# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2017, n° 15931
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2017, n° 15931 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/03-23-15931))
## Faits et procédure
M. a. MA. a été engagé en 1999 par la société C pour sa succursale monégasque. Un avenant du 25 octobre 2002 le promut cadre et comportait une clause de non-concurrence couvrant les clients de la banque. Lors de la cession du fonds de commerce de la société C à la SAM A, fin 2006, le contrat de travail se poursuivit au profit de la cessionnaire. Par courrier du 15 novembre 2006, approuvé le 16 novembre suivant, l'employeur proposa au salarié une prime exceptionnelle de 50.000 euros, versée « en conséquence de la continuation de votre contrat de travail », ainsi qu'une prime garantie de 40.000 euros pour l'exercice 2007.
Le salarié démissionna le 8 janvier 2007, sept jours après le versement de la première prime. Son préavis expira le 22 février 2007.
La procédure fut engagée devant le Tribunal du travail en mars 2007 à l'initiative de la SAM A, qui réclamait la restitution de la prime de 50.000 euros et 1.000.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence. Le Tribunal du travail, par jugement du 4 février 2010, rejeta les demandes de l'employeur et accorda au salarié 5.808 euros.
Statuant sur appel, le Tribunal de Première Instance rendit un jugement avant-dire-droit le 19 janvier 2012. Il prononça la nullité de la clause de non-concurrence, se déclara incompétent pour les agissements postérieurs à la fin du contrat et sursit à statuer sur le surplus. Il retint que les agissements postérieurs à la rupture ne pouvaient relever que de la concurrence déloyale de droit commun, tandis que les agissements antérieurs à l'expiration du préavis relevaient de l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail. Un jugement du 27 février 2014, devenu définitif, rejeta l'action en concurrence déloyale intentée par la SAM A contre la SAM B.
Par conclusions ultimes du 20 avril 2016, la SAM A maintint sa demande d'un million d'euros et sollicita l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle du salarié sur le fondement de l'article 431 du Code de procédure civile. Le salarié réclama le débouté et 100.000 euros de dommages-intérêts.
## Question de droit
Le litige posait quatre questions distinctes.
**Première question** : le salarié, pendant l'exécution du contrat et son préavis exécuté, a-t-il manqué à son obligation de loyauté en favorisant un concurrent, et sur qui pèse la preuve de cette exécution de mauvaise foi ?
**Deuxième question** : la démission, assortie de la perception préalable d'une prime de fidélisation, peut-elle constituer un abus du droit de rompre le contrat de travail, ouvrant droit à réparation ?
**Troisième question** : la demande reconventionnelle de dommages-intérêts fondée sur le comportement procédural de l'employeur est-elle recevable en appel au regard de l'article 431,
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 23 mars 2017, La SAM A c/ M. a. MA.
Contrat de travail - Manquement à l'obligation de loyauté (non) - Abus du droit de démissionner (non)
Action en justice - Abus de procédure (non) - Faute équipollente au dol (non)
Au cours de l'exécution du contrat de travail et y compris pendant le préavis exécuté, le salarié demeure tenu d'une obligation générale de loyauté qui lui interdit de se livrer à une activité concurrente de celle de son employeur ou plus largement de réaliser tout acte favorisant un concurrent. La preuve d'une telle exécution de mauvaise foi du contrat de travail pèse sur l'employeur. En l'espèce, il n'est pas démontré que le défendeur gérait les comptes dont la clôture a été demandée par des clients, ni de leur captation au bénéfice de son nouvel employeur. La demande fondée sur l'abus du droit de démissionner n'est pas retenue. L'élément factuel constitué par la perception d'une prime et l'annonce d'une rupture sept jours après, n'a pas en l'espèce pour effet de caractériser une faute de l'employé malgré son versement stipulé « en conséquence de la continuation de votre contrat de travail ».
