Droit international privé - Loi applicable - Loi monégasque Banque - Fonds communs de placement - Dépositaire - Responsabilité délictuelle - Dommages et intérêts (non) TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2011/000059 (assignation du 7 juillet 2010) JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2017 En la cause de : La Société de droit Panaméen dénommée A, société de droit du Panama, inscrite au Panama Public Registry sous le n°XX, dont le siège social se trouve X1 PANAMA CITY, prise en la personne de son « Présidente » c. d. MA., demeurant en cette qualité audit siège; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société Anonyme Monégasque B, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, enregistrée au Répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco sous le n°YY, prise en la personne de son administrateur délégué, domicilié ès-qualités audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Laurent CARRIE, avocat au barreau de Paris et Maître Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 juillet 2010, enregistré (n° 2011/000059) ; Vu le jugement de ce Tribunal en date du 27 septembre 2011 ; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 23 avril 2013 ayant déclaré recevable l'action engagée par la société A et renvoyé les parties devant le Tribunal de Première Instance à l'effet qu'il soit statué au fond ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 28 mai 2015 ayant ordonné la réouverture des débats à l'effet de recueillir les explications des parties sur différents points de droit et d'obtenir la production de pièces et renvoyé la cause et les parties à l'audience du mercredi 8 juillet 2015 ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 26 novembre 2015, 24 mars 2016 et 5 octobre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR- BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date des 25 février 2016 et 6 juillet 2016 ; À l'audience publique du 10 novembre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 19 janvier 2017 et prorogé au 16 février 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ; EXPOSÉ DU LITIGE La société A a acquis 34,50 parts d'un fond de droit des Iles Caïmans dénommé « C » suivant ordre donné à sa banque Suisse « D » le 3 novembre 2008 pour un prix total de 50.000USD. Le gestionnaire de cet investissement est la société F. Le dépositaire est la société G devenue la SAM B. Alléguant que cet investissement avait été placé par la SAM B dans les sociétés de M. MA., et qu'elle avait ainsi perdu la totalité de la somme investie, la société A par assignation délivrée le 7 juillet 2010, a attrait la SAM B devant le Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins de voir celui-ci: Déclarer la SAM B responsable du préjudice subi ; Et en conséquence, condamner la SAM B au paiement de la somme de 50.000 € USD ou son équivalent en Euros au jour du jugement au titre de la perte d'une chance de céder ses parts de la société C, ainsi que la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ; Ordonner en conséquence la cessation des activités de dépositaire du fonds de la société C par la SAM B ; Par jugement rendu le 27 septembre 2011, ce Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et déclaré la société A irrecevable en son action, faute pour son Président de justifier avoir agi sur autorisation. Par arrêt rendu le 23 avril 2013, la Cour d'Appel de Monaco a notamment : Déclaré recevable l'action engagée par la société A ; Renvoyé les parties devant le Tribunal de Première Instance à l'effet de statuer au fond ; Par jugement rendu le 28 mai 2015, ce Tribunal a ordonné la réouverture des débats et : Invité la partie la plus diligente à produire : la loi des Iles Caïmans, traduite en français sur les fonds communs de placement tels que révisée en 2003 et toute loi ultérieure dans ce domaine ; tout document contractuel conclu entre la société C et/ou la société de gestion d'une part et le dépositaire d'autre part lors de la constitution du fonds ; Invité les parties à s'expliquer plus particulièrement : sur le régime de responsabilité du dépositaire selon cette législation (nature, étendue de la responsabilité...) ; sur la possibilité selon cette législation pour un dépositaire de ne pas avoir son siège social ou de succursale dans les Iles Caïmans et dans l'affirmative ses conséquences sur la loi applicable ; sur l'existence de dispositions spécifiques aux fonds nourriciers ; sur la possible application de la loi n°1314 du 29 juin 2006 et de l'arrêté ministériel n°2012-199 du 5 avril 2012. La société A a fait déposer des conclusions récapitulatives le 26 novembre 2015, le 24 mars 2016, le 5 octobre 2016. