Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 2017, n° 15963
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 2017, n° 15963 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans un contentieux de recouvrement de créances initié en France au début des années 2000, opposant un établissement bancaire français à l'un de ses débiteurs, personne physique résidant dans le département des Alpes-Maritimes, à proximité immédiate de la frontière monégasque.
Par un jugement rendu le 17 décembre 2001, le Tribunal de Commerce de Tarbes a condamné Monsieur p. RY. à payer à la société A, société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tarbes, la somme principale de 1 372 753,37 francs, assortie des intérêts contractuels courant à compter du 20 décembre 2000, outre une indemnité de 10 000 francs allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français.
Monsieur p. RY. ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d'appel de Pau a, par un arrêt contradictoire en date du 13 janvier 2004, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, la juridiction du second degré a condamné l'appelant au paiement d'une somme complémentaire de 1 250 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application du même article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Cet arrêt d'appel a été régulièrement signifié au débiteur le 10 février 2004. Aucun pourvoi en cassation n'a été formé à son encontre, ainsi qu'en atteste un certificat de non-pourvoi délivré par le Greffier en Chef de la Cour de cassation française le 12 janvier 2016, conférant ainsi à la décision un caractère définitif et irrévocable dans son État d'origine.
En dépit du caractère exécutoire de ce titre, Monsieur p. RY., né le 11 juin 1951 à Tlecel (Algérie) et demeurant à Beausoleil (France), ne s'est pas acquitté volontairement des causes de la condamnation. De son côté, la société créancière A expose avoir entrepris diverses démarches sur le territoire français aux fins de recouvrer sa créance. Celles-ci se sont traduites par l'inscription provisoire d'une hypothèque, ultérieurement renouvelée, grevant les droits indivis détenus par le débiteur sur des parcelles d'une propriété agricole, ainsi que par l'identification d'un compte sur livret A ouvert depuis 2003, lequel ne présentait toutefois qu'un solde créditeur résiduel de 9,51 euros.
Parallèlement à ces éléments patrimoniaux situés en France, il s'est avéré que Monsieur p. RY. détenait un compte bancaire ouvert en Principauté de Monaco depuis l'année 2005 dans les livres d'un établissement de la place (la société D), sur lequel étaient notamment versés des salaires par un employeur (la société C). Tandis que le débiteur soutenait que la banque créancière avait connaissance de l'existence de ce compte monégasque dès 2005, la société A affirmait au contraire n'en avoir découvert l'existence qu'à la faveur d'une procédure de saisie-arrêt et de référé, lors de la communication par Monsieur p. RY. lui-même d'une pièce (pièce n° 17) annexée à ses conclusions déposées le 17 mars 2016.
C'est dans ce contexte d'inexécution prolongée en France et de localisation d'actifs bancaires sur le territoire monégasque que la société A a résolu, plus de onze années après le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau, mais avant l'expiration du délai de prescription décennal issu de la loi française du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (dont les dispositions transitoires reportaient l'échéance au 16 juin 2018), d'engager une procédure aux fins de rendre son titre exécutoire en Principauté de Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par un exploit d'huissier du ministère de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 20 octobre 2015, enregistré sous le numéro de rôle 2016/000198, la société coopérative à capital et personnel variables A a fait assigner Monsieur p. RY. ainsi que Monsieur le Procureur Général de Monaco devant le Tribunal de première instance de la Principauté. L'acte introductif d'instance mentionnait que la société demanderesse agissait « poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration en exercice et de son Directeur général en exercice y demeurant en cette qualité ».
Aux termes de son assignation et de ses conclusions successives déposées les 9 juin 2016, 13 octobre 2016 et 12 janvier 2017, la société A sollicitait du Tribunal, sur le fondement de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, qu'il déclare exécutoire à Monaco l'arrêt contradictoire rendu par la Cour d'appel de Pau le 13 janvier 2004, et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur p. RY., admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 15 février 2016, a constitué avocat-défenseur et déposé des écritures en réponse les 17 mars 2016, 14 juillet 2016 et 17 novembre 2016. Adoptant une défense articulée à la fois sur le terrain de la procédure civile interne et sur celui du droit international privé conventionnel et européen, le défendeur a soulevé in limine litis une exception de nullité de l'exploit d'assignation et a conclu, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la demande d'exequatur.