La demande de dommages-intérêts présentée pour des préjudices subis postérieurement à la décision du Tribunal du travail est recevable. Cependant, elle est rejetée, l'employeur ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits tant au moment de l'introduction de l'instance qu'au cours du déroulement de celle-ci que ce soit devant le Tribunal du travail ou devant le présent Tribunal statuant comme juridiction d'appel. Son action en justice, fondée sur une stipulation contractuelle qui n'a été annulée qu'en cause d'appel, ne caractérise nullement un dévoiement en abus du droit d'agir en justice et son comportement procédural en cours d'instance, dans un domaine où la charge de la preuve doit se combiner avec le respect du secret bancaire n'est pas non plus susceptible de caractériser une faute équipollente au dol.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2010/000499 (Assignation du 25 mars 2010)
JUGEMENT DU 23 MARS 2017
En la cause de :
La SAM A, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, y demeurant en cette qualité,
APPELANTE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de Paris,
d'une part ;
Contre :
M. a. MA., demeurant « X2 », X2 à Cagnes sur Mer (06800),
INTIMÉ, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu le jugement du Tribunal du travail en date du 4 février 2010 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 mars 2010, enregistré (n° 2010/000499) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 19 janvier 2012 ayant notamment prononcé la nullité de la clause de non-concurrence incluse dans l'avenant du 25 octobre 2012 au contrat de travail ;
Vu la remise au rôle de la cause à l'audience du 8 octobre 2014 ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 25 septembre 2015 ayant notamment débouté a. MA. de ses demandes de communication de pièces ;
Vu les conclusions de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom d a. MA., en date des 13 janvier 2016 et 5 octobre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM A en date du 20 avril 2016 ;
À l'audience publique du 19 janvier 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 16 mars 2017 et prorogé au 23 mars 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
a. MA. a été embauché par la société C, le 8 juillet 1999, pour les besoins de sa succursale en Principauté de Monaco.
Le 25 octobre 2002 les parties ont conclu un avenant au contrat de travail, aux termes duquel il était prévu qu'a. MA. serait, à compter du 1er octobre 2002, promu Cadre classe V, avec un salaire annuel de 48.000 euros. Il était indiqué que ce salaire serait calculé sur 16 mois, en incluant la « prime de non concurrence » (égale à 1/12ème de mois) qui apparaîtrait sur le bulletin mensuel. En outre cet avenant contenait une clause intitulée « clause de non concurrence » rédigée dans les termes suivants :
« À la cessation du contrat quelle qu'en soit la cause ou l'auteur, le salarié s'engage à :
Ne reprendre aucun contact, pour quelque raison que ce soit, notamment commerciale ou de service, avec les clients de la Banque, sauf autorisation préalable écrite de celle-ci. Il s'engage à ne pas user de son influence, directement ou par personne interposée, dans le but de détourner la clientèle de la Banque, à partir de la notification de la rupture de son contrat. Il s'interdit en outre, et ce, sans limitation de durée, de faire usage, pour quelque raison que ce soit, des informations auxquelles il aurait eu accès pendant l'exécution de son contrat de travail, tant en ce qui concerne la Banque que ses clients.
N'entreprendre aucune activité concurrente pour son compte ni prendre des intérêts, directement ou indirectement dans aucune affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente en Principauté de Monaco.
Cette obligation de non-concurrence, qui s'étend à tous les clients de la Banque, y compris en cas d'emploi dans un établissement ayant un siège ou un établissement en Principauté de Monaco s'appliquera pendant une durée d'une année, à compter de l'expiration du présent contrat. ».
Une cession de fonds de commerce de l'employeur intervenait à la fin de l'année 2006 au profit de la SAM A et le contrat de travail se poursuivait.
