jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 9 mars 2017, Mlle c. CA. c/ La SPA A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 2017, n° 15908 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 2017, n° 15908 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/03-09-15908)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 9 mars 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le contentieux récurrent opposant les membres de la famille princière monégasque aux organes de la presse étrangère dite « à sensation » ou « people ». En l'espèce, Mademoiselle c. CA., entrepreneur, née le 3 août 1986 à Monte-Carlo, de nationalité monégasque et domiciliée en Principauté de Monaco, a vu son intimité exposée dans les colonnes de l'hebdomadaire italien « B », édité par la société par actions (SPA) de droit italien dénommée « A », dont le siège social est établi à Milan (Italie). Le numéro litigieux, référencé sous la lettre W et daté du 9 décembre 2015, rédigé en langue italienne, a été commercialisé en Principauté de Monaco, ainsi qu'en atteste un ticket d'achat délivré par un tabac-presse monégasque le 3 décembre 2015. L'instruction du dossier a révélé que la diffusion sur le territoire monégasque avait porté sur 233 exemplaires mis en place, parmi lesquels 94 exemplaires avaient été effectivement vendus. Au-delà de cette diffusion sur support papier, la couverture de ce numéro a fait l'objet d'une reprise sur divers sites internet, lui conférant une visibilité numérique dépassant les frontières géographiques de la distribution physique. Matériellement, la publication litigieuse accordait une place prépondérante à la vie sentimentale de Mlle c. CA. dès sa page de couverture. Celle-ci exhibait un cliché photographique de grand format représentant la demanderesse échangeant un baiser avec un homme photographié de dos. Cette image principale était surmontée d'un titre en caractères jaunes imposants mentionnant « M », accompagné de sous-titres en caractères blancs annonçant « La passion de c. pour son amoureux italien », ainsi que de mentions en plus petits caractères jaunes et blancs libellées comme suit : « Toutes les photos de la Love story entre la jeune CA. et l. SA. (Mais cela plait-il à Maman ça ?) ». À proximité immédiate figurait également une photographie en forme de médaillon représentant Mlle c. CA. aux côtés d'un jeune homme. À l'intérieur du magazine, un dossier de cinq pages était intégralement consacré à ce sujet, structuré de la manière suivante : * La première page de l'article reproduisait deux photographies des mêmes protagonistes, captées dans un lieu privé — plus précisément à l'intérieur d'un immeuble, à proximité d'un ascenseur — en train d'échanger un baiser. Ces clichés étaient assortis des titres déjà présents en couverture et de diverses légendes, auxquels s'ajoutait une photographie distincte prise dans la rue, représentant Mlle c. CA. portant son fils dans les bras, aux côtés du père de l'enfant, Monsieur g. EL., présenté comme son ancien compagnon (« ex ») et sur laquelle la demanderesse apparaissait préoccupée. * La deuxième page reprenait en pleine page la photographie de couverture, accompagnée d'une légende explicite : « Paris, X3. c. CA., 31 ans et le réalisateur l. SA., 40 ans, s'embrassent avant de monter chez lui. A Monaco, tourne la rumeur, non confirmée, qu'elle pourrait déjà attendre une fils de son nouvel amour italien ». * Les trois pages subséquentes développaient un texte comportant des spéculations sur l'avenir du couple, notamment par la formule « Tant qu'à Monaco, on susurre des noces au Printemps. Ou bien même une grossesse non confirmée ». Ce corps de texte livrait une analyse des sentiments réels ou supposés des intéressés, détaillait leurs loisirs et lieux de villégiature ou de fréquentation, et était illustré par huit autres photographies prises en rafale au téléobjectif. Ces clichés montraient Mlle c. CA. et le réalisateur italien se promenant dans la rue (l'un d'eux fixant à nouveau un échange de baiser) ou attablés dans un restaurant, le tout agrémenté de légendes telles que « ils partagent tout de même les cigarettes » ou « la nuit est courte pour eux ». Cette parution intervenait dans un contexte particulier. D'une part, la relation antérieure de Mlle c. CA. avec l'humoriste et personne publique g. EL. avait fait l'objet de rumeurs de séparation dans la presse dès l'été et l'automne 2015 (notamment dans les magazines *Voici* du 5 juin 2015, *Q* du 26 août 2015 et *R* du 16 octobre 2015), avant que g. EL. n'évoque lui-même son statut de célibataire sur scène lors d'une tournée américaine concomitante à la publication (fait rapporté par le magazine *R* du 11 décembre 2015 et le site *www.t.fr* du 13 décembre 2015). En outre, le