Sur la recevabilité et la régularité formelle de l'instance, Monsieur p. RY. faisait observer que l'assignation avait été délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi monégasque n° 1.423 du 2 décembre 2015. Se prévalant de la combinaison de l'article 17 des statuts de la société demanderesse (qualifiée dans ses écritures de société anonyme de droit français) et des dispositions de l'article L. 512-49 du Code monétaire et financier français, il soutenait que seul le Directeur général disposait du pouvoir légal et statutaire de représenter la société dans ses rapports avec les tiers et d'agir en son nom en toutes circonstances. Selon le défendeur, le Directeur général constituant l'unique organe de représentation et non un organe supplétif, le Président du Conseil d'administration était dépourvu de toute qualité pour ester en justice. Dès lors, le fait que l'assignation ait mentionné la représentation conjointe par le Président du Conseil d'administration et par le Directeur général entachait l'acte de nullité. En outre, Monsieur p. RY. arguait que l'exploit n'aurait été valable qu'à la condition d'indiquer expressément la source du pouvoir du Directeur général par la formule « pris en son Directeur Général ayant reçu tout pouvoir suivant décision du ou aux termes de l'article des statuts (...) ».
En réplique à cette exception de nullité, la société A faisait valoir que la double référence au Président du Conseil d'administration et au Directeur général n'affectait nullement la validité de l'assignation, dès lors que le Directeur général, qui « représente la société à l'égard des tiers » selon les statuts, y figurait expressément. Elle démontrait, pièces à l'appui (procès-verbal de délibération du 15 novembre 2002, extrait K-bis du 23 juillet 2015, extrait certifié conforme du 29 février 2016 des délibérations du Conseil d'administration du 23 octobre 2015 déposées au greffe du Tribunal de Commerce de Tarbes le 22 mars 2016, extrait du site internet societe.com et extrait B du 3 avril 2016), que Monsieur j. PH., nommé Directeur général le 15 novembre 2002 avec pouvoir d'ester en justice, exerçait toujours effectivement ses fonctions à la date de la délivrance de l'assignation le 20 octobre 2015, son successeur n'ayant pris ses fonctions qu'ultérieurement. Enfin, la demanderesse opposait que ni la loi ni la jurisprudence n'exigent que l'acte mentionne la source du pouvoir du représentant légal dans l'identification de la partie.
Sur le fond de la demande d'exequatur, Monsieur p. RY. développait deux séries de moyens tendant au rejet des prétentions adverses :
- D'une part, il soutenait que la demande devait être rejetée faute de légalisation de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau et des pièces afférentes, en violation des prescriptions de l'article 475 du Code de procédure civile monégasque. Selon lui, la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, ancienne et rédigée en termes généraux, ne saurait faire échec aux dispositions plus précises et d'ordre public du Code de procédure civile. Il écartait par ailleurs la portée d'un précédent jurisprudentiel du 6 février 1986 invoqué aux débats, au motif que celui-ci faisait état d'un « arrêt dûment enregistré à Monaco ».
- D'autre part, tout en reconnaissant expressément que l'action en exécution de la banque n'était pas prescrite au regard du droit français, le défendeur dénonçait la « passivité quelque peu blâmable » de la créancière. Il lui reprochait d'avoir attendu plus de onze ans avant d'initier des mesures conservatoires et d'exequatur à Monaco, alors qu'il résidait de manière stable en France où il était aisé de le localiser, que la banque n'avait pas épuisé toutes les voies d'exécution françaises (notamment sur son livret A ouvert depuis 2003) et qu'elle connaissait dès 2005 l'existence de son compte bancaire monégasque. Sur le terrain conventionnel européen, Monsieur p. RY. soutenait que cette inertie de onze années contrevenait à l'exigence du délai raisonnable garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), estimant que si l'obligation d'exécuter les jugements dans un délai raisonnable pèse sur les États signataires, elle s'impose pareillement au justiciable muni d'un titre exécutoire, même avant l'acquisition de la prescription extinctive.