Aux termes d'un courrier du 15 novembre 2006, portant un paraphe et la mention « lu et approuvé » le 16 novembre 2006 par a. MA., la SAM A proposait à celui-ci « les dispositions suivantes, concernant votre rémunération fixe et variable » :
« une prime exceptionnelle de 50.000 euros brute vous sera versée, à la date du 27 décembre 2006, en conséquence de la continuation de votre contrat de travail au sein de notre établissement »,
« une prime exceptionnelle minimale garantie brute de 40.000 euros vous sera versée fin janvier 2008 en considération du travail accompli sur l'exercice 2007. Cette prime sera éventuellement pondérée du fait de votre présence effective sur l'exercice considéré. ».
Par lettre en date du 8 janvier 2007, a. MA. présentait sa démission. Son préavis se terminait le 22 février 2007.
Le bureau de jugement du Tribunal du travail a été saisi le 12 mars 2007, d'une première procédure à l'initiative de la SAM A, tendant à la condamnation d a. MA. au paiement d'une somme de 50.000 euros, au titre du remboursement de la prime qui lui aurait été versée en contrepartie de la continuation de son contrat de travail, et au paiement d'une somme de 1.000.000 euros, en réparation du préjudice causé par la violation de la clause de non-concurrence.
Il a eu à connaître d'une seconde instance, suite à un procès-verbal de non-conciliation en date du 21 avril 2008, sur demande d a. MA., aux fins de condamnation de la SAM A au paiement des sommes de 50.000 euros, à titre de bonus pour l'année 2006 et 5.808 euros au titre d'une prime exceptionnelle pour l'année 2007.
Par jugement en date du 4 février 2010, le Tribunal du travail :
ordonnait la jonction des deux instances (enrôlées respectivement sous les numéros 49/2007-2008 et 56/2006-2007)
rejetait une exception de nullité des convocations adressées à a. MA.,
se déclarait compétent pour connaître du litige,
disait n'y avoir lieu à annuler la stipulation contractuelle invoquée par la SAM A,
déboutait la SAM A de ses demandes,
déboutait a. MA. de ses demandes tendant à la remise de documents et au paiement de la prime annuelle pour l'année 2006,
condamnait la SAM A à payer à a. MA. la somme de 5.808 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008,
disait n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par acte en date du 25 mars 2010, la SAM A relevait appel de cette décision en sollicitant :
sa confirmation s'agissant du rejet des demandes d'annulation de convocations, de la compétence retenue, de la validité de la clause dite de non-concurrence, et de la jonction,
sa réformation en ce qu'elle a considéré qu'a. MA. aurait dû recevoir une prime à titre de bonus pour l'année 2006, avait pu percevoir une somme de 50.000 euros sans toutefois continuer pendant un « temps raisonnable » la relation de travail, devait bénéficier à titre de prime pour l'année 2007, du versement d'une somme proratisée à hauteur de 5.808 euros, et enfin que la preuve d'actes de violation de la clause de protection de la clientèle n'était pas rapportée.
La SAM A sollicitait la condamnation d a. MA. au paiement de la somme d'un million d'euros.
S'agissant en particulier de la demande en paiement de cette somme, la banque indiquait que les termes de la clause souscrite en 2002 étaient clairs et précis, qu'a. MA. avait bénéficié en retour d'une contrepartie financière et que pour autant, dès le 12 décembre 2006 et jusqu'au mois d'août 2007, 51 clients avaient procédé à la clôture de leurs comptes, dont les avoirs avaient été transférés auprès de la société D (devenue la SAM B), pour un total d'avoirs d'un montant de 88.053.268 euros, ces faits démontrant en eux-mêmes qu'a. MA., qui s'était engagé suite à sa démission auprès de cette banque, avait maintenu un contact avec ses anciens clients. L'appelante estimait son préjudice à une année de chiffre d'affaires, soit à son sens, la somme d'un million d'euros.
