Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16025
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux BI. ont ouvert en 2002 un compte joint auprès de la société G, aujourd'hui absorbée par la SA A. En 2006, ils ont financé la constitution d'un portefeuille d'instruments financiers au moyen d'un crédit de 50.000 euros, renouvelé ensuite à plusieurs reprises, et adossé à des actes de gage. Le 3 janvier 2008, avec le concours d'une société de domiciliation, ils ont constitué une société de droit seychellois, dénommée B, pour laquelle un compte a été ouvert auprès de la banque le 27 mai 2008. L'épargne des époux a alors été transférée sur ce compte, donnant lieu à une série de conventions de titres, de crédits et de gages (2008, 2009, 2011).
Les fonds investis dans un produit dénommé « E » ont perdu l'intégralité de leur valeur en 2012. Les époux ont clôturé leurs comptes en 2013, après avoir ouvert un compte personnel pour récupérer un solde de 6.095 euros. Après une requête en compulsoire accueillie le 14 décembre 2015, ils ont assigné la banque le 9 mai 2016. Ils demandaient la reconnaissance de manquements à l'obligation d'information et au devoir de conseil, ainsi que la condamnation de la banque à 90.000 euros au titre du préjudice matériel et à 10.000 euros au titre du préjudice moral, sous réserve d'actualisation.
La banque a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir, subsidiairement contesté le bien-fondé des prétentions, et sollicité 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : un associé ou un bénéficiaire économique d'une société peut-il agir en responsabilité contre un établissement bancaire pour un préjudice subi par cette société, au motif qu'il en est l'ayant droit économique ? Plus précisément, la qualité de bénéficiaire économique effectif, notion issue de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, suffit-elle à conférer un intérêt personnel et direct à agir ?
Le tribunal rappelle que la notion d'intérêt à agir n'est pas précisément définie en droit monégasque, mais que l'action est ouverte à toute personne ayant un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir à certaines personnes qu'elle qualifie. Il souligne que l'action est autonome de l'instance, tout en relevant des liens étroits entre intérêt et qualité à agir, lesquels participent à la détermination de la qualité de partie. La sanction du défaut d'intérêt est l'irrecevabilité de la demande.
Solution et dispositif
Le tribunal retient l'irrecevabilité de l'action. Il constate que la reconstitution du patrimoine sollicitée ne concerne que celui de la société B, les époux ayant clôturé leur compte personnel en mai 2008 et intégralement remboursé leur emprunt. Il en déduit que « le préjudice direct et personnel allégué ne peut être que celui de la société B et non celui des époux BI. ».
Le raisonnement repose sur deux étapes. D'abord, le tribunal reconnaît l'existence d'un lien manifeste entre les époux et la société, puisque leur qualité d'ayants droits économiques figure s
Action – Bénéficiaire économique – Intérêt à agir – Recevabilité (non) La SA A conteste l'intérêt à agir des époux BI. arguant du fait que leur patrimoine personnel ne comporte plus d'actifs auprès d'elle depuis 2008 et que, par ailleurs, ils ont remboursé leur dette à son égard plus de cinq années avant la période considérée ; que dès lors le prétendu préjudice découlant des manquements de la banque n'aurait pas impacté les demandeurs mais le véhicule d'investissement seychellois qu'ils ont constitué ; que dès lors, ils ne disposent pas d'un intérêt personnel et légitime à agir pour la sauvegarde de leurs droits et pour la réparation de leurs préjudices matériel et moral. Se fondant sur leur qualité de bénéficiaires économiques de la société B, les époux BI. répliquent qu'ils disposent d'un droit de créance au titre du préjudice dû aux différents manquements de la banque ; qu'il ne fait aucun doute qu'au travers de la personne morale, la société B, ils étaient en tant que personnes physiques les bénéficiaires réels du montage financier et unis d'intérêt avec cette société. Si la notion d'intérêt à agir n'est pas précisément définie en droit monégasque, il est constant toutefois que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir à certaines personnes qu'elle qualifie. En droit processuel, l'action est autonome de l'instance mais ces deux notions n'en entretiennent pas moins des liens étroits. En effet, les conditions d'intérêt et de qualité à agir interviennent activement dans la détermination de la qualité de partie à l'instance. Les parties à l'instance agissent en justice pour défendre un intérêt qui leur est propre. Sans cet intérêt personnel et direct, il ne peut y avoir d'action et, partant de débat judiciaire. La sanction du défaut d'intérêt à