rapprochement entre la demanderesse et Monsieur l. SA. avait déjà été évoqué quelques semaines auparavant par d'autres médias (*Voici* et *www.t.fr* le 30 octobre 2015, le magazine *Q* le 4 novembre 2015, et le site *www.s.it* le 5 novembre 2015). D'autre part, la société éditrice A avait déjà fait l'objet de multiples condamnations judiciaires antérieures (dont une décision du 7 mars 2015) ainsi que d'une mise en demeure adressée par le conseil de la demanderesse le 4 août 2015 (ou en juillet 2015 selon les écritures), lui enjoignant de cesser toute immixtion dans sa vie privée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que cette publication portait une atteinte intolérable à ses droits de la personnalité, Mlle c. CA. a, par exploit d'huissier du ministère de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 7 mars 2016, fait assigner la société de droit italien SPA A devant le Tribunal de première instance de Monaco. Des conclusions ont été déposées le 23 juin 2016 pour la société défenderesse et le 14 juillet 2016 pour la demanderesse, avant que les conseils des parties ne soient entendus en leurs plaidoiries lors de l'audience publique du 12 janvier 2017. Aux termes de son assignation et de ses écritures, Mlle c. CA. sollicitait du Tribunal qu'il : 1. Dise et juge que la SPA A a gravement porté atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l'image ; 2. Condamne la société défenderesse au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice subi ; 3. Ordonne, aux frais avancés de la défenderesse et sous astreinte de 5 000 euros par numéro de retard, une mesure d'insertion d'un communiqué judiciaire en langue italienne sur la totalité de la page de couverture du prochain numéro de l'hebdomadaire « B » suivant la signification du jugement, selon un formalisme typographique strict (caractères majuscules noirs sur fond blanc d'au moins 1,5 cm de hauteur pour le titre, corps 12 pour le texte, encadré d'un trait noir continu de 0,5 cm d'épaisseur, sans aucun cache réduisant sa visibilité) ; 4. Condamne la défenderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; 5. Ordonne l'exécution provisoire de la décision. Au soutien de la compétence des juridictions monégasques, la demanderesse invoquait à titre principal l'article 3-2° du Code de procédure civile monégasque, arguant que la diffusion du magazine en Principauté (attestée par le ticket d'achat) constituait le fait générateur de la responsabilité délictuelle. Elle se prévalait également de sa nationalité monégasque. Surtout, s'appuyant par analogie sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (et plus précisément l'arrêt du 25 octobre 2011), elle faisait valoir que la reprise des contenus litigieux sur Internet justifiait que le juge monégasque, lieu où elle possède le « centre de ses intérêts », répare l'intégralité du préjudice subi et non le seul dommage limité à la diffusion locale. Sur le fond, se fondant sur l'article 22 de la Constitution monégasque et les articles 22 à 24 du Code civil, elle soutenait que sa notoriété ne la privait nullement de la protection de sa sphère intime et que l'article — illustré de onze clichés « volés » pris en rafale avec M. SA. et d'un cliché « volé » avec son enfant et M. EL. — ne répondait à aucune nécessité d'information légitime du public. Elle dénonçait le caractère mensonger des rumeurs de grossesse et de mariage (citant à cet égard des jugements du TGI de Nanterre des 16 octobre 2014 et 17 juin 2015), la traque permanente générant un sentiment d'insécurité et de dépossession de son identité, et réfutait toute complaisance antérieure (ni sa présence à l'événement V en 2013, ni sa brève apparition dans un reportage de la chaîne U consacré à g. EL. ne valant renonciation à ses droits). Enfin, elle revendiquait l'existence d'un préjudice patrimonial s'ajoutant à son préjudice moral, exposant qu'en sa qualité d'égérie associée à des marques célèbres qui la sponsorisent, elle contrôle strictement la qualité esthétique de ses rares apparitions consenties et que la diffusion de photographies volées de piètre qualité nuit à l'exploitation de son image. En réplique, la SPA A soulevait *in limine litis* une exception d'incompétence au profit du Tribunal de Milan, lieu d'édition du magazine et de son siège social (au visa de l'article 5 du Code de procédure civile). Elle contestait la production du ticket de caisse, soutenait que l'article 3 du Code de procédure civile ne vise pas les atteintes à la vie privée et que le fait générateur du délit résidait dans l'édition à Milan et non dans la diffusion. À titre très subsidiaire sur la compétence, et s'appuyant sur les principes du droit international privé commun ainsi que sur le Règlement européen dit « Bruxelles I » du 22 décembre 2000 (article 5-3) et la jurisprudence *Fiona Shevill* de la CJCE du 7 mars 1995 (ainsi que l'article 46 du Code de procédure civile français), la société éditrice plaidait la « théorie de la mosaïque » : le juge du lieu de diffusion ne saurait indemniser que le seul préjudice causé sur le territoire de l'État de son siège. Soulignant le caractère quasi confidentiel de la diffusion à Monaco d'un magazine en langue italienne, et affirmant en outre que le ressort du Tribunal n'était pas celui du domicile de la demanderesse ou du lieu de la prétendue « traque » (les photos ayant été prises à Paris), elle demandait de limiter l'indemnisation à un euro symbolique. Sur le fond, au visa de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), la défenderesse concluait au débouté intégral. Invoquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (décision du 23 juillet 2009), de la Cour de cassation française (sur le fondement de l'article 9 du Code civil français) et du Tribunal de grande instance de Paris (jugement du 16 mars 2016), elle soutenait que Mlle c. CA., personnalité notoire à la filiation dynastique exerçant des fonctions de représentation et icône de mode, voyait les limites de sa vie privée repoussées. Selon l'éditrice, les événements sentimentaux d'une personne de statut princier constituent des faits d'actualité légitimes. Elle arguait que la rupture avec g. EL. (officialisée par ce dernier) et l'idylle avec l. SA. étaient déjà notoires pour avoir été divulguées par d'autres médias dès octobre et novembre 2015, que les clichés avaient été pris dans un lieu public (en pleine rue) où le couple avait pris le risque délibéré de s'embrasser au vu et au su de tous — ce qui emporterait acceptation tacite face aux passants munis de téléphones portables —, que les propos étaient anodins, dénués de malveillance, et que la rumeur de grossesse était présentée avec prudence comme « non confirmée ». Enfin, elle contestait tout préjudice patrimonial (inopérant en l'absence de contrat d'exploitation de clichés intimes), s'opposait à la publication judiciaire jugée disproportionnée au regard de l'article 10 de la CESDH et dépourvue de « besoin social impérieux », et réclamait 5 000 euros sur le fondement de l'article 1229 du Code civil pour frais non compris dans les dépens. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une triple problématique juridique d'une grande richesse doctrinale, mêlant droit international privé, droits fondamentaux et droit de la responsabilité civile délictuelle : 1. **Sur le conflit de juridictions et l'étendue de la compétence internationale :** Les juridictions monégasques sont-elles compétentes pour connaître d'une action en responsabilité civile délictuelle pour atteinte à la vie privée et au droit à l'image dirigée contre une société éditrice étrangère (italienne), du fait de la diffusion en Principauté d'un magazine papier et de la reprise de sa couverture sur des sites internet ? Dans l'affirmative, cette compétence est-elle restreinte à la réparation du seul dommage localement subi sur le territoire monégasque, ou s'étend-elle à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice mondial ? 2. **Sur le conflit de droits fondamentaux au fond :** La publication non autorisée, en couverture et dans un dossier intérieur, de photographies prises au téléobjectif (dans des lieux privés et ouverts au public) illustrant la nouvelle liaison sentimentale d'un membre de la famille princière régnante, assortie de commentaires sur ses sentiments et de rumeurs non confirmées de grossesse et de mariage, relève-t-elle de l'exercice légitime de la liberté d'expression et du droit à l'information du public (article 10 de la CESDH), ou caractérise-t-elle une atteinte illicite au droit au respect de la vie privée et à l'image (article 8 de la CESDH et article 22 de la Constitution et du Code civil monégasques), nonobstant la notoriété de la victime, ses apparitions publiques antérieures et la divulgation préalable de cette relation par d'autres médias ? 3. **Sur la nature et l'évaluation de la réparation :** Une telle atteinte ouvre-t-elle droit à la réparation d'un préjudice patrimonial en sus du préjudice moral lorsque la victime commercialise habituellement son image auprès de marques, et selon quels critères objectifs et subjectifs le juge doit-il quantifier l'indemnisation pécuniaire et apprécier l'opportunité d'une mesure de publication judiciaire ainsi que le remboursement des frais irrépétibles en droit monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par une motivation particulièrement dense et structurée, le Tribunal de première instance répond méthodiquement à chacun des moyens soulevés par les parties. #### 1. L'affirmation d'une compétence internationale plénière du