jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 30 mars 2017, La SARL A c/ La SAM B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 2017, n° 15965 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 2017, n° 15965 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/03-30-15965)) Le jugement rendu le 30 mars 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco offre une illustration topique de l'enchevêtrement des obligations civiles et pénales pesant sur l'établissement de crédit lorsque la relation bancaire est frappée par une mesure de blocage judiciaire consécutive à une déclaration de soupçon. Au confluent du droit des contrats spéciaux — singulièrement du dépôt et du séquestre —, du droit financier et de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, cette décision opère une délimitation rigoureuse des devoirs du banquier teneur de compte et gardien judiciaire. Elle met en lumière la permanence de l'exigence de bonne foi et du devoir d'alerte, lesquels ne sauraient être unilatéralement neutralisés par l'effet d'une réquisition pénale d'indisponibilité des avoirs. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de l'affaire s'inscrit dans le cadre d'opérations de gestion patrimoniale internationale. Par lettre du 8 février 2007, Monsieur e. TE. a donné mandat à une banque monégasque, la Société Anonyme Monégasque (SAM) B, de constituer en République du Panama une société à responsabilité limitée dénommée « A ». Les bénéficiaires économiques de cette structure sociétaire étaient Monsieur e. TE. lui-même et son épouse, Madame a. c. AV., tous deux ressortissants brésiliens et résidant au Brésil. Suivant acte sous seing privé en date du 19 mars 2007, la SARL de droit panaméen A a procédé à l'ouverture, dans les livres de la SAM B, d'un compte libellé en dollars américains (identifié sous le numéro WW, numéro client VV). La relation contractuelle, non assortie d'un mandat de gestion mais reposant sur la réception et la transmission d'ordres (Monsieur e. TE. gérant lui-même son portefeuille), comportait deux stipulations particulières quant aux modalités d'information : d'une part, une clause de conservation de la correspondance en agence (« banque restante ») ; d'autre part, une convention d'abonnement aux « Services bancaires par internet », permettant à la cliente de consulter ses avoirs et d'échanger via un réseau intranet sécurisé avec son gestionnaire de relation. Au cours du mois de juillet 2010, un premier incident d'exécution est survenu à l'occasion d'un ordre de transfert de fonds. Par courriel du 12 juillet 2010, la SARL A a donné instruction à son gestionnaire de compte de procéder à un virement de 40.918 USD au bénéfice d'une société H, basée à Hong Kong, sur un compte détenu auprès de la société G. Après une demande de précision du gestionnaire le 13 juillet 2010 concernant la banque correspondante, la SAM B a exécuté l'opération le 16 juillet 2010, mais en commettant une erreur sur la devise : le transfert a été réalisé en euros (à hauteur de 40.973 euros, ou 40.918 euros selon les courriels ultérieurs de la banque) au lieu de dollars américains. Reconnaissant dès le 21 juillet 2010 cette erreur de change ayant engendré, au taux de 1,258, un différentiel préjudiciable évalué par la banque le 28 septembre 2010 à 10.557 USD, l'établissement bancaire s'est engagé à recréditer le compte mais a finalement subordonné le remboursement à ses démarches infructueuses de recouvrement auprès du bénéficiaire en Chine. Parallèlement à ce différend, la SAM B, faisant application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, a régularisé une déclaration de soupçon portant sur le compte de la SARL A auprès du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), à une date qui n'est précisée par aucune des parties dans leurs écritures. À la suite de cette transmission, une information judiciaire a été ouverte à Monaco le 25 novembre 2010 à l'encontre des époux TE. du chef de blanchiment du produit d'une infraction. Agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction en date du 9 décembre 2010 (n° UU), les enquêteurs de la Sûreté publique ont, par procès-verbal de réquisition du 10 décembre 2010 adressé au directeur de l'établissement, prescrit le « blocage au débit des avoirs détenus par les titulaires de ce compte ». À cette date, le compte courant présentait un solde créditeur en liquidités de 201.984,74 USD et le portefeuille de valeurs mobilières y afférent était valorisé à la somme de 1.230.290,54 USD. Durant la période de blocage, la SAM B a interrompu, courant mars 2011 — soit plus de trois mois après