Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2017, n° 15935
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2017, n° 15935 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 1er février 1989, p. SM. constitue avec ses deux fils, g. et ph., la société en commandite simple B. Il en est l'associé commanditaire, comme son fils g., tandis que ph. SM. en est l'associé commandité et le gérant. Le capital est réparti entre p. SM., titulaire de 1 520 parts, et ses deux fils, titulaires chacun de 40 parts.
Plusieurs opérations jalonnent la période. Le 30 novembre 2005, p. SM. consent à ph. SM., par acte notarié, une donation irrévocable portant sur 498 parts. Le 4 novembre 2008, la société est transformée en société à responsabilité limitée (SARL A), sans modification de la répartition entre p. SM. (1 022 parts) et ph. SM. (578 parts). Le 16 juin 2009, trois cessions de parts aboutissent à ce que ph. SM. détienne la totalité du capital.
p. SM. dépose une plainte pour faux et usage de faux le 22 octobre 2009, classée sans suite. Il saisit ensuite le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d'escroquerie et d'abus de confiance, close par une ordonnance de non-lieu du 3 février 2014, non frappée d'appel.
Par exploit du 16 juin 2014 (répertoire n° 2014/000655), p. SM. assigne ph. SM. et la SARL A. Il demande, à titre principal, l'annulation des trois cessions pour dol, et subsidiairement pour absence de cause tirée de la vilité du prix ; à titre subsidiaire, leur résolution pour défaut de paiement du prix ; en tout état de cause, 50 000 euros de dommages et intérêts. Les défendeurs concluent au rejet, sollicitent le bâtonnement de passages des écritures adverses, et réclament 40 000 euros pour procédure abusive.
Question de droit
Le litige pose trois questions. La première est de savoir si le consentement à des cessions de parts sociales, signées par le cédant sans indication de date ni, pour deux d'entre elles, de l'identité du cessionnaire, peut être regardé comme surpris par dol au sens de l'article 971 du Code civil, et si une ordonnance de non-lieu pénal fait obstacle à cette qualification. La deuxième concerne la mise en œuvre du bâtonnement de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 et de l'article 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 à l'égard d'une formule employée dans des conclusions. La troisième porte sur le bien-fondé d'une indemnisation accordée au cédant et sur le rejet de la demande reconventionnelle fondée sur l'abus du droit d'agir.
Le tribunal rappelle le cadre normatif : l'article 964 du Code civil selon lequel il n'y a point de consentement valable « s'il n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol », et l'article 971, qui fait du dol une cause de nullité lorsque les manœuvres sont telles « qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». Il ajoute que le dol « ne se présume pas et doit être prouvé ».
Solution et dispositif
Sur la nullité. Le tribunal affirme d'abord que le dol, constitutif d'une fraude, peut être caractérisé par les juges du fond « à tous moyens de preuve », en se fondant sur la Cour de révision (10 mai 1976). Il en déduit que la décision de relaxe ou de non-lieu, qui n'exclut pas l'existence d'un dol civil, est dépourvue d'autorité de chose jugée sur ce point. Le raisonnement mobilise également l'article 1200 du Code civil, qui réserve la preuve par présomptions graves, précises et concordantes lorsque l'acte est attaqué pour fraude ou dol.
Sur le fond, le tribunal relève que les trois actes ont été signés le même jour, que l'un ne comportait pas de date et que deux ne mentionnaient pas l'identité du cessionnaire, ces mentions ayant été ajoutées ultérieurement par l'expert-comptable de la société à la demande de ph. SM. Il retient les déclarations de ce dernier devant les enquêteurs et le juge d'instruction : les actes avaient pour objet de remplacer les projets de 2005, élaborés sur conseil notarial pour faire obstacle à la dissolution automatique de la société en cas de décès d'un associé, sous l'empire de l'ancien article 1703 du Code civil. Le tribunal estime que, si les documents de 2009 reprenaient ces projets, p. SM. n'avait consenti qu'à une dévolution successorale et non à une cession immédiate de l'intégralité de ses parts. Il écarte le document « Rachat SCS B » du 5 janvier 1994 comme source d'un cons
Procédure civile - Bâtonnement des écritures Contrat - Dol - Cession de parts sociales - Nullité (oui) - Dommages et intérêts Le dol empêche la validité du consentement et l'article 971 du Code civil précise qu'il est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Le dol étant constitutif d'une fraude, les juges du fond peuvent avoir égard pour le caractériser à tous moyens de preuve (Cour de révision, 10 mai 1976, P.c. dame G.M.). Ainsi, la décision de relaxe ou de non-lieu à poursuite, qui n'exclut pas l'existence d'un dol civil, est à cet égard dépourvue d'autorité de chose jugée. En l'espèce, M. p. SM. a constitué la société en commandite simple (SCS), dénommée B, avec ses deux fils, g. et ph., avec la répartition suivante : p. SM. et son fils g. en étaient les associés commanditaires, ph. SM. était l'associé commandité et le gérant. La SCS a été transformée en SARL