Contrats et Obligations - Obligation contractuelle - Inexécution - Clause pénale - Déséquilibre contractuel (non) - Exécution de bonne foi - Force majeure (non) - Dommages et intérêts (non) En vertu des dispositions du Code civil relatifs à la conclusion d'un contrat, la jurisprudence est venue qualifier ce qui ne pouvait pas être qualifié de clause contractuelle abusive, c'est-à-dire celles qui n'entrainent pas un déséquilibre manifeste des droits et obligations entre les parties, étant compatibles avec la loi et l'usage, étant valables comme résultant de la liberté des contractants et ne portant pas atteintes à une obligation essentielle (T.P.I., 14 novembre 2013, consorts d'A c/ AN). Par ailleurs, l'article 1007 du Code civil énonce que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. À la différence du Code civil français, il ne confère pas au juge la possibilité de modérer ou d'augmenter la peine et ils ne peuvent la modifier que lorsque l'obligation principale a été partiellement exécutée. Il ne peut y avoir lieu à des dommages et intérêts si, comme le prévoit l'article 1003 du Code civil une force majeure ou un cas fortuit a empêché le débiteur de donner ou de faire ce à quoi il s'était obligé. En l'espèce, un contrat a été conclu entre M. j. DE LE. et la société A. Son agent informe l'Opéra qu'il ne pourra pas assurer les représentations au motif que la tessiture requise ne serait pas adaptée à sa voix. L'Opéra propose cependant au ténor une séance de travail avec un pianiste de son choix, mais il adresse un courrier signifiant sa volonté de mettre fin au contrat. L'Opéra assigne M. j. DE LE. devant le Tribunal aux fins de mise en cause de sa responsabilité contractuelle et de mise en œuvre de la clause pénale. Le Tribunal considère que le contrat et la clause pénale qui est insérée sont valables. En effet, cette dernière prévoit qu'en cas de non-exécution de toutes les clauses, la partie défaillante devra payer à l'autre partie, à titre de pénalité, une somme égale à celle prévue au contrat, sans préjudice des dommages qui pourraient être déterminées par la suite. Le Tribunal constate que cette clause est usuelle et qu'elle vise l'inexécution de toutes les obligations du contrat. S'agissant d'un éventuel déséquilibre contractuel entre les parties, les clauses de résiliation ne visent que des cas précis de défaillance de l'artiste et ne permettent nullement à l'Opéra de mettre un terme au contrat selon son bon vouloir sans être sanctionné. Ainsi, le contrat n'est pas déséquilibre car les deux parties se trouvaient engagées sans possibilité de se dédire et afin de sécuriser l'engagement, toute rupture expose son auteur à indemniser son cocontractant. Le Tribunal rejette également l'application de la force majeure car les difficultés de l'artiste n'étaient pas imprévisibles : il avait déjà subi des troubles vocaux, ce qui devait appeler sa vigilance avant d'accepter ce rôle, pour lequel un précédent interprète à la tessiture similaire à celle du défendeur avait également connu des difficultés. Le défendeur ne démontre pas avoir été confronté à des troubles vocaux irrésistibles en lien avec l'étude du rôle qu'il aurait dû jouer. Le défendeur souhaite une réduction de la clause pénale, mais il est de jurisprudence constante que cela ne relève pas du rôle du juge. Ainsi, ayant manqué d'exécuter totalement son obligation principale, le Tribunal condamne M. j. DE LE. à payer à la société A la somme de 36 300 euros et le déboute de sa demande en dommages et intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000183 (assignation du 2 octobre 2015) JUGEMENT DU 23 MARS 2017 En la cause de : La société A, dont le siège social se trouve X1, 98007 MO., agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de MO. et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. j. DE LE., chanteur, domicilié X2, 38240 Tenerife (Espagne) et en tant que de besoin chez M. a. G. LE. l. a. S. L. X1 28290 Madrid (Espagne) ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de MO. et plaidant par Maître Stéphane MEGYERI, avocat au Barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 octobre 