agir est l'irrecevabilité de la demande. En l'espèce, il est manifeste que le préjudice direct et personnel allégué ne peut être que celui de la société B et non celui des époux BI. En effet, même si la qualité d'ayants-droits économiques des époux BI. est mentionnée sur la quasi-totalité des documents concernant la société B démontrant par là même l'existence d'un lien manifeste entre eux, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de deux entités disposant de personnalités juridiques et de patrimoines distincts. Dès lors, leur qualité d'ayants-droits économique de la société B ne confère pas aux époux BI. un droit de créance à l'encontre de la SA A, en l'absence de préjudice personnel et direct distinct de celui de la société B. En conséquence, les époux BI. seront déclarés irrecevables en leur action. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000589 (assignation du neuf mai 2016) JUGEMENT DU 4 MAI 2017 En la cause de : M. g. BI., né le 26 juin 1942 à Calizzano (SV), de nationalité italienne, retraité, domicilié X1, 14026 Montiglio Monferrato (AT) (Italie) ; Mme o. BI., née le 8 août 1949 à Dingwall (UK), de nationalité italienne, retraitée, domiciliée X1, 14026 Montiglio Monferrato (AT) (Italie) ; Bénéficiaires tous deux de l'assistance judiciaire selon décision n° 30 BAJ 15 du 18 février 2015 ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Oliver MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société Anonyme A, dont le siège social est situé X2 à Nice (06200), inscrite au RCS de Nice sous le numéro XX, prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile aux fins des présentes en sa succursale en Principauté de Monaco, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro YY et sise X3 à Monaco, venant aux droits de la société G ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de Paris ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 9 mai 2016, enregistré (n° 2016/000589) ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société G, en date des 20 juillet 2016, 9 novembre 2016 et 23 février 2017 ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de g. et o. BI., en date des 5 octobre 2016 et 11 janvier 2017 ; À l'audience publique du 2 mars 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 4 mai 2017 ; FAITS ET PROCÉDURE g. BI. et son épouse, o. BI., ont ouvert un compte joint sous le n° WW auprès de la société G aujourd'hui dénommée SA A, dénommée ci-après la SA A, au moyen d'une convention de compte courant signée le 17 janvier 2002 ; Les époux BI., âgés respectivement de 64 et 57 ans, ont financé la constitution d'un portefeuille d'instruments financiers par un crédit L. de 50.000 € qui leur a été consenti le 20 juin 2006 par la SA A ; À ce premier concours s'est substitué un second de même montant dont l'échéance était fixée au 31 mai 2009 ; Par ailleurs deux actes de gage ont été signés et une convention de compte-titres conclue le 23 septembre 2008 ; Le 3 janvier 2008, les époux BI. ont procédé, avec le concours de la société D, à la création d'une société de droit seychellois dénommée C, dénommée ci-après B ; Le 27 mai 2008, un compte n° VV a été ouvert dans les livres de la SA A au nom de la société B ; L'épargne des époux BI. a alors été transférée sur le compte de la société B, entraînant la signature d'une autre série de contrats : une convention de titres du 27 mai 2008, trois conventions de crédit les 5 juin 2008, 29 mai 2009 et 24 mai 2011, trois actes de gage les 5 juin 2008, 29 mai 2009 et 24 mai 2011. Les 50.000 euros issus du crédit L. ayant été investis sur un produit dit « E » qui a perdu l'intégralité de sa valeur en 2012, les fonds donnés en gage par les époux BI. ont été utilisés afin de solder cet emprunt ; Pour y parvenir, les époux BI. ont vendu leurs investissements en dollars à un moment où leur valeur avait baissé et où le taux de change euro / dollar leur était défavorable ; Le 24 octobre 2013, les époux BI. ont ouvert un nouveau compte en leur nom propre dans les livres de la SA A sous le n° UU afin de récupérer les fonds restants, soit une somme de 6.095 euros ; Les époux BI. ont alors clôturé la totalité des comptes ouverts auprès de leur banque en leur nom propre ou au nom de la société B ; Le 11 décembre 2015, ils ont déposé une requête en compulsoire afin de forcer la SA A à communiquer l'ensemble des documents relatifs aux opérations litigieuses ; Par ordonnance du 14 décembre 2015, le Président du Tribunal de première instance les a autorisés à mandater un huissier afin d'obtenir la communication de l'ensemble des documents sollicités ; C'est dans ces conditions que, par exploit d'huissier du 9 mai 2016, g. BI. et o. BI. ont fait assigner la société G aux droits de laquelle se trouve désormais la SA A aux fins de : dire et juger que la SA A a manqué à son