et les parts sociales entre p. SM. et ph. SM. n'ont pas été modifiées. Après trois cessions de parts, ph. SM. est devenu titulaire de la totalité du capital social. Dès lors, M. p. SM. a déposé plainte pour faux et usage de faux concernant ces trois cessions. Celle-ci ayant été classée sans suite, il a déposé au Tribunal de Première Instance, une plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance pour laquelle une ordonnance de non-lieu a été rendue. Enfin, il a fait assigner ph. SM. et la SARL A devant le Tribunal de Première Instance, pour notamment annuler ces trois cessions de parts sociales. Le Tribunal prononce la nullité des trois actes de cession de la SARL A détenues par p. SM. au profit de ph. SM. En effet, M. ph. SM. a profité de l'existence des projets d'actes de cession élaborés à des fins successorales sur les conseils d'un notaire et de la transformation de la forme sociale de la SCS B en SARL, pour obtenir le consentement de son père à la signature des trois actes de cession de parts litigieux, en arguant de la nécessité de faire correspondre les projets d'actes avec la nouvelle forme sociale de la société, le trompant sur la réalité de son engagement. Il a demandé ensuite à l'expert-comptable de la société de mentionner son identité en qualité de cessionnaire sur les deux actes litigieux laissant cette rubrique en « blanc », et a apposé la même date sur les trois documents litigieux. Ainsi, le consentement de p. SM. aux actes de cession litigieux a donc été surpris par dol. En outre, il n'y a pas lieu au bâtonnement des écritures de p. SM., car les propos qu'il a employé ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la réputation du défendeur dès lors qu'il est établi que ph. SM. a usé des actes signés en blanc au-delà de ce qui avait été convenu entre les parties. Enfin, le Tribunal condamne ph. SM. à verser à p. SM. la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait d'avoir subi un préjudice, ayant été dépouillé par son fils du seul patrimoine qu'il possédait pendant plus de sept années. Corrélativement, le Tribunal déboute M. ph. SM. de sa demande de dommages et intérêts qui apparaît comme infondée, dès lors que le demandeur a triomphé dans son action. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2014/000655 (assignation du 16 juin 2014) JUGEMENT DU 23 MARS 2017 En la cause de : M. p. f. SM., retraité, demeurant à Monaco, (Principauté), X1, divorcé, de nationalité française, né à Monaco (Principauté), le 12 novembre 1937 ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au Barreau de Nice ; d'une part ; Contre : M. ph. SM., né le 12 février 1964 à Monaco, de nationalité française, exerçant la profession de gérant de société, demeurant X2 à Monaco ; En présence de : La Société à responsabilité limitée de droit monégasque A, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro XX, dont le siège social est situé au X3, 98000 Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, M. ph. SM. ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 juin 2014, enregistré (n° 2014/000655) ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de ph. SM. et de la SARL A, en date des 8 octobre 2014, 26 mars 2015, 14 octobre 2015, 10 février 2016, 23 juin 2016 et 9 novembre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de p. SM., en date des 14 janvier 2015, 10 juin 2015, 13 janvier 2016, 20 avril 2016 et 5 octobre 2016 ; À l'audience publique du 26 janvier 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 mars 2017; MOYENS ET PRÉTENTIONS Le 1er février 1989, p. SM. a constitué la société en commandite simple SCS C, dénommée B, avec ses deux fils, g. et ph. ; p. SM. et son fils g. en étaient les associés commanditaires, tandis que ph. SM. en était l'associé commandité et le gérant ; Le capital social était réparti comme suit : p. SM. était titulaire de 1.520 parts sociales et ses deux fils disposaient chacun de 40 parts sociales ; Le 3 décembre 1999, g. SM. a cédé ses 40 parts sociales à son frère ph. SM. ; Suivant acte notarié en date du 30 novembre 2005, p. SM. a transmis à ph. SM., dans le cadre d'une donation irrévocable entre vifs, 498 parts sociales, évaluées forfaitairement à la somme de 75.920,10 euros ; Le 4 novembre 2008, la société en commandite simple SCS C a été transformée en société à responsabilité limitée (SARL A) ; la répartition des parts sociales entre p. SM. et ph. SM. n'a pas été modifiée : le premier est resté titulaire de 1.022 parts tandis que le second a conservé 578 parts ; Le 16 juin 2009, aux termes de trois cessions de parts, ph. SM. est devenu titulaire de la totalité du capital social de la SARL A ; Le 22 octobre 2009, p. SM. a déposé auprès de la Sûreté Publique une plainte pour faux et usage de faux concernant ces trois cessions de parts ; Cette plainte ayant été classée sans suite, p. SM. a déposé le 7 décembre 2010, entre les mains du Juge d'instruction du Tribunal de Première Instance de Monaco, une plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ; Le 3 février 2014, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont il n'a pas été interjeté appel ; Par acte d'huissier en date du 16 juin 2014, p. SM. a fait assigner ph. SM. et la SARL A devant le Tribunal de Première Instance aux fins :