2015, enregistré (n° 2016/000183) ; Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de j. DE LE., en date des 13 janvier 2016 et 23 juin 2016 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 24 mars 2016 et 5 octobre 2016 ; À l'audience publique du 26 janvier 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 mars 2017 ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat en date du 12 décembre 2013 passé entre j. DE LE. et la société A (l'établissement C), le premier s'est engagé à jouer le rôle de g. HA., lors des quatre représentations « B » à l'établissement C les 21, 24, 27 et 30 janvier 2016 ; Le 6 décembre 2014, a. G. LE., agent artistique de j. DE LE., a informé l'établissement C que ce dernier n'assurerait pas les représentations au motif que la tessiture requise ne serait pas adaptée à sa voix ; Pour remédier à cette difficulté, le directeur de l'établissement C a vainement proposé au ténor une séance de travail avec un pianiste de son choix ; Suivant courrier en date du 15 juin 2015, j. DE LE. a fait état à l'établissement C de sa volonté de mettre fin au contrat ; Suivant courrier en date du 19 juin 2015, le second a demandé au premier de lui confirmer avant le 3 juillet 2015, qu'il respecterait les termes du contrat et assurerait les quatre représentations prévues, en lui rappelant les termes de la clause pénale figurant au contrat du 12 décembre 2013 ; Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2015 l'établissement C a assigné j. DE LE. devant ce Tribunal aux fins de mise en cause de sa responsabilité contractuelle et de mise en œuvre de la clause pénale; Aux termes de l'acte introductif d'instance et de ses conclusions en date des 24 mars et 5 octobre 2016, l'établissement C demande au tribunal de :
- Constater que le contrat du 12 décembre 2013 a été légalement formé ;
- Déclarer que j. DE LE. était légalement tenu de l'exécuter ;
- Constater que les nuisances dont celui-ci aurait pu souffrir en interprétant l'opéra « B » ne constituent pas un cas de force majeure ;
- Constater que le défendeur est l'auteur d'une rupture abusive du contrat ;
- Le condamner au paiement au titre de la clause pénale de la somme de 36.300 euros ;
- Rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par j. DE LE. ; Dans ses écritures en défense en date des 13 janvier et 23 juin 2016, j. DE LE. sollicite que : À titre principal,
- Soit constaté le déséquilibre contractuel, en ce que le contrat ne prévoit aucune faculté de résiliation à son profit et que la clause pénale n'est stipulée qu'au profit de l'établissement C ;
- La clause pénale soit réputée non écrite ;
- L'établissement C soit débouté de ses demandes ; À titre subsidiaire, Soit constaté qu'il justifie des circonstances constitutives de la force majeure, exonératoire de responsabilité contractuelle ; l'établissement C soit débouté de ses demandes ; À titre infiniment subsidiaire, La clause pénale soit jugée manifestement excessive ; Son montant soit réduit à un euro symbolique ; À titre reconventionnel,
- L'établissement C soit condamné à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause, le demandeur soit condamné aux dépens ; MOTIFS I. Sur la demande en paiement de la clause pénale pour inexécution par j. DE LE. de son obligation contractuelle Sur la validité du contrat et de la clause pénale Selon l'article 989 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; Elles doivent être exécutées de bonne foi ; L'article 990 du même code ajoute que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; Aux termes de l'article 1007, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; Ne peuvent être qualifiées d'abusives, les clauses contractuelles qui n'entrainent pas un déséquilibre manifeste des droits et obligations entre les parties, étant compatibles avec la loi et l'usage, étant valables comme résultant de la liberté des contractants et ne portant pas atteintes à une obligation essentielle (T. P. I. 14 novembre 2013, consorts d'A c/ AN) ; Pour contester la validité du contrat et de la clause pénale, j. DE LE. soutient que le contrat litigieux ne lui réserve aucune faculté de résiliation, ne prévoyant que