À ces arguments de fond, la société A opposait que la Convention bilatérale de 1949 ne requiert aucune légalisation des pièces produites. Elle contestait toute passivité, rappelant le refus persistant du débiteur de s'exécuter spontanément, justifiant de ses tentatives d'exécution infructueuses en France et soulignant l'absence de toute obligation légale ou conventionnelle d'épuiser préalablement les voies d'exécution dans l'État d'origine. Enfin, elle faisait valoir que le droit à un procès dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la CESDH régit le délai nécessaire à l'obtention d'une décision de justice et non sa mise à exécution par un créancier privé.
Quant au Ministère Public, partie défenderesse comparant en personne, il a conclu au rejet de l'exception de nullité sous la seule réserve de la justification de la qualité de Directeur général de Monsieur j. PH. au 20 octobre 2015, a estimé que les conditions de fond posées par l'article 18 de la Convention franco-monégasque étaient réunies pour accorder l'exequatur, et s'en est rapporté à la sagesse du Tribunal sur la demande d'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 janvier 2017, mise en délibéré au 23 mars 2017, puis prorogée au 30 mars 2017, date à laquelle le jugement a été prononcé.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une triple interrogation juridique, touchant successivement à la régularité formelle des actes de procédure interne, à l'articulation des sources du droit international privé monégasque en matière d'exequatur, et à l'effet horizontal des droits fondamentaux européens dans la phase d'exécution forcée des décisions de justice :
- Sur le plan de la procédure civile interne : La validité d'un exploit d'assignation délivré à la requête d'une société commerciale étrangère est-elle affectée de nullité au regard des articles 136 et 141 du Code de procédure civile monégasque lorsque l'acte mentionne, outre l'organe légalement habilité à la représenter (le Directeur général), un second organe dépourvu de pouvoir de représentation (le Président du Conseil d'administration), et qu'il omet de préciser la source juridique (statutaire ou délibérative) conférant audit représentant le pouvoir d'ester en justice ?
- Sur le plan du droit international privé conventionnel et commun : La mise en œuvre de la procédure d'exequatur simplifiée prévue par l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 laisse-t-elle subsister l'obligation de légalisation des pièces édictée par l'article 475 du Code de procédure civile monégasque, et subordonne-t-elle l'octroi de la force exécutoire à Monaco à une condition de diligence temporelle du créancier ou à l'épuisement préalable des voies d'exécution dans l'État d'origine ?
- Sur le plan du droit européen des droits de l'homme : Le débiteur privé d'une condamnation pécuniaire qui s'abstient d'exécuter volontairement son obligation est-il fondé à opposer à son créancier, personne privée agissant dans les limites du délai légal de prescription, le bénéfice du droit à l'exécution des décisions de justice dans un « délai raisonnable » garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme pour faire échec à l'exequatur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces questions et accueillir la demande d'exequatur tout en écartant l'exécution provisoire, le Tribunal procède par un raisonnement méthodique en quatre étapes.
1. L'écartement de l'exception de nullité de l'exploit d'assignation
Le Tribunal fonde son analyse sur la lecture combinée des articles 136 et 141 du Code de procédure civile monégasque. Tandis que l'article 136, 2°, impose que tout exploit contienne « le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre », l'article 141 adapte cette exigence aux personnes morales commerçantes en disposant que « les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ».
Appliquant la règle de conflit de lois implicite qui soumet la détermination des organes représentatifs d'une société à sa lex societatis (la loi française en l'espèce), les juges vérifient in concreto la réalité des pouvoirs du représentant à la date de l'acte introductif d'instance (le 20 octobre 2015). Au vu des statuts, des dispositions légales françaises et des délibérations du Conseil d'administration versées aux débats, le Tribunal constate que Monsieur j. PH., Directeur général nommé le 15 novembre 2002 avec pouvoir d'ester en justice, était toujours en fonction au jour de l'assignation.
Dès lors que l'acte mentionnait clairement la représentation par le Directeur général en exercice, la juridiction juge que l'adjonction dans l'exploit de la mention du Président du Conseil d'administration revêt un caractère purement « superfétatoire » (selon l'adage classique quod abundat non vitiat) qui ne saurait entraîner l'annulation de l'acte. De même, refusant d'ajouter à la loi des conditions de forme qu'elle ne prévoit pas, le Tribunal affirme que l'indication dans l'exploit de la source juridique (statuts ou délibération sociale) habilitant le représentant légal à agir en justice n'est « nullement imposée par la loi ».