obligation d'information envers eux, dire et juger que la SA A a manqué à son devoir de conseil envers eux, condamner la SA A à leur payer la somme de 90.000 euros à parfaire en réparation de leur préjudice matériel, condamner la SA A à leur payer la somme de 10.000 euros à parfaire en réparation de leur préjudice moral, Dans ses conclusions en réponse, la SA A, après avoir demandé qu'il lui soit donné acte de son intervention aux lieu et place de la société G qu'elle a absorbée, soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'action des époux BI. pour défaut d'intérêt à agir et sollicite subsidiairement qu'ils soient déboutés de l'intégralité de leurs prétentions ; elle réclame enfin en tout état de cause leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Par conclusions n° 2 du 11 janvier 2017, g. BI. et o. BI. maintiennent leurs demandes initiales et sollicitent en outre du Tribunal qu'il déboute la SA A de sa demande reconventionnelle tendant à leur condamnation à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Ils font valoir en substance à l'appui de leur demande que : s'agissant de leur prétendu défaut d'intérêt à agir, leur action est recevable car ils ont souscrit leur premier crédit L., sur les conseils de la SA A, le 20 juin 2006, date à laquelle il leur a été demandé de gager l'intégralité de leurs avoirs. Ensuite le crédit L. a été renouvelé à quatre reprises, d'abord à leur propre nom puis au nom de la société B, les sommes ainsi prêtées ont été investies, toujours sur les conseils de la SA A, sur un produit risqué qui a perdu l'intégralité de sa valeur, c'est donc l'ensemble des montages qui leur a été conseillé, en ce compris la souscription d'un crédit L. adossé à un produit risqué et la création d'une société offshore, sans intérêt pour eux, qu'ils contestent aujourd'hui, ils ont un pouvoir de substitution et de gestion de la totalité des actifs déposés dans l'établissement bancaire et la société B a été créée sur les conseils de la SA A dans l'unique but de réaliser un montage financier, la qualité de bénéficiaire économique ne dépend pas de la preuve de la qualité d'agent des sociétés mais se déduit d'un faisceau d'indices, la société B était donc représentée par ses bénéficiaires économiques, les époux BI., lesquels détiennent un pouvoir de substitution de ladite société, l'intérêt à agir ne se mesure pas uniquement à l'existence d'un droit de créance, s'agissant des manquements de la banque à ses obligations contractuelles, ils sont de simples investisseurs non avertis dont l'unique objectif était de conserver leurs économies sans prendre de risques inconsidérés, ils ne possédaient ni les connaissances ni les compétences nécessaires pour demander ou même susciter un montage financier si complexe, ils ont été poussés à souscrire un crédit L. dont ils n'avaient guère besoin et ont investi leurs fonds sur des produits risqués en contradiction totale avec leurs aspirations, la banque ne les a jamais informés du risque de perte totale de leurs actifs qui était pourtant bien réel, si la banque avait accompli correctement et loyalement son devoir d'information au moment de la mise en place du financement et des investissements, ils n'auraient jamais souscrit un crédit L. ni gagé leurs économies, le produit proposé a perdu l'intégralité de sa valeur en un temps record et comportait donc un risque de perte totale du capital investi, la banque est intervenue en qualité de prestataire de services d'investissement et non comme elle le prétend comme banquier dispensateur de crédit et était dès lors tenue d'un devoir de conseil à leur égard, la banque ne s'est pas formellement enquise des aspirations de ses clients avant de leur faire souscrire cette opération ruineuse alors qu'il est évident qu'ils n'étaient pas des spéculateurs, en vertu de son devoir de conseil, la banque aurait dû s'abstenir de proposer ce montage et les orienter vers des investissements de type « bon père de famille », compte tenu de leurs âges respectifs, une simple lecture des relevés de leurs comptes démontre que si l'opération était extrêmement risquée pour eux, elle était à l'inverse très rentable pour la banque qui prélevait chaque mois des frais de gestion et des commissions très élevés, il a été démontré que la banque a manqué à son obligation d'information ainsi qu'à son devoir de conseil envers eux, clients particulièrement non avertis, en leur proposant d'investir dans des produits risqués et volatiles au moyen d'un crédit L. impliquant de gager leurs avoirs bancaires et ayant finalement entrainé leur perte, La SA A expose en substance pour sa part que : sur la fin de non recevoir, l'action dirigée à son encontre est irrecevable puisqu'elle tend à la reconstitution d'un patrimoine sur le fondement de la perte de valeur d'instruments financiers, dont