deux cas de résiliation anticipée au profit de l'établissement C et sans indemnité, outre deux facultés de résiliation sans indemnité en cas de force majeure et de maladie de l'artiste supérieure à trois jours ; que la clause pénale applicable en cas d'inexécution du contrat ne procure un avantage qu'à l'établissement C, nonobstant l'usage du terme générique « partie défaillante », puisqu'elle stipule de nombreuses situations dérogatoires au profit du demandeur, alors qu'aucune situation de ce type n'est prévue à son profit, créant ainsi un déséquilibre de nature à affecter la validité même de ladite clause. L'établissement C considère la clause pénale comme valable, faisant valoir que le droit monégasque ne connait pas la notion de déséquilibre contractuel ; que les hypothèses de résiliation anticipée prévues au contrat sont limitées, encadrées et stipulées en faveur des deux parties contractantes ; qu'enfin, selon ses termes, la clause pénale ne s'applique qu'en cas de résiliation fautive, tant de la part de j. DE LE. que de lui-même en l'état de l'expression « partie défaillante » ; Il soutient que le défendeur ne pouvait valablement s'abstenir d'exécuter le contrat litigieux, faute pour lui de prouver qu'il n'a pas été formé légalement ; qu'il a été de bonne foi en proposant une audition pour évaluer ses difficultés ; que j. DE LE. a fait preuve en revanche de mauvaise foi en refusant cette offre ; Le demandeur ajoute que j. DE LE. a accepté en toute connaissance de cause la clause pénale qu'il était libre de stipuler pour garantir l'exécution du contrat ; En l'espèce, la clause pénale litigieuse est rédigée comme suit « en cas de non-exécution de toutes les clauses ci-dessus énoncées, la partie défaillante devra payer à l'autre partie, à titre de pénalité, une somme égale à celle prévue au contrat, sans préjudice des dommages qui pourraient être déterminées par la suite » ; Les clauses pénales de ce type sont d'usage courant dans les contrats d'engagement d'artistes ; Contrairement aux allégations du défendeur, une telle clause n'est pas stipulée en faveur d'une partie et au détriment de l'autre ; en effet, elle vise l'inexécution de toutes les obligations du contrat et non seulement celles incombant à j. DE LE., et elle s'impose aux deux parties, et non pas seulement à l'artiste ; Ainsi, si l'établissement C avait abandonné, pour une raison quelconque, son projet concernant les représentations de l'opéra « B », il aurait été tenu de respecter les termes de ladite clause et de verser à j. DE LE. le montant de la rémunération que ce dernier aurait dû percevoir pour les quatre représentations ; Dès lors, cette clause pénale, compatible avec la loi au regard des dispositions de l'article 1007 du Code civil, et l'usage en matière de contrat d'engagement d'artiste, valable au regard de la liberté contractuelle et ne portant pas atteinte à une obligation essentielle, en ce que l'une et l'autre partie ne pouvait se dédire de son engagement sans indemnité, ne peut être qualifiée d'abusive ; Au-delà de la clause pénale, il est nécessaire de vérifier si, comme le suggère le défendeur, le contrat litigieux est déséquilibré ; Certes, la convention du 12 décembre 2013 prévoit deux clauses de résiliation au profit de la société A, sans indemnité à verser à j. DE LE. : il s'agit des clauses n° 15 et n° 19 ; La clause n° 15 est rédigée comme suit : « la Direction se réserve le droit de : Résilier le présent contrat au cours des répétitions sans qu'elle soit tenue au paiement d'aucune indemnité ni dédommagement d'aucune sorte si les aptitudes de l'Artiste se révèlent notoirement insuffisantes, le chef d'orchestre et le metteur en scène ayant été consultés ; Résilier ledit contrat sans indemnité ni dédommagement : Si par suite de maladie ou de quelle qu'autre cause, l'Artiste vient à perdre, même partiellement ses moyens artistiques En cas de manquement grave de l'Artiste à l'égard du personnel du Théâtre ou de tout artiste engagé » ; La clause n° 19 stipule que « en cas de maladie, l'Artiste devra prévenir la Direction qui se réserve le droit de le (la) faire visiter par un médecin désigné par