Par conclusions du 10 novembre 2010, a. MA. a relevé appel incident du jugement du Tribunal du travail du 4 février 2010 en sollicitant :
le prononcé de la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans l'avenant au contrat de travail du 25 octobre 2002 et qu'il soit jugé en conséquence que le Tribunal du travail est incompétent pour connaître de la demande de condamnation à ce titre au paiement d'une somme de un million d'euros présentée de la SAM A,
que la SAM A soit condamnée au paiement de la rémunération « variable mais récurrente » qualifiée de bonus, d'un montant maximum de 50.000 euros, par référence aux années 2004 et 2005,
l'allocation de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 19 janvier 2012, le Tribunal de Première Instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail a :
confirmé le jugement du Tribunal du travail en date du 4 février 2010 en ce qu'il a :
ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 49/2007-2008 avec celle précédemment enrôlée sous le numéro 56/2006-2007 ;
rejeté l'exception de nullité des convocations adressées à a. MA. ;
débouté la SAM A de sa demande en remboursement de la somme de 50.000 euros ;
débouté a. MA. de ses demandes tendant à la remise de documents et au paiement de la prime annuelle pour l'exercice 2006 ;
condamné la SAM A à payer à a. MA. la somme de 5.808 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008 ;
réformé ledit jugement pour le surplus en :
prononçant la nullité de la clause de non-concurrence incluse dans l'avenant du 25 octobre 2002 au contrat de travail, depuis les termes « le salarié reconnaît que sa position dans la société » jusqu'aux termes « sans autre indemnité, après la cessation du contrat » ;
se déclarant incompétent pour connaître des demandes de la SAM A ayant pour fondement les agissements allégués d a. MA. postérieurs à l'expiration du contrat de travail le 22 février 2007 et en renvoyant la SAM A à mieux se pourvoir de ces chefs ;
se déclarant compétent pour connaître des demandes de la SAM A ayant pour fondement les agissements allégués d a. MA. pendant l'exécution du contrat de travail ;
Sursoyant à statuer de ces chefs, ainsi que sur le surplus des demandes des parties jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement dans l'instance n° 2011/471 opposant la SAM A à la SAM B ;
ordonnant le placement de l'affaire au rôle général ;
réservant les dépens en fin de cause.
Le Tribunal de Première Instance a ainsi considéré que la clause litigieuse dont le contenu a été rappelé ci-dessus constituait une clause de non-concurrence et qu'en l'espèce les conditions de sa validité n'étaient pas réunies. Il était précisé dans les motifs de cette décision que :
d'une part, tout agissement potentiel d a. MA., postérieurement à la rupture du contrat de travail, ne pourrait, suite à l'annulation de la clause suscitée, que constituer des actes de concurrence déloyale, sur le fondement des règles générales de la responsabilité civile délictuelle, dont l'action afférente relève de la compétence de la juridiction de droit commun, à savoir, en première instance, du Tribunal de Première Instance le rappel dans le contrat de travail par une formulation générale, de la prohibition de tout agissement déloyal du salarié suite à la rupture de son contrat de travail ne pouvant avoir pour effet d'ouvrir la voie à une action contractuelle relevant de la compétence du Tribunal du travail,
d'autre part, tout agissement potentiel d a. MA., jusqu'à l'expiration de son préavis le 22 février 2007 pourrait relever d'une atteinte à la loyauté à laquelle le salarié est tenu vis à vis de son employeur, pendant l'exécution du contrat de travail, l'obligation à ce moment de ne pas concurrencer son employeur étant inhérente au contrat de travail et ne nécessitant nullement une clause particulière ; C'est uniquement pour cette période que la compétence du Tribunal de Première Instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail, était retenue.
Dans l'instance enrôlée sous le numéro 2011/471, opposant la SAM A à la SAM B, le Tribunal de Première Instance, par jugement en date du 27 février 2014, devenu définitif a notamment :
débouté la SAM A de son action en responsabilité pour concurrence déloyale et de l'ensemble de ses demandes,
débouté la SAM B de sa demande de dommages et intérêts.