la réquisition —, l'accès de la SARL A à son intranet bancaire, sans préavis ni information immédiate. Malgré les réclamations de la cliente et les tentatives initiales du gestionnaire de relation pour rétablir la connexion, ce n'est que par un message du 3 mai 2011 que le responsable juridique de la banque a informé la société du blocage judiciaire de son compte, l'invitant à désigner un avocat. Pendant toute la durée de la mesure d'indisponibilité, qui s'est étendue sur deux ans et demi dans un contexte de crise boursière marquée par la crise de la dette en Europe, la valeur du portefeuille titres s'est fortement dépréciée. Par un arrêt en date du 27 juin 2013, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco a ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre frappant le compte bancaire. Après cette mainlevée, les liquidités ont été restituées et les titres composant le portefeuille ont été vendus sur instructions de la cliente, les fonds étant transférés sur le compte professionnel de son avocat, le compte bancaire étant finalement clôturé le 19 février 2015. Ultérieurement, par une ordonnance du 30 juin 2016, le juge d'instruction monégasque a prononcé un non-lieu dans l'information judiciaire ouverte contre les époux TE. du chef de blanchiment. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que l'établissement bancaire avait engagé sa responsabilité tant à l'occasion du virement de juillet 2010 que dans la gestion de la mesure de séquestre et le déclenchement des poursuites, la SARL A a, par exploit d'huissier de Maître Claire NOTARI en date du 29 avril 2014, fait assigner la SAM B en responsabilité contractuelle devant le Tribunal de première instance de Monaco. Dans un premier temps, la banque défenderesse a soulevé une exception de nullité de l'assignation. Par un jugement avant-dire-droit au fond du 4 décembre 2014, le Tribunal a rejeté cette exception de nullité, a condamné la SAM B à payer à la SARL A la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, et a renvoyé l'affaire pour qu'il soit débattu au fond. Dans le dernier état de ses écritures au fond, la SARL A formulait plusieurs chefs de demandes, tant procéduraux que substantiels : 1. Sur le terrain de la preuve et de la procédure, elle sollicitait le rejet des débats des pièces adverses n° 19 et 19 bis faute de traduction assermentée en langue française, ainsi que la production forcée par la banque de l'intégralité des relevés du compte courant et du portefeuille (incluant les avis d'opéré et le détail des opérations) pour la période allant du 13 décembre 2010 au 19 février 2015. 2. Concernant le virement litigieux de juillet 2010, elle réclamait le remboursement de l'intégralité de la somme de 40.973 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2010. Elle soutenait qu'en raison d'une impossibilité technique alléguée par la SAM B, l'ordre initial avait été annulé et exécuté via une autre banque, de sorte que la SAM B aurait procédé quelques semaines plus tard à un virement sans instruction doublé d'une erreur de devise, entraînant un double débit. Elle invoquait l'article 1162 du Code civil, les articles L. 133-22 et suivants du Code monétaire et financier français (qu'elle estimait applicables par l'effet de l'échange de lettres franco-monégasque du 8 novembre 2005) ainsi que les règles du dépôt (articles 1771 et suivants du Code civil). 3. Au titre de la dépréciation des avoirs durant le séquestre, elle demandait la restitution de la somme de 798.663,95 euros (correspondant selon elle aux avoirs non remis à l'issue du séquestre), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Elle articulait ce chef autour de trois fautes : - Un manquement à l'obligation de restitution et de garde en bon père de famille du dépositaire : elle reprochait à la banque une inertie fautive ayant causé la perte de la moitié de la valeur du portefeuille, mais également des mouvements suspects sans instruction (baisse du nombre de titres des sociétés D, E et F), l'absence de date sur les ordres d'achat en violation d'une ordonnance du 10 septembre 2007, et le prélèvement continu de frais de garde et de tenue de compte malgré le blocage au débit. - Un manquement à l'obligation d'information et de conseil : la banque aurait failli à son devoir de vigilance et d'alerte sur le portefeuille bloqué et aurait fautivement coupé l'accès intranet (la clause de résiliation unilatérale sans préavis étant qualifiée de potestative au sens de l'article 1025 du Code civil), empêchant la cliente de suivre ses avoirs et de saisir le juge d'instruction pour solliciter des mesures de sauvegarde. - Un manquement à la bonne foi contractuelle par l'émission d'une déclaration de soupçon fautive : invoquant *a contrario* l'article 29 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 ainsi que ses articles 3, 4 et 18, elle soutenait que la déclaration, effectuée en 2010 sans mouvement sur le compte depuis janvier 2008 et sans indice préalable à l'enquête brésilienne révélée plus tard, constituait une mesure de représailles malveillante suite à ses réclamations sur le virement en Chine. 