for monégasque Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SPA A, le Tribunal écarte d'emblée l'application du droit de l'Union européenne : la Principauté de Monaco étant un État tiers à l'Union, les normes communautaires, et singulièrement le Règlement dit « Bruxelles I » du 22 décembre 2000, n'ont aucune vocation à régir le litige. La compétence internationale directe du juge monégasque doit dès lors être déterminée au regard des seules dispositions du Code de procédure civile monégasque, éclairées par les principes contemporains du droit international privé. Le Tribunal mobilise à cet effet trois fondements cumulatifs et complémentaires : * **Le for du délit (article 3-2° du Code de procédure civile) :** Ce texte attribue compétence aux juridictions monégasques, quel que soit le domicile du défendeur, pour les actions fondées sur des « obligations nées dans la Principauté ». S'appuyant sur l'interprétation téléologique et historique issue de l'exposé des motifs (rapport au Prince du Baron h. R. de 1893, p. 27) et sur sa propre jurisprudence constante (TPI, 31 mai 2012), le Tribunal rappelle que ce texte ne distingue ni la nature ni la cause de l'obligation et doit recevoir la plus large interprétation, englobant les obligations délictuelles et quasi délictuelles. Or, en matière de presse, la diffusion de la publication en Principauté (démontrée en l'espèce par le ticket d'achat du 3 décembre 2015) matérialise le fait dommageable générateur de la responsabilité civile délictuelle, peu important l'absence de texte spécial sur la presse. * **Le privilège de nationalité (article 1er du Code de procédure civile) :** De manière surabondante, le Tribunal relève que sa compétence est également acquise du seul fait de la nationalité monégasque de la demanderesse. * **Le critère du « centre des intérêts » de la victime :** C'est ici que le raisonnement du Tribunal revêt une portée majeure pour neutraliser la demande subsidiaire de la défenderesse tendant au plafonnement territorial de la compétence (la « mosaïque »). Le juge constate que Mlle c. CA. possède le « centre de ses intérêts » à Monaco, caractérisé par un faisceau d'indices convergents : un lien particulièrement étroit avec la Principauté résultant de son appartenance à la Famille Princière régnante, son domicile effectif à Monaco (contrairement aux allégations adverses) et sa nationalité monégasque. Dès lors que les atteintes alléguées aux droits de la personnalité ont également été commises au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet (par la reprise de la couverture), cette localisation du centre des intérêts justifie que le Tribunal examine et indemnise *l'intégralité du dommage* ainsi causé. #### 2. La caractérisation rigoureuse de l'atteinte à la vie privée et au droit à l'image Après avoir constaté l'accord implicite et incontestable sur l'application de la loi substantielle monégasque (nonobstant les références des parties à la jurisprudence française), le Tribunal pose le cadre normatif du conflit de droits fondamentaux. Il vise conjointement l'article 8-1 de la CESDH (garantissant à toute personne, sans distinction de notoriété, fortune ou fonctions, le respect de sa vie privée et de son image), l'article 10-1 de la même Convention (consacrant la liberté d'expression et de communication des informations), ainsi que l'article 22 de la Constitution monégasque et l'article 22 du Code civil. Reprenant sa jurisprudence antérieure (TPI, 31 mai 2012), la juridiction énonce la règle de conciliation entre ces deux principes d'égale valeur : en l'absence d'autorisation, une personne ne peut s'opposer à la publication d'informations ou de son image que si le public n'a pas un « intérêt légitime » à les connaître. Ce n'est que lorsque l'intérêt général — défini strictement comme « l'information utile du public » portant sur les activités de la personne ou un événement auquel elle participe ou dont elle est la cause — prime l'intérêt individuel que la divulgation devient licite. Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le Tribunal déconstruit point par point l'argumentation de la société éditrice : * **L'absence d'événement d'actualité et d'intérêt légitime du public :** L'annonce sensationnelle d'une prétendue nouvelle liaison amoureuse avec M. SA., illustrée par des clichés pris à l'insu des intéressés au téléobjectif (notamment des échanges de baisers dans le hall privé d'un immeuble), ne constitue ni un événement marquant ni un fait d'actualité concernant un membre de la famille régnante. Le sujet même de l'article étant illicite car étranger à toute nécessité d'information légitime du public, la circonstance que les photographies illustrent de manière adéquate ce
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