jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 23 mars 2017, La SAM A c/ M. a. MA.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2017, n° 15931 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2017, n° 15931 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/03-23-15931)) ## Faits et procédure M. a. MA. a été engagé en 1999 par la société C pour sa succursale monégasque. Un avenant du 25 octobre 2002 le promut cadre et comportait une clause de non-concurrence couvrant les clients de la banque. Lors de la cession du fonds de commerce de la société C à la SAM A, fin 2006, le contrat de travail se poursuivit au profit de la cessionnaire. Par courrier du 15 novembre 2006, approuvé le 16 novembre suivant, l'employeur proposa au salarié une prime exceptionnelle de 50.000 euros, versée « en conséquence de la continuation de votre contrat de travail », ainsi qu'une prime garantie de 40.000 euros pour l'exercice 2007. Le salarié démissionna le 8 janvier 2007, sept jours après le versement de la première prime. Son préavis expira le 22 février 2007. La procédure fut engagée devant le Tribunal du travail en mars 2007 à l'initiative de la SAM A, qui réclamait la restitution de la prime de 50.000 euros et 1.000.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence. Le Tribunal du travail, par jugement du 4 février 2010, rejeta les demandes de l'employeur et accorda au salarié 5.808 euros. Statuant sur appel, le Tribunal de Première Instance rendit un jugement avant-dire-droit le 19 janvier 2012. Il prononça la nullité de la clause de non-concurrence, se déclara incompétent pour les agissements postérieurs à la fin du contrat et sursit à statuer sur le surplus. Il retint que les agissements postérieurs à la rupture ne pouvaient relever que de la concurrence déloyale de droit commun, tandis que les agissements antérieurs à l'expiration du préavis relevaient de l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail. Un jugement du 27 février 2014, devenu définitif, rejeta l'action en concurrence déloyale intentée par la SAM A contre la SAM B. Par conclusions ultimes du 20 avril 2016, la SAM A maintint sa demande d'un million d'euros et sollicita l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle du salarié sur le fondement de l'article 431 du Code de procédure civile. Le salarié réclama le débouté et 100.000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit Le litige posait quatre questions distinctes. **Première question** : le salarié, pendant l'exécution du contrat et son préavis exécuté, a-t-il manqué à son obligation de loyauté en favorisant un concurrent, et sur qui pèse la preuve de cette exécution de mauvaise foi ? **Deuxième question** : la démission, assortie de la perception préalable d'une prime de fidélisation, peut-elle constituer un abus du droit de rompre le contrat de travail, ouvrant droit à réparation ? **Troisième question** : la demande reconventionnelle de dommages-intérêts fondée sur le comportement procédural de l'employeur est-elle recevable en appel au regard de l'article 431,
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