4. Enfin, elle réclamait 200.000 euros de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral et résistance abusive, outre la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire. En défense, la SAM B concluait au débouté intégral de la demanderesse et formait des demandes reconventionnelles : 1. Elle sollicitait le rejet des pièces adverses n° 1, 3, 9, 10, 15 et 18 (dont elle contestait la traduction libre) ainsi que des pièces n° 32 à 37, 91 et 92 (extraits de presse concernant des tiers). Elle s'opposait à la demande de production de pièces, affirmant que la cliente détenait déjà tous les relevés couvrant la période du séquestre. 2. Sur le virement de 40.973 euros, elle soutenait avoir exécuté dans un délai raisonnable, le 16 juillet 2010, l'ordre donné le 12 juillet 2010 pour 40.918 USD, ne reconnaissant qu'une erreur de devise dont la cliente aurait pu demander remboursement au bénéficiaire. Elle contestait l'applicabilité des articles L. 133-22 et suivants du Code monétaire et financier français (issus d'une ordonnance du 15 juillet 2009 postérieure à l'accord de 2005) et des règles du dépôt à un service de paiement. 3. Sur la consistance du portefeuille pendant le séquestre, elle démontrait que le nombre d'actions était resté identique, les seules variations résultant d'opérations obligatoires indépendantes de sa volonté (regroupements d'actions des sociétés I et J, changement de dénomination de la société L en K, échanges et ventes obligatoires imposés par les fonds gestionnaires pour les titres non liquides D, E et F), de versements de dividendes (« coupons ») ou de prélèvements de frais. Elle soulignait que toute vente volontaire aurait constitué le délit de détournement d'objet saisi (article 324 du Code pénal) et que la perte de valeur résultait uniquement de la baisse du marché boursier liée à la crise de la dette européenne. Elle relevait au demeurant que la demande adverse était libellée par erreur en euros alors que le compte était en dollars. 4. Sur l'obligation d'information et de conseil, elle excipait de l'article 14 des conditions générales autorisant l'annulation sans préavis du service en ligne, affirmant que ce blocage s'imposait pour empêcher des virements en ligne sur un compte saisi. Elle opposait l'absence de mandat de gestion, la qualité d'investisseur avisé de Monsieur e. TE. ayant signé des reconnaissances de risques, ainsi que la clause de conservation du courrier en agence avec décharge de responsabilité. 5. Reconventionnellement, elle réclamait 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, reprochant à la cliente de tenter de lui imputer les conséquences des poursuites pénales ayant visé les époux TE. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions probatoires touchant à la recevabilité des pièces en langue étrangère et à la preuve de l'exécution d'un ordre de virement international, le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question de droit substantielle majeure : **quelle est l'étendue exacte des obligations de restitution, de gestion, de bonne foi et d'information pesant sur un établissement bancaire teneur d'un compte-titres (sans mandat de gestion) lorsque ce compte est placé sous séquestre judiciaire à la suite d'une déclaration de soupçon émise par cette même banque ?** Plus précisément, la juridiction devait déterminer : 1. Si le banquier institué séquestre judiciaire d'un portefeuille de valeurs mobilières est tenu de restituer la valeur financière initiale des titres ou seulement les titres en nature, et s'il peut ou doit procéder à des arbitrages pour éviter leur dépréciation boursière. 2. À quelles conditions la déclaration de soupçon effectuée au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux est susceptible d'engager la responsabilité civile contractuelle de la banque en cas de non-lieu ultérieur. 3. Si la mesure de séquestre judiciaire et la qualité d'investisseur averti du client suspendent l'obligation d'information et de conseil du banquier dépositaire, ou si, au contraire, le blocage des avoirs fait naître un devoir spécifique de vigilance et d'alerte interdisant à la banque de priver unilatéralement le client de son accès consultatif à distance (intranet). ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal déploie un raisonnement méthodique, structuré autour des incidents de communication de pièces, du contentieux du virement, puis du triptyque des responsabilités liées au séquestre du portefeuille. #### 1. Le règlement pragmatique des incidents de preuve et du virement litigieux S'agissant des demandes de rejet de pièces, le Tribunal refuse d'écarter les articles de presse concernant le groupe B ou des tiers (pièces n° 32 à 37, 91 et 92), distinguant clairement la recevabilité de la pièce et l'appréciation au fond de sa valeur probante. Sur la question linguistique, au visa de l'article 8 de la Constitution monégasque instituant le français comme langue officielle, le juge pose un principe d'équilibre : aucun texte n'impose une traduction par expert assermenté, de sorte qu'une traduction libre est recevable tant que sa fidélité n'est pas contestée. Dès lors que la demanderesse contestait la traduction libre de la pièce n° 19 bis (rapport des commissaires aux comptes de la société F en anglais, pièce n° 19), ces documents sont écartés. À l'inverse, le Tribunal refuse d'écarter les relevés de compte (pièces n° 1, 15 et 18) produits sans traduction assermentée, au motif décisif qu'ils ne comportent que des chiffres et des noms propres et qu'ils émanent de la banque elle-même, laquelle ne peut de bonne foi en contester la fiabilité. Les courriers et courriels (pièces n° 3, 9 et 10) sont écartés dans leur version initiale mais admis via leurs traductions assermentées régularisées en cours d'instance. Quant à la demande de production forcée des relevés, elle est jugée sans objet, la demanderesse ayant elle-même versé aux débats l'intégralité des relevés bi- ou trimestriels couvrant toute la période du séquestre. Sur le virement de juillet 2010, le Tribunal fait une stricte application de la répartition de la charge de la preuve édictée à l'article 1162 du Code civil. La banque rapporte la preuve de l'instruction du 12 juillet 2010 (pour 40.918 USD) et de son exécution le 16 juillet 2010 via les messages intranet. Réciproquement, la SARL A échoue à prouver l'annulation de cet ordre, l'impossibilité technique alléguée, ou l'existence d'un second virement exécuté par une banque tierce ayant créé un double débit. En revanche, l'erreur grossière de devise commise par la banque (exécution en euros au lieu de dollars) est pleinement établie et avait été expressément reconnue par le gestionnaire dès le 21 juillet 2010 puis chiffrée par la banque le 28 septembre 2010 à la somme de 10.557 USD. Sans qu'il soit besoin de trancher le conflit de normes soulevé par les parties quant à l'applicabilité du Code monétaire et financier français ou des règles du dépôt, le Tribunal retient la faute contractuelle dans l'exécution de l'ordre et condamne la banque à rembourser ce différentiel de change de 10.557 USD. #### 2. La qualification du blocage et l'exécution de l'obligation de restitution du séquestre Abordant la demande principale relative à la perte de valeur du portefeuille, le Tribunal fixe préalablement le cadre juridique et temporel. D'une part, le blocage requis le 10 décembre 2010 sur commission rogatoire ayant été qualifié de « séquestre » par l'arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel du 27 juin 2013 sans contestation des parties, la responsabilité de la SAM B doit s'apprécier au regard de sa double qualité : partie à la convention de compte du 19 mars 2007 et séquestre judiciaire (gardien). D'autre part, en vertu du principe de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle, le contrat conclu le 19 mars 2007 demeure régi par la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et son ordonnance d'application n° 13.184 du 16 septembre 1997, à l'exclusion de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 qui, bien que d'ordre public, ne prévoit pas son application aux contrats en cours. Pour apprécier l'obligation de restitution, le Tribunal combine les textes du Code civil régissant le séquestre judiciaire (articles 1801 et 1802 alinéa 2), le séquestre conventionnel (article 1795) et le contrat de dépôt (articles 1766 et 1771). Il en déduit que les pouvoirs du séquestre sont provisoires et strictement limités aux actes conservatoires, les actes de disposition lui étant formellement interdits. Il énonce que le séquestre n'a pas à prendre des risques de hausse ou de baisse des valeurs mobilières pour le compte du saisi et que l'obligation
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