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la société A demande au Tribunal de : Dire et juger que la SAM B a commis plusieurs fautes dans sa mission de dépositaire de la société C ; Déclarer la SAM B responsable du préjudice de la société A ; Condamner en conséquence la SAM B au paiement de : la somme de 50.000 USD ou son équivalent en Euros au jour du jugement augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts ; Ordonner en conséquence la cessation des activités de dépositaire du fonds de la société C par la SAM B ; Elle expose et soutient : Qu'elle a reçu préalablement à la souscription le prospectus d'information intitulé « Confidential Private Placement Memorandum » décrivant précisément l'organisation, l'activité et la stratégie de la société C, lequel désigne la société G, dont la dénomination sociale est actuellement SAM B, en qualité de dépositaire de la société C ; Que la politique d'investissement dénommée « Split Strike Conversion » y est clairement détaillée avec la précision que : « L'objectif d'investissement du fonds est la préservation et l'augmentation du capital » ; Qu'à la lecture de ce document, il pèse sur la banque un ensemble d'obligations, notamment de restitution des actifs et de contrôle des activités du fonds ; Qu'en réalité, la société C a développé de mauvaise foi et à son insu une activité dite de « fonds nourricier » de la société H, à la suite de laquelle elle a perdu en quatre mois l'intégralité de ses investissements ; Que le droit applicable est le droit monégasque comme l'atteste l'avis d'un cabinet d'avocat spécialiste reconnu en droit des Iles Caïmans, lequel relève que l'action en responsabilité délictuelle est en effet dirigée seulement à l'encontre de la SAM B et qu'il ne s'agit donc pas d'une affaire interne à la société, ce qui exclut l'application du droit des Iles Caïmans ; Que la loi monégasque régit le contrat de dépositaire ainsi qu'il résulte expressément de l'article 16 dudit contrat ; Que la responsabilité de la banque à son égard est d'ordre délictuel ; Que la banque a manqué aux obligations légales qui lui sont imposées par le régime d'ordre public de protection de l'épargnant issu de la loi n° 1.339 et l'Ordonnance souveraine n° 1.285 relative aux fonds communs de placement, savoir : Le dépositaire a exécuté des instructions qu'il savait ou aurait dû savoir contraires à la loi et à la règlementation ou au règlement du fonds : à ce titre, la SAM B dont l'ancien dirigeant est également dirigeant de la société de gestion de la société C n'a pas exercé son contrôle sur la conformité à la stratégie d'investissements annoncés des ordres donnés par la société C, et ce en exécutant les ordres et en ne déclenchant pas de mécanisme d'alerte ; Les pièces produites par la banque ne démontrent pas la régularité de son comportement à son égard ; La banque n'a pas déclaré sa créance auprès de la société I qui gérait aux États Unis la procédure d'insolvabilité de la société H ; Que le préjudice en résultant s'élève à l'intégralité de la valeur investie dans les parts de la société C soit 50.000 USD ; Que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi en ce que le manquement de la banque à l'obligation de contrôle a directement permis à la société C de s'affranchir des engagements pris dans le prospectus envers les investisseurs, ce qu'un contrôle même superficiel aurait permis d'éviter ; En réponse, la SAM B a fait déposer des conclusions récapitulatives les 25 février 2016 et 6 juillet 2016 par lesquelles elle demande au tribunal de : Dire et juger que la loi applicable au présent litige est la loi des Iles Caïmans ; Dire et juger que cette loi n'ouvre aucun droit à agir au profit de l'actionnaire d'un fonds soumis à cette loi contre le dépositaire de ce fonds ; Dire et juger que la A. ne rapporte la preuve ni des fautes alléguées, ni d'un préjudice ; En conséquence, Débouter la A. de ses demandes ; Condamner la A. au paiement de la somme de 20.000 € ; Elle fait valoir : Que conformément à l'invitation faite par le tribunal dans son jugement du 28 mai 2015, elle a produit tant la « Mutual Funds Law », loi sur les fonds communs de placement des Iles Caïmans que le contrat la liant à la société C ; Que ce contrat est soumis à la loi monégasque pour les seules parties signataires mais que la présente procédure relève du droit des Iles Caïmans, l'avis du cabinet interrogé par la demanderesse n'étant pas pertinent car établi sur la base d'informations inexactes ou incomplètes ; Que la loi des Iles Caïmans n'autorise pas l'actionnaire d'un fonds à agir contre le dépositaire de ce fonds ; Que la loi n° 1.314 du 29 juin 2006 et l'arrêté ministériel n°2012-199 du 5 avril 2012 sont inapplicables à l'espèce, en ce que leur champ d'application est limité aux établissements de crédit qui exercent une activité de conservation, ou d'administration des instruments financiers limitativement énumérés dans cet article alors qu'en sa qualité de dépositaire de la société C elle détenait un produit dérivé, n'entrant pas dans ces catégories ; Que la demanderesse a varié dans ses fondements juridiques en l'assignant d'abord sur celui de la responsabilité contractuelle, en qualité d'actionnaire, puis en invoquant les loi et ordonnance des 7 et 10 septembre 