Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16026
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16026 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 17 février 2015, j. CH., ressortissant britannique résidant à Monaco, a assigné n. KR., domiciliée en Lettonie, en paiement de la somme de 92 454,90 euros, avec intérêts au taux légal, en exécution d'un « contrat de prêt sous seing privé ». Le demandeur exposait que les parties, alors mariées chacune de leur côté, s'étaient fiancées le 26 mai 2007. Un acte sous seing privé daté du 2 décembre 2007 (la date exacte est discutée, le dispositif de l'instance évoquant une convention du 1er décembre 2007) prévoyait un prêt destiné aux dépenses de la défenderesse, remboursable par la vente d'un bien immobilier letton et par une prestation compensatoire, et annulé en cas de mariage. Les fiançailles ayant été rompues le 22 novembre 2011, le demandeur réclamait le remboursement des virements effectués entre décembre 2007 et octobre 2011.
La défenderesse a formé une inscription de faux incidente contre la pièce n° 1, subsidiairement contesté sa valeur probante au regard de l'article 1173 du Code civil, et, très subsidiairement, soulevé l'illicéité de la clause matrimoniale. Le demandeur a également fondé sa demande, à titre subsidiaire, sur l'enrichissement sans cause.
Par jugement avant dire droit du 20 septembre 2016, le Tribunal avait ordonné la communication de l'original de la pièce n° 1 et de pièces de comparaison. Le demandeur n'a pas produit l'original, expliquant qu'il ne le détenait plus, la défenderesse l'ayant emporté lors de la séparation. Le Ministère public, dans ses conclusions, avait lui-même jugé indispensable la production de cet original.
Question de droit
Le Tribunal devait trancher trois questions :
- Le faux incident : une vérification d'écritures est-elle possible lorsque l'original de l'acte dénié n'est pas produit et que les pièces de comparaison sont insuffisantes ?
- La preuve du prêt : qui supporte la charge de prouver la sincérité d'un acte sous seing privé dénié, et la remise de fonds suffit-elle à établir l'obligation de restitution ?
- L'enrichissement sans cause : des versements réguliers consentis pendant la vie commune constituent-ils un enrichissement dépourvu de cause, lorsqu'ils sont susceptibles de relever d'une intention libérale ?
Les motifs ne tranchent pas expressément les moyens tirés de l'article 1173 du Code civil (formalisme des engagements unilatéraux de payer une somme d'argent) et de l'illicéité de la clause de mariage. Ces moyens ne sont pas repris dans les motifs, et le dispositif ne les mentionne pas.
Solution et dispositif
Sur le faux incident. Le Tribunal rejette l'inscription de faux, faute d'éléments permettant la vérification. Il relève trois obstacles : les pièces de comparaison produites par la défenderesse (un acte de donation du 18 août 2005 et deux reçus du 19 septembre 2005) présentent « à la fois des points de similitude et des discordances, sans que l'une ou l'autre ne paraissent déterminantes » ; la comparution personnelle est impossible, la défenderesse résidant en Lettonie ; et l'original de la convention n'est pas produit, de sorte qu'« il ne peut être procédé à une expertise en vérification d'écriture ». Le raisonnement applique les articles 279 à 283 du Code de procédure civile, auxquels renvoie l'article 294.
Sur la preuve du prêt. Le Tribunal én
Acte de prêt – Existence (non) Enrichissement sans cause (non) – Conditions Dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité. En matière de prêt, la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue. En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence du document original, le Tribunal n'est pas en mesure de procéder lui-même ou de faire procéder à la vérification d'écritures. Dans ces circonstances et en application des règles de preuve rappelées ci-dessus, il appartient à j. CH., demandeur qui se prévaut de l'acte de prêt conclu entre les parties, d'en démontrer la véracité. Or, à l'exception de pièces justifiant de la remise de fonds - laquelle n'est, au demeurant, pas contestée en son principe mais seulement en son montant - la partie demanderesse ne verse aucun élément de preuve complémentaire, susceptible de confirmer l'existence d'un quelconque prêt consenti le 2 décembre 2007 par j. CH. à n. KR.. Au contraire, dans deux attestations concordantes, versées en défense sous les numéros 8 et 9, les témoins p. C. et j. K. s'étonnent de la présente action engagée par j. CH. et déclarent que l'argent versé à n. KR. avait été dépensé pour les besoins de la vie commune. Le demandeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'existence et de l'authenticité du prêt dont il se prévaut, ce moyen doit être écarté. Il est de principe que nul ne peut s'enrichir injustement au détriment d'autrui. Celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Pour ouvrir droit à indemnisation, l'enrichissement doit être dépourvu de cause ou de justification. L'enrichissement n'est pas sans cause lorsqu'il trouve sa justification dans une obligation naturelle fondée sur un devoir moral ou dans une intention libérale. Entre concubins, l'intention libérale est facilement présumée et il appartient à celui qui se prétend appauvri de rapporter la preuve de ce que la remise des fonds n'aurait pas eu un caractère libéral ou l'aurait excédé à raison de son importance. En l'espèce, le versement par j. CH. d'une somme mensuelle moyenne de 1.860 euros à n. KR. pour ses dépenses courantes et celles du couple procède d'une évidente intention libérale et n'excède pas manifestement la contribution du premier aux charges du ménage. Il s'ensuit que ce n'est pas sans cause que le patrimoine du demandeur s'est appauvri au profit de celui de la défenderesse. Son action n'étant bien fondée ni au titre du prêt, ni au titre de l'enrichissement sans cause, j. CH. ne pourra qu'être débouté de sa demande en remboursement de la somme de 92.454,90 euros. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2015/000445 (assignation du 17 février 2015) JUGEMENT DU 4 MAI 2017 En la cause de : M. j., p., m. CH., né le 21 août 1954 à Colne (Angleterre), de nationalité anglaise, sans profession, demeurant X1 à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mme n. KR., demeurant X2, Jurmala (Lettonie) ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n°XX en date du 12 mai 2015 DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sophie MARQUET, avocat stagiaire près la même Cour ; En présence de : M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL, Parquet Général, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 février 2015, enregistré (n° 2015/000445) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 20 septembre 2016 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 13 octobre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de j. CH., en date des 13 octobre 2016 et 15 décembre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de n. KR., en date du 1er décembre 2016 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 19 janvier 2017 ; À l'audience publique du 2 mars 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 4 mai 2017 ; FAITS ET PROCÉDURE Par exploit d'huissier délivré le 17 février 2015, j. CH., ressortissant britannique résidant à Monaco, a fait assigner n. KR. en paiement de la somme principale de 92.454,90 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts à compter du 22 novembre 2011, en remboursement d'un contrat de prêt sous seing privé. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'appui de son action, j. CH. exposait que :