2. L'exclusion du droit commun de l'exequatur au profit du régime conventionnel bilatéral
Abordant le fond, le Tribunal rappelle les termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lequel pose le principe selon lequel les jugements étrangers ne sont susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le Tribunal de première instance, « à moins de stipulations contraires dans les traités ».
Tirant immédiatement les conséquences de cette réserve expresse de supériorité et de spécialité des traités internationaux (specialia generalibus derogant), le Tribunal énonce que la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, institue une procédure d'exequatur simplifiée pour les décisions françaises. Par conséquent, l'application de ce traité bilatéral « exclut dès lors par définition l'application des dispositions légales générales des articles 473 à 475 du Code de procédure civile, qui concernent les décisions judiciaires rendues au sein d'États non signataires de traités bilatéraux ou multilatéraux avec la Principauté de Monaco ». Le moyen du défendeur tiré du défaut de légalisation des pièces (exigence posée par l'article 475 du Code de procédure civile) se trouve ainsi radicalement neutralisé comme étant hors du champ normatif applicable au litige.
3. Le contrôle strict et limitatif des conditions de l'article 18 de la Convention de 1949
Se plaçant exclusivement sur le terrain de l'article 18 de la Convention franco-monégasque, le Tribunal opère une distinction nette entre les vérifications qui relèvent de la loi de l'État d'origine (la loi française) et celle qui relève de la loi de l'État requis (la loi monégasque) :
- Au regard de la loi française : Le Tribunal vérifie successivement quatre critères :
- L'authenticité de l'expédition : La production de la grosse de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 13 janvier 2004 présente tous les caractères propres à justifier de son authenticité.
- La compétence de la juridiction d'origine : La Cour d'appel de Pau, dont le ressort territorial englobe le Tribunal de Commerce de Tarbes, était compétente, ce point n'étant du reste pas contesté.
- La régularité des citations : L'arrêt ayant été rendu contradictoirement et les parties ayant constitué avocat devant la Cour d'appel sans soulever d'irrégularité procédurale, la régularité de leur convocation est établie.
- La force de chose jugée : La signification de l'arrêt le 10 février 2004, conjuguée au certificat de non-pourvoi délivré par le Greffier en Chef de la Cour de cassation le 12 janvier 2016, atteste que la décision est passée en force de chose jugée.
- Au regard de la loi monégasque : Le Tribunal constate que les dispositions de l'arrêt de condamnation pécuniaire ne heurtent en rien l'ordre public monégasque, aucune contestation n'ayant d'ailleurs été élevée de ce chef par le défendeur ou le Ministère Public.
4. L'inopérance des moyens tirés de la tardiveté de l'action et de l'article 6 de la CESDH, et le refus de l'exécution provisoire
En réponse aux griefs de passivité et de non-épuisement des voies d'exécution françaises formulés par Monsieur p. RY., le Tribunal juge ces arguments « inopér
Exequatur - Nullité - Ordre public monégasque - Exécution provisoire (non) - Application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (non) En vertu de l'article 141 du Code de procédure civile : « les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ». L'article 472 du même code prévoit que « les jugements rendus par les Tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers ne seront susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le Tribunal de première instance, à moins de stipulations contraires dans les traités ». La Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, prévoit une procédure d'exequatur simplifiée pour les décisions judiciaires rendues en France et exclut l'application des dispositions légales générales des articles 473 à 475 du Code de procédure civile, qui concernent les décisions judiciaires rendues au sein d'États non-signataires de traités bilatéraux ou multilatéraux avec la Principauté de Monaco. En l'espèce, la société A a fait assigner M. p. RY. et le Procureur Général aux fins d'obtenir, sur le fondement de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, l'exequatur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un arrêt contradictoire de la Cour d'appel de Pau. Le Tribunal constate que la Caisse était bien représentée selon les dispositions du Code de procédure civile, que son directeur général avait reçu pouvoir d'ester en justice lors de sa nomination et n'avait pas cessé ses fonctions au moment de l'introduction l'instance. Il déboute donc M. p. RY. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'exploit d'assignation délivré par huissier de justice. Le Tribunal déclare exécutoire en Principauté de Monaco, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau, sans ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. En effet, le moyen tiré de l'absence de légalisation de l'arrêt en cause ne peut être retenu pour rejeter la demande d'exequatur. Le Tribunal a vérifié, en vertu des dispositions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque, l'authenticité de l'expédition la décision judiciaire d'origine, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties, la réalité de sa force de chose jugée et l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque des dispositions qu'elle comporte. Ainsi, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau présente tous les caractères propres à justifier de son authenticité en tous points. De plus, l'éventuelle tardiveté de l'action ou l'absence de preuve de la mise en œuvre de mesures d'exécution sur le territoire français sont inopérants, car ils ne constituent pas une des conditions de la Convention précitée. Enfin, si le respect du délai raisonnable prévu par l'article 6 de la CESDH concerne l'exécution des décisions de justice, il ne peut être invoqué contre une personne privée par le particulier, débiteur de l'obligation de paiement, qui ne l'exécute pas volontairement. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE N° 2016/000198 (assignation du 20 octobre 2015) JUGEMENT DU 30 MARS 2017 En la cause de : La Société coopérative à capital et personnel variables A, immatriculée au RCS de Tarbes sous le n°XX, dont le siège social se trouve X1 - 65000 Tarbes, poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration en exercice et de son Directeur général en exercice y demeurant en cette qualité ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre M. p. RY., né le 11 juin 1951 à Tlecel (Algérie), demeurant X2 à Beausoleil (06240) ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'Assistance judiciaire n°YY 16 du 15 février 2016 ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; M. Le PROCUREUR GÉNÉRAL DE MONACO, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; DÉFENDEUR, COMPARAISSANT EN PERSONNE ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 octobre 2015, enregistré (n° 2016/000198) ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de p. RY., en date des 17 mars 2016, 14 juillet 2016 et 17 novembre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI avocat-défenseur, au nom de la Société coopérative à capital et personnel variables A en date des 9 juin 2016, 13 octobre 2016 et 12 janvier 2017 ; À l'audience publique du 26 janvier 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 23 mars 2017 ce délai ayant été prorogé au 30 mars 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS ET PROCÉDURE Selon exploit en date du 20 octobre 2015, la société coopérative à capital variable A a fait assigner p. RY. et le Procureur Général aux fins d'obtenir, sur le fondement de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, l'exequatur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un arrêt contradictoire de la Cour d'appel de Pau du 13 janvier 2004, ayant confirmé en toutes ses dispositions un jugement du Tribunal de Commerce de Tarbes du 17 décembre 2001 et y ajoutant, ayant condamné p. RY. à payer à la société A la somme de 1.250 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais d'appel, étant relevé que la décision de première instance avait condamné p. RY. à payer à la société A la somme de 1.372.753,37 francs, outre intérêts contractuels à compter du 20 décembre 2000, ainsi que la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Aux termes de son argumentation, la demanderesse fait valoir que : Sur la validité de l'acte introductif d'instance, l'assignation se réfère aussi bien au Président du Conseil d'administration qu'au Directeur Général qui « représente la société à l'égard des tiers » selon les statuts en vigueur, ce qui n'a pas d'incidence sur sa validité, la fonction de Directeur Général a été exercée par j. PH. depuis sa nomination, suivant procès-verbal du 15 novembre 2002 qui lui donne pouvoir d'ester en justice en son nom, et l'était encore à la date de l'assignation du 20 octobre 2015 (extrait K-bis du 23 juillet 2015 ; extrait certifié conforme du 29 février 2016 des délibérations du Conseil d'administration du 23 octobre 2015 déposées au greffe du Tribunal de Commerce de Tarbes le 22 mars 2016, site internet société. com, extrait B du 3 avril 2016 démontrant que le nouveau Directeur Général a pris ses fonctions à cette époque), la loi et la jurisprudence n'exigent pas que le pouvoir du représentant légal soit mentionné dans l'identification de la partie, Sur l'exequatur de l'arrêt, la convention bilatérale, applicable en la cause, ne fait aucune référence à la légalisation des pièces produites, sa créance n'est pas prescrite, alors que les dispositions transitoires de la réforme française du droit de la prescription du 17 juin 2008, qui a réduit le délai de prescription relatif à l'exécution des décisions de justice à dix ans, lui permettent de faire exécuter la décision jusqu'au 16 juin 2018, il ne saurait y avoir de discussion sur une prétendue exécution tardive