elle. L'artiste ne percevra sa rémunération que pour le nombre de prestations effectivement fournies et si la maladie dure plus de trois jours, la Direction se réserve le droit de résilier le présent contrat sans indemnité » ; Ainsi, la première de ces clauses autorise l'établissement C à rompre le contrat sans sanction, en cas d'inaptitude de l'artiste, soit artistique, soit physique, soit relationnelle, tandis que la seconde lui donne la possibilité de mettre fin à la relation contractuelle, sans indemnité, en cas de maladie de l'artiste ; Force est donc de constater que ces clauses, qui visent des cas précis de défaillance de l'artiste, ne permettent nullement à l'établissement C de mettre un terme au contrat selon son bon vouloir sans être sanctionné ; Il résulte au contraire de l'analyse de ces différentes clauses du contrat du 12 décembre 2013 que les deux parties se trouvaient engagées sans possibilité de se dédire, quels qu'en soient le motif et le moment, et ce afin de maintenir et de sécuriser l'engagement, toute rupture exposant son auteur à indemniser son cocontractant, l'établissement C ne pouvant mettre fin à la relation contractuelle sans être sanctionné que pour des évènements qui ne relevaient pas de sa volonté mais d'un manquement ou d'une déficience de j. DE LE. ; Le contrat litigieux n'est en conséquence affecté d'aucun déséquilibre en défaveur de j. DE LE. et ce d'autant que cette notion tend à sauvegarder les intérêts de la partie au contrat la plus faible ; or en sa qualité de professionnel de l'art lyrique, amené à ce titre à conclure régulièrement des contrats d'engagement, j. DE LE. ne saurait être regardé comme le cocontractant le plus faible ; Le contrat et la clause pénale sont donc valables ; Il s'ensuit que la clause pénale doit s'appliquer à j. DE LE. qui n'a pas assuré les quatre représentations d'opéra B pour lesquelles il s'était engagé, sauf cause exonératoire de responsabilité ; Il reste donc à rechercher si le défendeur peut en l'espèce invoquer à bon droit la force majeure ; Sur la force majeure L'article 1003 du Code civil dispose qu'il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts, lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il s'était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; j. DE LE. fait valoir que l'interprétation du rôle d HA. lui a causé de graves problèmes de santé vocale, que la maladie présente les caractères de la force majeure, en ce qu'elle n'est pas de son fait (extériorité), qu'il ne pouvait prévoir lors de la signature du contrat que la tessiture de sa voix ne conviendrait pas à ce rôle (imprévisibilité) et qu'il ne pouvait tenir le rôle sauf à altérer sa voix de manière irréversible, laquelle est son outil de travail (irrésistibilité) ; L'établissement C estime que le défendeur ne rapporte pas la preuve d'une maladie présentant les caractéristiques de la force majeure ; il souligne que lors des échanges de courriels entre les parties, l'artiste n'a jamais prétendu être malade ; qu'il aurait pu remédier aux nuisances dont il s'est plaint en décembre 2014, disposant d'un temps suffisant avant la représentation ; qu'il a d'ailleurs refusé l'aide proposée par le directeur de l'Opéra ; que sachant qu'il avait eu des difficultés avec sa voix lors de précédentes représentations, ces nuisances n'étaient pas imprévisibles lors de la signature du contrat ; qu'elles n'étaient pas non plus irrésistibles puisque, selon son médecin, un repos de 10 jours aurait suffi et qu'il se serait montré excellent aux mêmes dates en janvier 2016 à l'Opéra de Berlin ; En l'espèce, il ressort des courriels échangés entre l'agent de j. DE LE. et la déléguée artistique de l'établissement C que : Le 6 décembre 2014, a. G. LE. a fait état de ce que j. DE LE. avait commencé à étudier la partition de l'opéra B, qu'il avait trouvée très exigeante, sa voix ne s'y adaptant pas bien ; Le 9 décembre 2014, l'agent évoque la volonté de j. DE LE. de ne pas chanter l'opéra en cause, qu'il ne considérait « pas bon pour sa gorge et sa carrière » ; Puis envisageant de le faire changer d'avis, a. G. LE. précisera cependant que si un artiste considère qu'une