jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 4 mai 2017, M. j., p., m. CH. c/ Mme n. KR.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16026 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16026 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-04-16026)) ## Faits et procédure Par exploit du 17 février 2015, j. CH., ressortissant britannique résidant à Monaco, a assigné n. KR., domiciliée en Lettonie, en paiement de la somme de 92 454,90 euros, avec intérêts au taux légal, en exécution d'un « contrat de prêt sous seing privé ». Le demandeur exposait que les parties, alors mariées chacune de leur côté, s'étaient fiancées le 26 mai 2007. Un acte sous seing privé daté du 2 décembre 2007 (la date exacte est discutée, le dispositif de l'instance évoquant une convention du 1er décembre 2007) prévoyait un prêt destiné aux dépenses de la défenderesse, remboursable par la vente d'un bien immobilier letton et par une prestation compensatoire, et annulé en cas de mariage. Les fiançailles ayant été rompues le 22 novembre 2011, le demandeur réclamait le remboursement des virements effectués entre décembre 2007 et octobre 2011. La défenderesse a formé une inscription de faux incidente contre la pièce n° 1, subsidiairement contesté sa valeur probante au regard de l'article 1173 du Code civil, et, très subsidiairement, soulevé l'illicéité de la clause matrimoniale. Le demandeur a également fondé sa demande, à titre subsidiaire, sur l'enrichissement sans cause. Par jugement avant dire droit du 20 septembre 2016, le Tribunal avait ordonné la communication de l'original de la pièce n° 1 et de pièces de comparaison. Le demandeur n'a pas produit l'original, expliquant qu'il ne le détenait plus, la défenderesse l'ayant emporté lors de la séparation. Le Ministère public, dans ses conclusions, avait lui-même jugé indispensable la production de cet original. ## Question de droit Le Tribunal devait trancher trois questions : 1. **Le faux incident** : une vérification d'écritures est-elle possible lorsque l'original de l'acte dénié n'est pas produit et que les pièces de comparaison sont insuffisantes ? 2. **La preuve du prêt** : qui supporte la charge de prouver la sincérité d'un acte sous seing privé dénié, et la remise de fonds suffit-elle à établir l'obligation de restitution ? 3. **L'enrichissement sans cause** : des versements réguliers consentis pendant la vie commune constituent-ils un enrichissement dépourvu de cause, lorsqu'ils sont susceptibles de relever d'une intention libérale ? Les motifs ne tranchent pas expressément les moyens tirés de l'article 1173 du Code civil (formalisme des engagements unilatéraux de payer une somme d'argent) et de l'illicéité de la clause de mariage. Ces moyens ne sont pas repris dans les motifs, et le dispositif ne les mentionne pas. ## Solution et dispositif **Sur le faux incident.** Le Tribunal rejette l'inscription de faux, faute d'éléments permettant la vérification. Il relève trois obstacles : les pièces de comparaison produites par la défenderesse (un acte de donation du 18 août 2005 et deux reçus du 19 septembre 2005) présentent « à la fois des points de similitude et des discordances, sans que l'une ou l'autre ne paraissent déterminantes » ; la comparution personnelle est impossible, la défenderesse résidant en Lettonie ; et l'original de la convention n'est pas produit, de sorte qu'« il ne peut être procédé à une expertise en vérification d'écriture ». Le raisonnement applique les articles 279 à 283 du Code de procédure civile, auxquels renvoie l'article 294. **Sur la preuve du prêt.** Le Tribunal én
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