mise en œuvre de la clause résolutoire de plein droit. Un second constat a été dressé en décembre 2015. La locataire a assigné la bailleresse en nullité de la mise en demeure le 14 décembre 2015. Parallèlement, la bailleresse a assigné en référé pour faire constater la résiliation de plein droit. Par ordonnance du 27 juillet 2016, le juge des référés l'a déboutée, au motif que le juge du fond était déjà saisi des mêmes moyens. La société A demandait, à titre principal, la nullité de la mise en demeure ; à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la demande adverse, fondée sur la prescription quinquennale de l'article 31 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ; très subsidiairement, l'interprétation de la notion de « self-service » et, à défaut, la suspension de la clause et un délai de six mois. Elle sollicitait en outre 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. La SCI B concluait au rejet, à la validité de la mise en demeure et, reconventionnellement, à la constatation de la résolution de plein droit et à l'expulsion. ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. La première portait sur la validité d'une mise en demeure délivrée en application d'une clause résol
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