Par d'ultimes conclusions en date du 20 avril 2016, la SAM A maintient sa demande de condamnation d a. MA. au paiement d'une somme d'un million d'euros et sollicite que soit déclarée irrecevable la demande reconventionnelle de ce dernier en paiement d'une somme de 100.000 euros, sur le fondement de l'article 431 du Code de procédure civile.
La banque maintient que son ancien préposé a violé ses obligations essentielles résultant de son contrat de travail. En effet, dès le mois de décembre 2006 de nombreux clients ont sollicité la clôture de leurs comptes et le transfert de leurs avoirs auprès de la SAM B qui allait employer a. MA. par la suite. Le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail est caractérisé, l'obligation de discrétion et de loyauté interdisant toute démarche du salarié au bénéfice d'un concurrent.
Des courriers types de demande de clôture de comptes et un montant total de plus de 88 millions d'euros transférés auprès de la seule SAM B (alors que les établissements bancaires ne manquent pas en Principauté de Monaco) démontrent l'implication d a. MA..
D'autre part, la mauvaise foi de l'intimée est manifeste dans les circonstances de sa démission. A cet égard, suite à la cession du fonds de commerce de la société C à la SAM A à la fin de l'année 2006, le contrat de travail d a. MA. s'est poursuivi certes de plein droit au bénéfice de la cessionnaire, en application de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Cependant, la banque indique que consciente de la particularité que constituait une telle cession pour les préposés de la société C, elle a pris des dispositions pour les fidéliser et les motiver par le biais d'une prime (d'un montant de 50.000 euros s'agissant spécifiquement d a. MA.) qui impliquait nécessairement la continuation à long terme de sa relation de travail. En démissionnant dès le 8 janvier 2007, sept jours seulement après avoir perçu ladite prime, a. MA. a commis un abus de son droit de rompre le contrat de travail.
Par d'ultimes conclusions en date des 13 janvier et 5 octobre 2016, a. MA. sollicite le débouté des demandes de la SAM A et sa condamnation reconventionnelle au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il estime que la banque, sur laquelle pèse la charge de la preuve ne démontre nullement son comportement déloyal mais qu'au contraire, celle-ci est seule responsable du départ des clients de la société C vers d'autres établissements bancaires, n'ayant pas su les retenir par des conditions attractives suite au rachat.
En tout état de cause, l'évaluation du montant de la demande de dommages et intérêts de la banque, maintenu à un million d'euros, malgré le jugement du Tribunal du 19 janvier 2012 qui a prononcé l'annulation de la clause de non concurrence, est dénuée de sérieux. En premier lieu l'assiette de 88 millions d'euros sur laquelle la banque fonde son calcul ne peut plus être retenue désormais puisque la juridiction a limité l'analyse à réaliser aux opérations intervenues jusqu'au 22 février 2007, date de fin de son préavis. Pendant cette période, seulement 21 instructions de clôture ont été données, pour un montant de 19 millions d'euros.
S'agissant du contexte de sa démission, a. MA. estime que la banque a en réalité trompé ses futurs salariés issus de la société C en leur proposant une prime exceptionnelle, que ceux-ci ont acceptée, avant de décider en décembre 2016 qu'aucun bonus ne serait versé pour l'année 2006.