ou passivité de sa part, en tout état de cause, le défendeur n'a jamais envisagé de réaliser un paiement spontané, tandis qu'elle a bien cherché à se faire désintéresser en France par tous les moyens possibles (inscription provisoire d'hypothèque sur les droits indivis de parcelles d'une propriété agricole, renouvelée ; livret A présentant un solde de 9,51 euros) et n'a aucune obligation d'épuiser les voies d'exécution en France, la pièce n° 17 qu'elle a communiquée dans le cadre de la procédure de référé est celle qui lui avait été communiquée par p. RY. lui-même dans la procédure de saisie-arrêt au moment du dépôt de ses conclusions du 17 mars 2016, si bien qu'elle n'avait aucune connaissance de l'existence d'un compte bancaire en Principauté de Monaco dès 2005, la notion de délai raisonnable prévue par l'article 6 de la CESDH est associée au délai nécessaire pour obtenir un jugement et non son exécution. En réponse, p. RY. sollicite in limine litis la nullité de l'acte d'assignation aux fins d'exequatur et à titre subsidiaire le rejet de la demande faute de légalisation des pièces dans les conditions édictées par l'article 475 du Code de procédure civile. Il soutient pour l'essentiel que : Sur la nullité, la présente instance a été introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, il résulte de la combinaison de l'article 17 des statuts de la demanderesse (société anonyme de droit français) et des dispositions de l'article L.512-49 du Code monétaire et financier français que seul le Directeur Général représente la société dans ses rapports avec les tiers et agit au nom de celle-ci en toutes circonstances, en l'espèce, si j. PH., Directeur Général de la société A, a reçu pouvoir d'ester en justice au nom de la banque aux termes d'un procès-verbal de délibération de son Conseil d'administration, il n'en est pas de même du Président du Conseil d'administration, il s'ensuit que l'assignation ne pouvait mentionner que la demanderesse était prise en la personne de son Président du Conseil d'administration qui n'avait reçu aucun pouvoir en la matière, l'acte introductif d'instance n'aurait été valable que s'il avait indiqué « pris en son Directeur Général ayant reçu tout pouvoir suivant décision du ou aux termes de l'article des statuts (...) », le Directeur Général n'est pas un organe de représentation supplétif mais le seul organe de représentation, en sorte que la référence au Président du Conseil d'administration justifie le prononcé de la nullité, Sur l'exequatur, les pièces (arrêt, documents afférant) devaient être légalisées conformément à l'article 475 du Code de procédure civile, la jurisprudence citée du 6 février 1986 ne permet pas de considérer que ces dispositions légales ne sont pas applicables dès lors qu'il était fait état d'un « arrêt dûment enregistré à Monaco », la convention bilatérale ancienne est rédigée en termes généraux, tandis que le législateur a jugé utile d'insérer dans le Code de procédure civile des dispositions légales plus précises, quant aux conditions dans lesquelles une décision étrangère doit être déclarée exécutoire en Principauté, il ne saurait être dérogé à l'obligation légale d'ordre public de la légalisation, il ne conteste nullement le délai de prescription imparti à la banque pour procéder à l'exécution de l'arrêt dont s'agit mais attire simplement l'attention du Tribunal sur la passivité quelque peu blâmable de la demanderesse qui aura attendu plus de 11 ans avant d'initier une procédure de saisie conservatoire en Principauté, tandis qu'il dispose toujours d'une adresse en France et qu'il était aisé de le retrouver si la banque s'était donnée la peine d'entreprendre les démarches nécessaires, la créancier ne justifie pas avoir mis en œuvre en France, où il réside depuis toujours, toutes les voies d'exécution nécessaires, il est titulaire d'un compte livret A depuis 2003 que la demanderesse aurait pu saisir, de plus, le créancier connaissait l'existence de son compte ouvert à Monaco depuis 2005 auprès de la société D puisqu'il produit dans le cadre de la procédure de référé un courrier adressé à société C pour le versement des salaires sur ledit compte, le délai tardif contrevient également au principe du délai raisonnable édicté par l'article 6 de la CEDH, s'il peut être reproché à un État signataire de la convention de ne pas exécuter les décisions de justice dans un délai raisonnable, il en est de même pour le justiciable muni d'un titre exécutoire qui attend plus de 11 années pour mettre en œuvre une procédure de saisie-arrêt et d'exequatur, et ce, quand bien même le délai de prescription n'est pas encore expiré. Le Ministère Public a conclu que, sous réserve qu'il soit justifié que Monsieur PH. était Directeur Général à la date du 20 octobre 2015, la nullité devra être écartée et que les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque sont bien remplies, de sorte que l'exequatur devra être ordonné, tandis qu'il s'en est rapporté sur la question de l'exécution provisoire. SUR QUOI En vertu de l'article 136 du Code de procédure civile, « Tout exploit contiendra (...) 