jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 4 mai 2017, M. g. BI. et Mme o. BI. c/ La SA A
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16025 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16025 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-04-16025)) ## Faits et procédure Les époux BI. ont ouvert en 2002 un compte joint auprès de la société G, aujourd'hui absorbée par la SA A. En 2006, ils ont financé la constitution d'un portefeuille d'instruments financiers au moyen d'un crédit de 50.000 euros, renouvelé ensuite à plusieurs reprises, et adossé à des actes de gage. Le 3 janvier 2008, avec le concours d'une société de domiciliation, ils ont constitué une société de droit seychellois, dénommée B, pour laquelle un compte a été ouvert auprès de la banque le 27 mai 2008. L'épargne des époux a alors été transférée sur ce compte, donnant lieu à une série de conventions de titres, de crédits et de gages (2008, 2009, 2011). Les fonds investis dans un produit dénommé « E » ont perdu l'intégralité de leur valeur en 2012. Les époux ont clôturé leurs comptes en 2013, après avoir ouvert un compte personnel pour récupérer un solde de 6.095 euros. Après une requête en compulsoire accueillie le 14 décembre 2015, ils ont assigné la banque le 9 mai 2016. Ils demandaient la reconnaissance de manquements à l'obligation d'information et au devoir de conseil, ainsi que la condamnation de la banque à 90.000 euros au titre du préjudice matériel et à 10.000 euros au titre du préjudice moral, sous réserve d'actualisation. La banque a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir, subsidiairement contesté le bien-fondé des prétentions, et sollicité 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : un associé ou un bénéficiaire économique d'une société peut-il agir en responsabilité contre un établissement bancaire pour un préjudice subi par cette société, au motif qu'il en est l'ayant droit économique ? Plus précisément, la qualité de bénéficiaire économique effectif, notion issue de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, suffit-elle à conférer un intérêt personnel et direct à agir ? Le tribunal rappelle que la notion d'intérêt à agir n'est pas précisément définie en droit monégasque, mais que l'action est ouverte à toute personne ayant un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir à certaines personnes qu'elle qualifie. Il souligne que l'action est autonome de l'instance, tout en relevant des liens étroits entre intérêt et qualité à agir, lesquels participent à la détermination de la qualité de partie. La sanction du défaut d'intérêt est l'irrecevabilité de la demande. ## Solution et dispositif Le tribunal retient l'irrecevabilité de l'action. Il constate que la reconstitution du patrimoine sollicitée ne concerne que celui de la société B, les époux ayant clôturé leur compte personnel en mai 2008 et intégralement remboursé leur emprunt. Il en déduit que « le préjudice direct et personnel allégué ne peut être que celui de la société B et non celui des époux BI. ». Le raisonnement repose sur deux étapes. D'abord, le tribunal reconnaît l'existence d'un lien manifeste entre les époux et la société, puisque leur qualité d'ayants droits économiques figure s
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- b637f60ab29e8323c7a51aed6ae8601abf2bb26986cee27a3f5fd8c9a14c9790
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.