il est constant qu'ils sont sortis du patrimoine des époux BI. en 2008, le compte n° WW détenu par les époux BI. a été clôturé par eux au mois de mai 2008 et, dans le même temps, ils ont procédé au remboursement de leur emprunt de 50.000 euros, les époux BI. ne peuvent fonder leur intérêt à agir sur l'existence d'un droit de créance, en leur qualité de bénéficiaires économiques, au titre du préjudice du à de prétendus manquements de la banque, le droit de créance invoqué par les demandeurs n'est qu'un élément du passif de la société, leur intérêt à agir en leur qualité d'actionnaires ne peut dès lors être établi que s'ils démontrent l'existence d'un préjudice personnel, distinct et direct de celui subi par la société elle-même, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'action des demandeurs vise à la reconstitution du patrimoine de la société B, le préjudice ainsi allégué est indissociable de celui subi par la société et si l'action devait aboutir, seule la société B en tirerait avantage, les instruments financiers composant le patrimoine de la société ont été acquis en 2006 par les époux BI. grâce à un emprunt qui a été ensuite intégralement remboursé en 2008, les époux BI. ne peuvent donc faire valoir aucun préjudice matériel ou moral qu'ils auraient directement subi, sur la responsabilité professionnelle, les époux BI. sont totalement défaillants dans la démonstration d'un quelconque manquement de la banque à ses obligations envers eux ou la société B, ils n'établissent ainsi aucun droit de créance qui soit lui-même en rapport avec l'action, ce litige a pour origine le financement de la constitution d'un portefeuille d'instruments financiers par de l'endettement auprès de la SA A au moyen d'un prêt d'un montant de 50.000 euros, consenti le 20 juin 2006 aux époux BI., investisseurs avisés, les instruments financiers ainsi acquis ont été entièrement transférés, à leur demande, sur le compte de la société B en 2008, la banque est donc intervenue en tant que dispensateur de crédit exclusivement, contrairement à ce que soutiennent les époux BI., la fourniture de crédit garantie par une sûreté, en l'occurrence constituée selon la loi n° 1.224, n'est pas un service d'investissement au sens de l'ancienne loi n° 1.194 abrogée par la loi n° 1.338, il est d'ailleurs constant qu'une société de gestion de portefeuilles est insusceptible de consentir un prêt, précisément parce qu'elle n'est pas agréée comme établissement de crédit, elle n'a pas conçu de montage financier complexe comme le prétendent les demandeurs lesquels ne procèdent que par affirmations, la preuve de l'inexécution d'une obligation incombe au créancier et, en l'espèce, le prêteur n'est pas débiteur d'une obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur sauf s'il a reçu une mission à cette fin, les époux BI. disposent d'une bonne expérience du fonctionnement des marchés financiers et des instruments qui y sont négociés puisqu'en 2008, ils ont déclaré disposer d'une « connaissance suffisante pour prendre des décisions d'investissements » dans un ensemble d'instruments financiers dont des produits obligataires ainsi que « d'un ou plusieurs produits financiers dans d'autres établissements », outre gérer personnellement leur portefeuille depuis « plus de trois ans », sur le fondement de l'article 5 de la loi 1.194 du 9 juillet 1997, les demandeurs lui font grief d'avoir manqué à une prétendue obligation d'information lors de l'acquisition du titre obligataire du produit « E » au mois de juillet 2006, mais cette disposition légale, applicable aux prestataires de services d'investissement investis d'un mandat de gestion, a été reprise par la loi 1.338 du 7 septembre 2007, aucun mandat de gestion n'est intervenu entre la banque et les époux BI. ni par la suite avec la société B, le moyen adverse tiré de l'article 13 de l'Ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 n'est pas pertinent car il renvoie directement à l'article 1er, 1°, de la loi n° 1.338 et donc à l'activité de gestion pour compte de tiers, elle s'est renseignée sur le niveau d'expérience de ses clients et leurs objectifs et ces derniers ont eux-mêmes reconnu avoir pu disposer d'informations publiques sur le titre dans lequel ils ont investi, par des instructions écrites, à partir d'un prospectus établi par l'émetteur, disponible sur internet et des extraits de marché. SUR CE Sur la recevabilité de l'action engagée par les époux BI. : La SA A conteste l'intérêt à agir des époux BI. arguant du fait que leur patrimoine personnel ne comporte plus d'actifs auprès d'elle depuis 2008 et que, par ailleurs, ils ont remboursé leur dette à son égard plus de cinq années avant la période considérée ; que dès lors le prétendu préjudice découlant des manquements de la banque n'aurait pas impacté les demandeurs mais le véhicule