2° le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre (...) ». L'article 141 de ce même code précise que « les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ». En l'espèce, il résulte à suffisance des éléments de la cause (statuts, dispositions légales françaises, délibérations du Conseil d'administration) que la demanderesse était bien représentée le 20 octobre 2015 par son Directeur Général, j. PH., qui avait reçu pouvoir d'ester en justice lors de sa nomination le 15 novembre 2002 et n'avait pas cessé ses fonctions au moment de l'introduction de la présente instance. La référence superfétatoire dans l'acte litigieux à la représentation par le Président du Conseil d'administration ne saurait justifier le prononcé de la nullité de l'exploit qui énonce clairement que la société A est représentée par son Directeur Général en exercice, la mention de la source juridique (statuts ou délibération du Conseil d'administration) lui donnant pouvoir d'ester en justice n'étant par ailleurs nullement imposée par la loi. L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que « les jugements rendus par les Tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers ne seront susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le Tribunal de première instance, à moins de stipulations contraires dans les traités ». La Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, prévoit une procédure d'exequatur simplifiée pour les décisions judiciaires rendues en France et exclut dès lors par définition l'application des dispositions légales générales des articles 473 à 475 du Code de procédure civile, qui concernent les décisions judiciaires rendues au sein d'États non signataires de traités bilatéraux ou multilatéraux avec la Principauté de Monaco. En conséquence, le moyen tiré de l'absence de légalisation de l'arrêt en cause et des pièces afférentes ne peut être retenu pour rejeter la demande d'exequatur. L'article 18 de la convention précitée permet au Tribunal lorsqu'il est saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française de déclarer celle-ci exécutoire en Principauté de Monaco, après avoir vérifié au regard tout d'abord de la loi du pays d'origine, soit la loi française en l'espèce, l'authenticité de l'expédition de cette décision, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties ainsi que la réalité de sa force de chose jugée, puis au regard de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions qu'elle comporte ; La grosse de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau le 13 janvier 2004 présente tous les caractères propres à justifier de son authenticité. Ladite décision a été rendue par une juridiction compétente, en l'espèce la Cour d'appel de Pau, dont le ressort s'étend au Tribunal de Commerce de Tarbes, la compétence n'ayant en tout état de cause pas été contestée. Il résulte de la lecture de l'arrêt contradictoire du 13 janvier 2004 que les parties ont été régulièrement citées devant la Cour d'appel dès lors qu'elles ont constitué avocat sans soulever une irrégularité de procédure. La décision en cause, qui a été signifiée le 10 février 2004 et n'a au demeurant pas été frappée de pourvoi en cassation ainsi qu'il résulte du certificat du Greffier en Chef de la Cour de Cassation du 12 janvier 2016, est bien passée en force de chose jugée. Enfin, les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau ne sont pas contraires à l'ordre public monégasque, aucune contestation n'ayant été élevée de ce chef. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'exequatur. Les arguments relatifs à la tardiveté de l'action ou à l'absence de preuve de la mise en œuvre de mesures d'exécution sur le territoire français sont inopérants, dès lors que les éléments en cause ne constituent pas une des conditions de la convention précitée. De plus, si le respect du délai raisonnable prévu par l'article 6 de la CESDH concerne l'exécution des décisions de justice, il ne peut être invoqué contre une personne privée par le particulier, débiteur de l'obligation de paiement, qui ne l'exécute pas volontairement. Il n'est pas justifié des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire. p. RY., qui succombe, doit supporter les dépens, par application de l'article 231 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute p. RY. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'exploit d'assignation délivré le 20 octobre 2015 par Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice ; Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004 par la Cour d'appel de Pau ayant notamment confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Tarbes du 17 décembre 2001 ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne p. RY. aux dépens avec distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens soient provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 MARS 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.