jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 9 mars 2017, M. p. CA. et Mme b. BO. épouse CA. c/ La SPA G
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 2017, n° 15909 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 2017, n° 15909 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/03-09-15909)) ## Faits et procédure Par exploit du 10 mars 2016, M. p. CA., de nationalité monégasque, et son épouse, Mme b. BO. épouse CA., de nationalité italienne, ont assigné la société de droit italien G, éditrice du magazine « H », devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ils lui reprochaient d'avoir porté atteinte au respect de leur vie privée et à leur droit à l'image par la publication, le 30 septembre 2015, du numéro W de ce magazine, rédigé en langue italienne. La couverture présentait une photographie de M. CA. déguisé en femme, accompagnée d'une légende évoquant une « double vie ». L'article intérieur, d'environ six pages, relatait la soirée ayant suivi le Trophée R à Portofino, au cours de laquelle M. CA. avait dansé et échangé avec une jeune femme blonde. Les photographies litigieuses avaient été prises au téléobjectif, sans autorisation, lors de la soirée et dans des moments d'intimité du couple. Les demandeurs contestaient également la traduction, la portée malveillante du texte et la reprise des clichés sur internet. Ils sollicitaient 30.000 euros chacun en réparation, une publication judiciaire en couverture sous astreinte de 10.000 euros par numéro, 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et l'exécution provisoire. La société défenderesse concluait, à titre principal, à l'absence d'atteinte et, à titre subsidiaire, à l'allocation d'un euro symbolique. Elle contestait la traduction des demandeurs, soutenait que l'article était respectueux, relevait que le tirage monégasque se limitait à 255 exemplaires dont 93 vendus, et invoquait l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 janvier 2017 et mise en délibéré pour le 9 mars 2017. ## Question de droit Le tribunal devait successivement résoudre trois questions : 1. Le droit monégasque est-il applicable, et la juridiction monégasque est-elle compétente pour connaître d'une publication diffusée en Principauté et, plus largement, de contenus mis en ligne sur internet ? 2. La publication litigieuse porte-t-elle atteinte à la vie privée et au droit à l'image des demandeurs, eu égard à la conciliation entre le respect de la vie privée et la liberté d'expression ? 3. Quelle est l'étendue du préjudice moral réparable et quelles mesures complémentaires peuvent être ordonnées ? ## Solution et dispositif Sur la compétence et le droit applicable, le tribunal relève qu'il « n'est pas contesté, ni contestable que le droit monégasque a vocation à s'appliquer en l'espèce, quand bien même les demandeurs se réfèrent à la jurisprudence française ». Il retient que la diffusion d'un magazine en Principauté, établie par un ticket d'achat daté du 24 septembre 2015, peut caractériser un fait dommageable et fonder la compétence du tribunal. Il ajoute que le « centre de leurs intérêts » se situe à Monaco, en raison du lien étroit des époux avec la Principauté, ce qui permet d'apprécier l'intégralité du dommage causé par des contenus diffusés sur internet. Sur le fond, le tribunal rappelle la combinaison des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il retient, selon une formule reprise d'une décision antérieure du même tribunal (TPI, 31 mai 2012), qu'une personne ne peut s'opposer à la publication d'informations la concernant « chaque fois que le public a un intérêt légitime à connaître ses activités », c'est-à-dire lorsque l'intérêt général, en l'occurrence l'information utile du public, prime l'intérêt de l'individu. Il mobilise également l'article 22 de la Constitution et les dispositions du Code civil relatives à la vie privée et familiale. Le tribunal écarte l'argument tiré de la participation de M. CA. à un événement public. Il retient que cette participation « ne légitime nullement une immixtion dans sa vie privée au moment de la fête au demeurant privée », ni « des commentaires variés concernant l'intimité de son couple ». Il relève que l'article, sans être aussi polémique que la couverture, « vise à accentuer l'opposition entre le comportement festif du demandeur » et « la vie idéale du couple (laquelle est romancée) ». Les atteintes sont jugées « parfaitement caractérisées ». Sur le préjudice, le tribunal affirme que « la simple constatation de l'atteinte au respect de la vie privée et à l'image par voie de presse ouvre droit à un principe de réparation ». Il fonde l'évaluation sur six critères : la diffusion limitée à 255 exemplaires, mais dans
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