SUR QUOI :
Sur la demande en paiement d'un somme d'un million d'euros présentée par la SAM A à l'encontre d a. MA. :
1/ Attendu, comme le Tribunal l'a indiqué au sein du jugement du 19 janvier 2012, que suite à l'annulation de la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail d a. MA., l'analyse dans le cadre de la présente instance en appel d'un jugement du Tribunal du travail, n'est désormais relative qu'au comportement de l'intimé au cours de la relation de travail, soit en l'espèce jusqu'à la fin de son préavis, le 22 février 2007 faisant suite à sa démission le 8 janvier 2007 ;
Qu'au cours d'exécution du contrat de travail et y compris pendant le préavis exécuté, le salarié demeure tenu d'une obligation générale de loyauté qui lui interdit de se livrer à une activité concurrente de celle de son employeur ou plus largement de réaliser tout acte favorisant un concurrent ;
Attendu que la preuve d'une telle exécution de mauvaise foi du contrat de travail pèse sur l'employeur ;
Qu'en l'espèce la SAM A verse aux débats les courriers de cinquante et un clients qui ont sollicité entre le 12 décembre 2006 et le 28 octobre 2007, la clôture de leur compte et le transfert de leurs avoirs à la SAM B, trente et un d'entre eux motivant leur demande par la cession de fonds de commerce réalisée entre la société C et la SAM A ;
Que pour la période du 12 décembre 2006 au 22 février 2007, vingt-trois clients sont concernés, dix-neuf faisant référence à la cession pour motiver la clôture de leur compte et le transfert l'actifs ;
Que dans un cas, il est fait nominativement mention d'un gestionnaire de compte qui n'est pas a. MA. et dans un autre le nom de MA. apparait porté manuscritement sur la pièce produite, sans que soit précisée l'identité de la personne qui en est l'auteur ;
Que surtout, il n'est pas démontré qu'a. MA. était le gestionnaire des comptes des clients ayant sollicité la clôture de leur compte auprès de la SAM A et qu'il n'est pas plus prouvé qu'il ait prêté son concours à la rédaction des lettres de clôture de compte qui présentent des termes et une police de caractère similaires ;
Que tel est d'autant moins le cas dans le contexte de la cession du fonds de commerce de la société C ; Qu'en effet, alors que la SAM A ne produit aucun document à cet égard, a. MA. affirme qu'au moment de la cession, les avoirs gérés représentaient 850 millions d'euro dont près de 500 millions d'euros ont été captés rapidement par d'autres établissements bancaires de la place, si bien que la focalisation réalisée par la SAM A sur les 88 millions d'euros d'actifs passés à la SAM B doit être resituée dans ce contexte ;
Que de plus, a. MA. n'est pas non plus contredit quand il affirme que sept démissions d'anciens salariés de la société C sont intervenues dès le 15 novembre 2006 et que deux anciens préposés sont également entrés au service de la SAM B ;
Attendu en conséquence que le manque de loyauté d a. MA. au cours de l'exécution de son contrat de travail n'est pas caractérisé de ce chef ;
2/ Attendu d'autre part que la banque poursuit désormais sa demande de condamnation d a. MA. en paiement de dommages et intérêts en alléguant une faute dans le cadre de sa démission ;
Qu'elle ne développe toutefois pas d'éléments sur un quelconque abus du droit de démissionner en lui-même et que s'agissant d'une faute dans l'exercice de ce droit la banque fait état de la proximité entre la perception d'une prime censée fidéliser le préposé et sa démission ;
Attendu cependant que ce Tribunal a d'ores et déjà tranché dans le jugement du 19 janvier 2012 les prétentions des parties s'agissant de cette prime, d'un montant de 50.000 euros, dont la SAM A sollicitait la restitution, la juridiction confirmant sur ce point le jugement du Tribunal du travail du 4 février 2010 qui avait débouté la banque de cette demande en relevant notamment que son droit pour le salarié n'était pas subordonné à son maintien dans les effectifs de l'entreprise pendant une quelconque période de temps ;
Qu'analysée désormais au titre de la demande fondée sur l'abus du droit de démissionner, l'élément factuel constitué par la perception de cette prime et l'annonce d'une rupture sept jours après, n'a pas en l'espèce pour effet de caractériser une faute de l'employé malgré son versement stipulé « en conséquence de la continuation de votre contrat de travail » ;
