jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 23 mars 2017, L'établissement A et autres c/ L'organisation syndicale des copropriétaires de la résidence « B » et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2017, n° 15932 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2017, n° 15932 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/03-23-15932)) ## Faits et procédure L'établissement de droit liechtensteinois A a acquis un appartement (n° 4, 7e étage du bloc A) dans l'immeuble « B », à Monaco. La toiture-terrasse de cet immeuble a été aménagée en jardin public par l'État de Monaco, bénéficiaire d'une servitude de passage et de libre circulation. L'acquéreur se plaignait d'infiltrations et d'odeurs nauséabondes dans son logement. Par exploit du 26 mai 2010, il a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence B et l'État de Monaco aux fins d'expertise et d'une indemnisation de 60 000 €, sous réserve d'actualisation. Par jugement avant dire droit du 25 septembre 2012, le tribunal a joint trois instances, ordonné une expertise confiée à M. WA., et déclaré prescrite l'action de l'État contre son propre assureur, lequel a été mis hors de cause. Le rapport a été déposé en octobre 2014 (la date est indiquée à deux reprises dans la décision, le 21 octobre 2014 et le 15 octobre 2014, sans incidence sur le raisonnement). En cours d'instance, l'établissement A a formulé des demandes de travaux (6 492,78 € à la charge du syndicat, environ 500 € à la charge de l'État) et de dommages et intérêts de 70 000 € « toutes causes de préjudices confondues ». Le syndicat a formé une demande reconventionnelle de 98 774,92 €, et appelé en garantie son assureur ainsi que l'État. L'État a formé une demande reconventionnelle de 11 200 € au titre de ses honoraires d'avocat, et appelé en garantie son propre assureur. ## Question de droit La décision soulève quatre questions. 1. **Causalité.** Lorsqu'un dommage résulte de plusieurs causes, quelles sont celles qui doivent être retenues ? Le tribunal pose la règle suivante : « Lorsqu'un dommage résulte de plusieurs causes, il ne doit être retenu que la ou les cause(s) qui est/sont un antécédent nécessaire dudit dommage. » 2. **Responsabilité du syndicat.** Le syndicat a-t-il manqué à ses obligations de contrôle des travaux d'aménagement réalisés, en 2003, par un précédent copropriétaire dans un appartement de la copropriété ?
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