2007, puis enfin l'article 1229 du Code civil ; Que toutefois, la loi n°1.339 du 7 septembre 2007 et l'ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 sont relatives aux seuls fonds d'investissement constitués dans la Principauté de Monaco, alors que la société C est régi par le droit des Iles Caïmans ; Qu'en droit monégasque la responsabilité du dépositaire envers le souscripteur de parts d'un fonds d'investissement est de nature contractuelle et relève donc du droit des Iles Caïmans ; Que, sur le fond du litige, s'agissant de produits dérivés, sa mission se limitait à la tenue d'un registre des positions ouvertes sur ces actifs, destiné à enregistrer leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité, sans qu'elle ait à intervenir dans un instrument à terme conclu entre le fonds et sa contrepartie, en l'espèce la société N ; Que s'agissant d'une convention de « Split strike conversion », elle apparaissait conforme à la stratégie définie au règlement de la société C ; Que la société J, chargée de l'audit du fonds de la société C confirmait cette conformité et n'avait émis aucune alerte ; Avant 2008, le fonds de la société C avait toujours eu une couverture en liquidités permettant aux actionnaires un rachat rapide de leurs parts, de sorte qu'il présentait toutes les garanties de sérieux et de performance ; Il ne peut être mis à la charge du dépositaire une obligation de détecter une escroquerie telle que celle dite « Affaire MA. » d'une ampleur inédite ; Qu'enfin le préjudice allégué au titre d'une perte de chance de céder ses parts de la société C relève d'un préjudice futur, incertain et ne peut donc être indemnisé à hauteur de l'investissement initial. SUR CE Sur la loi applicable au litige Le jugement rendu le 28 mai 2015 rappelle les éléments contractuels de la souscription : En l'espèce la société A est devenue actionnaire, par l'intermédiaire de son banquier suisse, du fonds de la société C, société de droit des Iles Caïmans. Le memorandum indique en page 6 l'identité des différents intervenants, dont le dépositaire, et leur siège social ; en page 31, ce document précise que « le fonds entre dans la catégorie « fonds commun de placement(mutual fund) au terme de la loi sur les fonds communs de placement (mutual fund law), des Iles Caîman, telle que révisée en 2003 et en conséquence sera soumis à cette loi ». Le memorandum présente le gestionnaire du fonds en page 11 et 12, fixe son rôle en page 18, et comprend une limitation de sa responsabilité en page 18. Le nom du dépositaire est indiqué en page 6 mais il n'est prévu aucune disposition spécifique. Le Tribunal a estimé que la loi n° 1339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement qui régit la formation desdits fonds, la procédure d'agrément, par la commission de contrôle des activités financières, le fonctionnement des fonds, les responsabilités encourues, et l'ordonnance d'application n° 1.285 du 10 septembre 2007, ne s'appliquent pas à un fonds commun de placement constitué aux Iles Caïmans, sous la législation de ce pays et non distribué dans la Principauté de Monaco. En outre il a relevé que le fonds de la société C était géré par une société d'investissement des Bermudes ayant son siège social à Grand Cayman alors que le dépositaire était monégasque avec comme seul siège social celui de la Principauté, sans succursale aux Iles Caïmans. Après avoir relevé qu'aucune des parties ne produisait la législation des Iles Caïmans alors que la défenderesse concluait à son application et que sa connaissance était donc nécessaire à la solution du litige, le Tribunal a invité la partie la plus diligente à produire la loi des Iles Caïmans, traduite en français, sur les fonds communs de placement telle que révisée en 2003 ainsi que toute loi ultérieure dans ce domaine. Le Tribunal a par ailleurs invité les parties à s'expliquer sur la possible application au présent litige de la loi monégasque n° 1.314 du 29 juin 2006 et de l'arrêté ministériel n°2 012-199 du 5 avril 2012. La société A produit l'opinion juridique d'une société dénommé K, reconnu ainsi que l'indique la défenderesse elle-même comme spécialisé en droit financier des Iles Caïmans, selon lequel « Le droit des Iles Caïmans est applicable aux affaires internes d'une société et aux litiges survenant entre cette dernière et ses membres inscrits ». Suivant cet avis « La loi applicable à la procédure en responsabilité délictuelle engagée par la société L à l'encontre de la SAM B est la loi monégasque. Les questions relatives à cette responsabilité ne peuvent être traitées qu'en s'appuyant sur le droit monégasque qui est le seul droit applicable et les tribunaux de Monaco sont le seul lieu de justice approprié ». la SAM B soutient à tort que la société A se serait abstenue de transmettre à ce cabinet le jugement du 28 mai 2015 et de faire état de sa qualité d'actionnaire du fonds. Cette dernière établit au contraire que la société K en était informé par la production d'un courriel