Qu'en effet, comme indiqué dans le jugement du 19 janvier 2012, d'une part, une autre prime de 40.000 euros au titre de l'année 2007 avait été prévue par le contrat de travail repris par la SAM A, liée à la présence du salarié dans les effectifs de la banque, si bien que la première prime de 50.000 euros ne pouvait être considérée comme ayant pour effet d'imposer à a. MA. de continuer à exercer au bénéfice de la SAM A pendant une durée « raisonnable », notion non définie et inopérante en l'espèce ;
Que d'autre part a. MA. pouvait d'autant plus valablement attendre la perception de la prime de 50.000 euros avant de démissionner que la SAM A n'avait pas entendu verser de bonus pour l'année 2006 à ceux qui étaient désormais ses préposés et qui avaient exercé au bénéfice de la société C en 2006, a. MA. faisant étant de compléments de rémunération de ce type pour les années 2004 et 2005 pour des montants de 35.000 euros ;
Attendu enfin qu'aucune intention de nuire n'est caractérisée dans l'exercice de la démission pas plus qu'une volonté d a. MA. de désorganiser l'entreprise de son employeur si bien qu'aucun abus dans l'exercice de son droit de rompre le contrat de travail par le salarié n'est démontré ;
Attendu en conséquence que, par ces motifs substitutifs, le jugement du Tribunal du travail ayant débouté la SAM A de sa demande en paiement d'une somme d'un million d'euros sera donc confirmé ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 100.000 euros présentée par a. MA. à l'encontre de la SAM A et les dépens :
Attendu que devant le Tribunal du travail, a. MA. a présenté une demande de ce chef d'un montant de 30.000 euros, sur laquelle cette juridiction n'a pas statué dans son jugement du 4 février 2010 ; Qu'en cause d'appel, a. MA. porte le montant de sa demande de ce chef à 100.000 euros ;
Qu'aux termes de l'article 431 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile, les parties « ne peuvent former aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensations ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.
Elles peuvent toutefois demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et des dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis celui-ci » ;
Attendu en l'espèce qu'a. MA. fonde sa demande sur le préjudice matériel et moral occasionné par le comportement procédural de la banque tant au moment de l'introduction de l'instance qu'au cours du déroulement de celle-ci, notamment en cause d'appel ;
Qu'il fait état notamment des questions relatives aux pièces échangées lors de l'instance ayant opposé la SAM A à la SAM B dont le jugement afférent a été prononcé au cours de la présente instance d'appel ;
Attendu qu'est ainsi caractérisée une demande pour un préjudice prétendument subi postérieurement au jugement du Tribunal du travail ;
Attendu en conséquence que la demande d a. MA. de ce chef est recevable ;
Attendu cependant sur le fond que la SAM A pouvait se méprendre sur la portée de ses droits tant au moment de l'introduction de l'instance qu'au cours du déroulement de celle-ci que ce soit devant le Tribunal du travail ou devant le présent Tribunal statuant comme juridiction d'appel ; Qu'en effet, son action en justice, fondée sur une stipulation contractuelle qui n'a été annulée qu'en cause d'appel, ne caractérise nullement un dévoiement en abus du droit d'agir en justice et son comportement procédural en cours d'instance, dans un domaine où la charge de la preuve doit se combiner avec le respect du secret bancaire n'est pas non plus susceptible de caractériser une faute équipollente au dol ;
Attendu en conséquence qu'a. MA. sera débouté de sa demande de ce chef ;
Attendu que la SAM A, qui succombe en sa demande principale, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux réservés par jugements des 19 janvier 2012 et 29 septembre 2015;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement, en qualité de juridiction d'appel du Tribunal du travail, après jugements en date des 19 janvier 2012 et 29 septembre 2015,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement du Tribunal du travail en date du 4 février 2010 en ce qu'il a débouté la SAM A de sa demande en paiement d'une somme d'un million d'euros à l'encontre d a. MA. ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de cent mille euros présentée par a. MA. à l'encontre de la SAM A ;
Au fond l'en déboute ;
Condamne la SAM A aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux réservés par jugements des 19 janvier 2012 et 29 septembre 2015, avec distraction au profit de maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur Etat par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 MARS 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.