partition n'est pas adaptée, il n'est pas aisé qu'il change d'opinion ; Dans un message électronique en date du 12 décembre 2014, l'agent de j. DE LE. expose que celui-ci a déjà connu des problèmes de voix et de santé vocale lors de quatre précédents opéras et que ces évènements l'ont convaincu de mieux choisir ses engagements à l'avenir ; Puis le 11 mars 2015, a. G. LE. indique que si l'établissement C ne veut pas annuler son contrat, j. DE LE. jouera l'opéra B et résoudra les « éventuels problèmes en modifiant les arrangements musicaux [...] ou fera le nécessaire pour résoudre ses problèmes » ; Le 18 mai 2015, l'agent de j. DE LE. fait état de l'intention de ce dernier de rompre le contrat suite à un nouvel essai infructueux d'étude de l'opéra « B » ; Enfin dans un message électronique du 20 mai 2015, a. G. LE. met un terme aux discussions en indiquant que j. DE LE. refuse la proposition d'audition, que lui a faite le directeur de l'établissement C, dès lors que l'opéra lui pose problème et qu'il ne le chantera pas, s'agissant d'une tessiture trop aigue et d'un rôle très exigeant ; En outre, j. DE LE. verse un certificat médical en date du 26 novembre 2014, indiquant qu'il est tenu de garder sa voix au repos pour un délai de 10 jours et de suivre un traitement médicamenteux, en l'état d'un ¿dème des cordes vocales ; Le défendeur communique également un avis de g. DEL MO. en date du 16 décembre 2015, professionnel de l'art lyrique qui a découvert son talent ; Ce dernier mentionne avoir été consulté un an auparavant par l'artiste sur l'opéra « B » et plus particulièrement sur le rôle d HA.. Il indique lui avoir vivement conseillé ne pas interpréter ce rôle qui lui aurait provoqué des problèmes vocaux, en raison de sa tessiture difficile, précisant que son père, m. DEL MO. (dont la voix était similaire à celle de j. DE LE.), avait été contraint de s'arrêter un certain temps pour reposer et restaurer sa voix après plusieurs représentation de cet opéra en 1953 ; Il résulte de l'analyse de ces éléments que les difficultés auxquelles l'artiste a été confronté pour interpréter le rôle d HA. n'étaient pas imprévisibles ; En effet, celui-ci avait déjà subi des troubles vocaux lors de l'interprétation de quatre précédents opéras, ce qui devait appeler sa vigilance avant d'accepter ce rôle, d'une part ; Le rôle d HA. avait été interprété plusieurs années auparavant par un ténor possédant une voix similaire, lequel avait subi des nuisances sur son organe vocal ; ce rôle est réputé requérir une tessiture difficile ; j. DE LE., en tant que professionnel avisé, était en mesure d'obtenir de telles informations avant de conclure la convention du 12 décembre 2013, connaissant déjà g. DEL MO., d'autre part ; En outre, le défendeur ne démontre pas avoir été confronté à des troubles vocaux irrésistibles en lien avec l'étude du rôle d HA. : le certificat médical du 26 novembre 2014 ne fait état que d'une inaptitude temporaire et de courte durée et aucun document ne permet de relier l'¿dème des cordes vocales à l'étude du rôle en question, si ce n'est les courriels de l'agent du défendeur qui ne sont pas probants sur ce point, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même ; De même, les courriels échangés entre l'agent de j. DE LE. et la déléguée artistique de l'établissement C ne sauraient établir le caractère insurmontable des troubles allégués, dans la mesure où : Le message du 11 mars 2015 laisse entendre qu'une solution artistique est possible pour remédier aux problèmes évoqués par j. DE LE., Puis seuls les messages ultérieurs de l'agent du défendeur font état du caractère irrésistible des difficultés vocales sans constatations des tiers, l'artiste ayant refusé l'audition avec un pianiste, proposée par le directeur de l'établissement C, laquelle aurait pu objectiver au contradictoire des parties, les obstacles auxquels j. DE LE. était confronté ; En conséquence, les dommages, que pouvait provoquer sur la voix de j. DE LE. l'interprétation du rôle d HA. ne sont pas constitutives, en l'absence d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, d'un cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité contractuelle et des conséquences de la clause pénale ci avant évoquée ; Sur la révision de la clause pénale Pour demander la réduction de la clause pénale, j. DE LE. argue de son caractère excessif compte tenu de l'absence de préjudice subi par l'établissement C, considérant qu'il appartient au juge, selon une jurisprudence constante, de modérer le montant de la clause pénale dont le montant est excessif au regard du préjudice subi ; Selon l'artiste, l'établissement C n'a subi aucun préjudice économique, ni d'image, les quatre représentations de l'opéra « B » ayant eu lieu avec succès ; au surplus, la résiliation est intervenue avec un préavis suffisant et le montant de la clause pénale équivaut au cachet qu'il aurait dû percevoir alors qu'il n'a reçu aucun paiement ; L'établissement C prétend au contraire que la jurisprudence ne permet pas au juge de modifier les clauses pénales qui sont valables même en l'absence de préjudice ; Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'inexécution du contrat par j. DE LE. lui a causé un préjudice matériel et d'image (publications et brochures annonçant la performance de l'artiste et programmation et préparation du spectacle en considération de sa présence) ; son remplacement, outre son caractère précipité, dans la mesure où il impliquait de trouver en mai 2015 un artiste disponible pour janvier 2016 possédant les mêmes atouts, n'a pas fait disparaitre le préjudice, le ténor remplaçant ayant fait l'objet de critiques négatives ; En droit, L'article 1007 du Code civil monégasque, précité, n'a pas connu la même évolution législative que l'article 1052 du Code civil français, n'ayant pas été complété et ne conférant nullement au juge la possibilité de modérer ou d'augmenter la peine (Cour de révision 31 mai 1999 la société F c/ la SCI G ; T. P. I. 9 décembre 2004, N. c/ la société H) ; L'article 1086 du Code civil monégasque n'autorise par ailleurs les juges à modifier la peine que lorsque l'obligation principale a été partiellement exécutée (Cour de révision 21 mars 2001, S. c/ F. C. ; T. P. I. 14 juillet 2005, La société D - C., E c/ C. A. la SPA E) ; En fait, En l'espèce, il est constant que l'obligation principale de j. DE LE. n'a pas été exécutée ; Ainsi, en l'absence d'exécution même partielle de l'obligation principale par le défendeur, sa demande de réduction de la clause pénale ne saurait prospérer en application des dispositions qui précèdent ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la clause pénale et le contrat étant valables, l'inexécution de sa prestation par j. DE LE. n'étant pas constitutive de la force majeure, et la clause pénale n'étant susceptible d'aucune réduction en l'absence d'exécution partielle de l'obligation principale de l'artiste, ce dernier doit être condamné à payer à la société A la somme de 36.300 euros ; II Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Celui qui triomphe même partiellement dans sa prétention ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d'agir en justice ; Il en résulte que la demande de dommages et intérêts formulée par le défendeur est infondée, l'établissement C ayant triomphé dans sa demande ; j. DE LE. sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts ; Sur les dépens j. DE LE., partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que le contrat en date du 12 décembre 2013 conclu entre la société A et j. DE LE. et la clause pénale qui y est stipulée sont valables ; Dit que les dommages que pouvait causer à sa voix l'interprétation du rôle de HA., allégués par j. DE LE., ne sont pas constitutifs d'un cas de force majeure ; Dit que la clause pénale contractuellement convenue entre les parties n'est susceptible d'aucune réduction ; En conséquence, Condamne j. DE LE. à payer à la société A la somme de 36.300 euros; Déboute j. DE LE. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Le condamne aux dépens avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sur sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens soient provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 MARS 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.