de son conseil du 2 juillet 2015 lui adressant ledit jugement, peu important à cet égard qu'il soit rédigé en français, ainsi que le mémorandum et une attestation de la société D confirmant l'achat d'actions par la société A (pièce 30). Alors que l'avis de la société K indique de manière claire que la loi des Iles Caïmans n'est pas applicable, les avis de la société M produits par la SAM B corroborent de manière négative cet avis en indiquant « Il n'y a aucun fondement juridique sur lequel un actionnaire pourrait engager une action directe contre la SAM B sous la loi des iles Caïmans. Les obligations auxquelles la SAM B est soumis sont dues directement au fonds et seulement contractuelles, conformément au contrat de dépositaire. » L'application de la loi des Iles Caïmans est donc exclue par tous ces avis. Cependant, la SAM B prétend encore à l'application de la loi des Iles Caïmans au motif, tiré du concept de loi d'autonomie, que la loi du contrat est seule applicable aux parties. Ce faisant, elle se réfère au contrat de souscription et présume ainsi que la société A et la SAM B) sont parties à un même contrat. Or, la souscription d'actions relève d'un contrat conclu entre la société A et la société C. Le contrat de dépôt est un contrat entre la société C et la SAM B par lequel cette dernière n'a consenti qu'au droit et à la compétence monégasque. Il découle de l'ensemble de ces éléments que la loi applicable au présent litige est la loi monégasque. Sur les demandes tirées de la responsabilité du dépositaire La SAM B est étrangère au contrat par lequel la société A a acquis les parts du fonds de la société C. La société A n'est pas une partie au contrat constituant SAM B en qualité de dépositaire des instruments financiers du fonds. Il en découle que la société A et la SAM B ne sont pas liées contractuellement. La responsabilité de la banque dépositaire à l'égard de l'investisseur est donc de nature délictuelle. Sur le fondement de l'article 1229 du Code civil invoqué par la société A, il appartient à celle-ci de rapporter la démonstration d'une faute du dépositaire, d'un préjudice et d'un lien causal. En outre, les obligations du dépositaire sont fixées tant par la loi n°1314 du 29 juin 2006 relative à l'exercice d'une activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de l'arrêté ministériel n°2012-199 du 5 avril 2012, que par les dispositions de l'article 16 de la loi n°1339 du 7 septembre 2007 et l'ordonnance souveraine 1.285 relatives aux fonds communs de placement et d'investissement. Le dépositaire est ainsi tenu d'une obligation de conserver les actifs du fonds communs de placement et de s'assurer de la régularité des décisions de la société de gestion. Au titre de la mise en œuvre de cette mission, il est tenu de disposer des moyens et procédures nécessaires à l'exercice de son activité. La société A fait en premier lieu grief à la banque d'une absence de contrôle du respect de la stratégie d'investissement de la société de gestion telle que décrite dans le prospectus du fonds. Le prospectus décrit l'objectif d'investissement suivant : « L'objectif d'investissement du Fonds est la préservation et l'augmentation constante du capital ». La stratégie d'investissement annoncée consiste dans : L'acquisition d'un portefeuille d'actions de grandes entreprises corrélées à l'index S&P 100 dit «W » ; La cession d'options d'achat W dites « Out of money », pour un montant contractuel en dollars équivalent au panier d'actions ; L'acquisition de la même quantité d'options de vente ; le tout, dans le but indiqué d'augmenter le taux de rendement. Le fonds peut aussi placer certains de ses actifs dans des obligations de l'Etat Américain, placements considérés comme non risqués. La société A affirme que la SAM B n'a pas exercé son contrôle sur la mise en œuvre de cette stratégie, pas plus que sur le respect des objectifs, sur la société de gestion et sur le fonds de la société C. Cependant, il ne peut se déduire de la seule survenance de l'escroquerie MA., que le dépositaire a manqué à son obligation de contrôle. De la même manière, ces circonstances ne renversent pas la charge de la preuve de la faute du dépositaire qui incombe au demandeur. C'est donc en vain que la société A fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas n'a pas commis de faute dans l'exécution de sa mission. À ce titre, la société A, qui se limite à ces affirmations générales, ne fournit pas d'indications précises permettant de déterminer concrètement la nature des opérations de contrôle qui auraient dû être menées et ne l'ont pas été. Elle ne précise pas plus les opérations effectuées entre la souscription en 2006 et la perte des actifs en 2008 qui auraient dû relever d'un contrôle particulier. La différence de 86.000.000 € mentionnée sur les relevés produits par la banque au titre de mai 2007 ne qualifie pas plus une faute en elle-même, alors que la société A a souscrit à un fonds spéculatif l'ayant averti amplement du fort risque encouru de perte du capital. Le nombre inusité d'établissements bancaires mis en difficulté par l'affaire MA. montre que les normes de contrôle existantes ont pu a posteriori apparaître inadaptées ou insuffisantes et que les dépositaires ont pu selon les cas être eux-mêmes victimes ou complices de l'escroquerie. Il ne peut non plus résulter de la mise en exergue de manquements qui ont pu être relevés à l'encontre d'autres banques dépositaires à travers le monde que la SAM B serait nécessairement fautive. Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la partie demanderesse ne met pas en rapport les règles qu'elle énonce avec, d'une part des démarches de contrôles précisément explicitées, et d'autre part, des manquements identifiables, de sorte que la preuve d'une faute de la banque au titre des contrôles n'est pas suffisamment rapportée. Elle fait ensuite grief à la banque de n'avoir pas décelé que la société C était un fonds nourricier et d'avoir ainsi « laissé le champ libre à la société C ainsi qu'à sa société de gestion pour investir l'intégralité dans un fonds maître, en violation flagrante du prospectus ». Sur ce point, elle ne précise pas la nature du contrôle qui aurait été approprié, et se borne à s'interroger sur une éventuelle connivence de la SAM B, au motif que l'ancien dirigeant de la banque est devenu dirigeant de la société de gestion de la société C. Il ne peut être toutefois tiré aucune conclusion de cette situation pour le moins ordinaire en l'absence de tout fait précis invoqué et établi à l'encontre du dirigeant concerné. La société A reproche à la banque de ne pas avoir déclaré sa créance auprès de la société I qui administrait aux Etas Unis la procédure d'insolvabilité de la société H. La société H est la société à partir de laquelle b. MA. a mis en œuvre l'escroquerie et vers laquelle remontaient les fonds des investisseurs. Cependant, la pièce n°7 qu'elle invoque à l'appui consiste en un courrier circulaire adressé par la SAM B à ses clients, sans que l'on puisse déterminer si la société A en a elle-même été destinataire, lequel après avoir évoqué la procédure d'insolvabilité de la société H ouverte aux Etats Unis et confiée à un Liquidateur, explique que les investisseurs ayant investi dans des fonds intermédiaires sont qualifiés d'investisseurs indirects et ne sont pas accessibles et ne peuvent faire valoir leur créance, tout en apportant la précision que le liquidateur a laissé l'opportunité à ces catégories d'investisseurs d'effectuer une déclaration de créance, le nom du liquidateur, l'adresse utile, et la date limite étant en outre indiqués. Ce document énumère aussi les conséquences possibles du dépôt d'un dossier de déclaration, telles que l'obligation de divulguer son identité ou celle des ayants droit économiques, la soumission au for américain, et la possibilité d'une demande par le liquidateur de restitution des montants correspondants, mécanisme de droit américain dit « claw-back ». Les droits éventuels de la société A de déclarer sa créance n'ayant pas été atteints par la démarche de la banque, il ne peut être sérieusement émis de reproche de ce chef. En conséquence, la société A qui échoue dans l'administration de la preuve, sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque dans la perte totale de valeur de ses parts du fonds de la société C, et par suite de sa demande en dommages et intérêts d'un montant de 50.000 USD, à hauteur des avoirs investis. Sa demande en dommages et intérêts complémentaires d'un montant de 75.000€ qui n'avait de sens qu'en cas de succès de sa demande principale sera également rejetée. Enfin la société A sollicite, qu'il soit ordonné à la SAM B la cessation des activités de dépositaire du fonds de la société C. Cette sanction civile est prévue par l'article 21 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007, et relève du tribunal saisi d'une action en responsabilité contre le dépositaire ou la société de gestion. La responsabilité fautive de la SAM B n'étant pas démontrée, aucun motif ne justifie de faire droit à cette demande. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts La SAM B ne s'exprime ni sur le fondement de sa demande d'indemnisation ni sur la nature du préjudice qu'elle entend voir réparer. Il y a lieu de l'en débouter. Sur les dépens La société A qui succombe pour l'essentiel supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société A de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la SAM B de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Condamne la société A aux dépens, en ce compris ceux réservés par jugement du 28 mai 2015, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi ou assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 FEVRIER 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 16 février 2017, La société A c/ La SAM B
Sources citées
2 référencesLégislation (1)
- [2]
Art. 1229, Code civil monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de Monaco