d'investissement seychellois qu'ils ont constitué ; que dès lors, ils ne disposent pas d'un intérêt personnel et légitime à agir pour la sauvegarde de leurs droits et pour la réparation de leurs préjudices matériel et moral ; Se fondant sur leur qualité de bénéficiaires économiques de la société B, les époux BI. répliquent qu'ils disposent d'un droit de créance au titre du préjudice dû aux différents manquements de la banque ; qu'il ne fait aucun doute qu'au travers de la personne morale, la société B, ils étaient en tant que personnes physiques les bénéficiaires réels du montage financier et unis d'intérêt avec cette société ; Si la notion d'intérêt à agir n'est pas précisément définie en droit monégasque, il est constant toutefois que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir à certaines personnes qu'elle qualifie ; En droit processuel, l'action est autonome de l'instance mais ces deux notions n'en entretiennent pas moins des liens étroits. En effet, les conditions d'intérêt et de qualité à agir interviennent activement dans la détermination de la qualité de partie à l'instance ; Les parties à l'instance agissent en justice pour défendre un intérêt qui leur est propre. Sans cet intérêt personnel et direct, il ne peut y avoir d'action et, partant de débat judiciaire ; La sanction du défaut d'intérêt à agir est l'irrecevabilité de la demande ; En premier lieu, l'article 1er-2e de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 définit le bénéficiaire économique effectif comme « la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, en tout ou en partie, possèdent ou contrôlent ou encore ont le bénéfice ou une part du bénéfice d'une entité juridique, y compris les souscripteurs et les bénéficiaires de toute police d'assurance visée au chiffre 1er » ; L'exposé des motifs de cette loi énonce d'ailleurs : « le contrôle d'une faible part, ou la perception d'un bénéfice même modéré d'une entité visée par le présent projet suffit à conférer à la personne physique concernée la qualité de bénéficiaire économique effectif » ; Il ressort des pièces versées aux débats que : du 20 juin 2006 au 27 mai 2008, le montage financier (crédit L. d'un montant de 50.000 euros) mis en place par la SA A a été octroyé aux époux BI., le 27 mai 2008, un compte n° VV a été ouvert dans les livres de la SA A au nom de la société B par ses ayants droits économiques, les époux BI., l'épargne des époux BI. a été transférée sur le compte de la société B, une série de contrats s'en est suivie, telles qu'une convention de titres en date du 27 mai 2008, trois autres conventions de crédit et actes de gage en date des 5 juin 2008, 29 mai 2009 et 24 mai 2011, pour l'ensemble de ces actes, la société B a toujours été représentée par les époux BI. en leur qualité déclarée de « co-titulaires de compte-titre » ou de « ayants droits économiques », La reconstitution du patrimoine sollicitée ne concerne que celui de la société B, les époux BI. ayant clôturé leur compte personnel n° WW en mai 2008 et intégralement remboursé leur emprunt de 50.000 euros ; Dès lors, il est manifeste que le préjudice direct et personnel allégué ne peut être que celui de la société B et non celui des époux BI. ; En effet, même si la qualité d'ayants-droits économiques des époux BI. est mentionnée sur la quasi-totalité des documents concernant la société B démontrant par là même l'existence d'un lien manifeste entre eux, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de deux entités disposant de personnalités juridiques et de patrimoines distincts ; Dès lors, leur qualité d'ayants-droits économique de la société B ne confère pas aux époux BI. un droit de créance à l'encontre de la SA A, en l'absence de préjudice personnel et direct distinct de celui de la société B ; En conséquence, les époux BI. seront déclarés irrecevables en leur action ; Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive : L'exercice d'une action en justice constitue l'exercice d'un droit et l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ; L'établissement bancaire, qui n'indique pas en quoi les époux auraient agi abusivement, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Sur les dépens En vertu des dispositions de l'article 235 du Code de procédure civile, les époux BI., qui succombent, supporteront les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action intentée par g. BI. et o. BI. à l'encontre de la SA A, venant aux droits de la société G ; Déboute la SA A, venant aux droits de la société G, de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne g. BI. et o. BI. aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabel DELLERBA, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 4 MAI 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut de Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.