Tribunal de Première Instance de Monaco, 4 mai 2017, n° 16027
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16027 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une avocate romaine, g. CI., a obtenu, par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2015, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, pour 80 000 euros, entre les mains de la SA A, sur les avoirs de sa ancienne cliente g. LO., ressortissante italienne résidant à Monaco. Par le même acte du 3 août 2015, la créancière a assigné sa débitrice en validation de la saisie et en paiement d'honoraires.
Le juge des référés a, le 15 juin 2016, rétracté l'ordonnance autorisant la saisie, ordonné la mainlevée de celle-ci et imposé la consignation de la somme de 80 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La décision relève que l'ordonnance est visée tantôt au 30 juillet, tantôt au 31 juillet 2015, sans que cette divergence soit relevée par le juge.
Dans le dernier état de ses prétentions, la demanderesse réclamait 79 518,75 euros d'honoraires, la validation de la saisie et 50 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Ce montant correspondait à cinq sommes arrêtées par le Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome, à l'issue de procédures d'« attestation d'équité » engagées après mise en demeure restée sans réponse.
La défenderesse concluait au rejet des prétentions. Elle soutenait que son mandat avait été révoqué après mai 2011, que les honoraires avaient été acquittés en espèces, sans facture, et que les avis de l'Ordre, dépourvus de force exécutoire, ne pouvaient fonder la créance. Elle demandait en outre l'écartement des pièces en langue italienne non assermentées, ainsi que 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
Le litige soulevait trois questions distinctes.
La première concernait la recevabilité des pièces en langue étrangère : l'article 8 de la Constitution impose-t-il une traduction par expert assermenté, et une traduction libre peut-elle être écartée sans contestation précise de sa fidélité ?
La deuxième, centrale, portait sur la preuve de la créance d'honoraires. Il s'agissait de déterminer, au regard de l'article 1162 du Code civil, qui devait prouver quoi, et quelle valeur probante reconnaître aux avis rendus par un ordre étranger, dont le tribunal ne saurait être lié, sur l'option procédurale retenue par l'avocate selon le droit italien.
La troisième tenait à l'évaluation du quantum et à la réparation des préjudices allégués par les deux parties.
Solution et dispositif
Sur la demande de rejet de pièces, le tribunal rappelle que la langue française est la langue officielle de la Principauté et que les pièces étrangères doivent être « dument traduites ». Il relève qu'aucun texte n'exige une traduction par expert assermenté. Une traduction libre est donc admissible, « sous réserve que leur véracité et leur fidélité au texte original ne soient pas mises en cause ». La défenderesse, qui se bornait à invoquer « de nombreuses erreurs » sans les identifier, est déboutée.
Sur le fond, le tribunal écarte d'abord les développements relatifs à la procédure italienne. Il retient que, selon le droit italien tel qu'éclairé par un avis de droit versé aux débats, l'avocat peut choisir la voie civile ordinaire, auquel cas l'avis
Pièces – Langue française – Rejet (non) – Conditions Paiement – Prestation de services – Preuve – Montant En vertu de l'article 8 de la Constitution, aux termes duquel la langue française est la langue officielle de l'État de Monaco, les débats devant les juridictions monégasques doivent être menées dans cette langue et les pièces produites en langue étrangère dument traduites. Il n'existe en revanche aucun texte exigeant une traduction par expert assermenté, de sorte que les traductions libres peuvent être admises, sous réserve que leur véracité et leur fidélité au texte original ne soient pas mises en cause. En l'espèce, outre que la défenderesse ne précise pas les pièces dont elle demande le rejet et qu'elle omet de reprendre sa demande dans le dispositif de ses conclusions, elle n'explicite pas en quoi la fidélité de la traduction libre au texte original serait en l'espèce contestable. C'est ainsi qu'elle se contente d'indiquer en une phrase (page 7 de ses conclusions du 19 mai 2016) qu' « il a été relevé de nombreuses erreurs dans les traductions libres versées aux débats », sans plus d'explications. En l'absence d'argumentation sérieuse, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet de pièces. En application de l'article 1162 du Code civil, qui dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et que « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation », il incombe en premier lieu à g. CI. de rapporter la preuve des diligences dont elle réclame aujourd'hui la rémunération. À cet égard, s'il est exact que ce Tribunal n'est nullement lié par les avis rendus par Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome, il n'en reste pas moins que ces avis et les pièces produites devant l'instance ordinale constituent des éléments déterminants de la solution du présent litige. Ces éléments démontrent à suffisance la réalité et l'étendue de la prestation de service fournie par g. CI. à sa cliente. En l'absence de tout autre élément justificatif, g. LO. échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu'elle aurait payé les montants qui lui sont aujourd'hui réclamés. Il s'ensuit que la demande en paiement formée par g. CI. est fondée en son principe. En revanche, elle ne s'explique sur le mode de calcul ayant pour effet de majorer le quantum de ses demandes par rapport aux sommes arrêtés par avis du Conseil de l'Ordre. Dans ses écritures, elle se contente en effet d'invoquer des frais et taxes, sur lesquels elle ne s'explique pas et dont elle ne justifie pas. C'est pourquoi le montant de la condamnation sera ramené aux sommes validées aux termes des cinq avis rendus les 27 décembre 2013, 11 juin 2014 et 31 octobre 2014 par le Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome. La saisie-arrêt pratiquée le 3 août 2015 ayant fait l'objet d'une décision de mainlevée rendue le 15 juin 2016, la demande tendant à sa validation est aujourd'hui dépourvue d'objet. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2016/000047 (assignation du 3 août 2015) JUGEMENT DU 4 MAI 2017 En la cause de : Mme g. CI., née le 5 avril 1950 à Rome (Italie), de nationalité italienne, avocate, demeurant X1 - Rome (Italie) ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : Mme g. l. LO., née le 4 juillet 1927 à Subiaco (Italie) demeurant X2 à Monaco ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 août 2015, enregistré (n° 2015/000847) ; Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé SA A, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu les conclusions de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de g. l. LO., en date des 13 janvier 2016, 19 mai 2016 et 8 février 2017 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de g. CI., en date des 9 mars 2016 et 5 octobre 2016 ; À l'audience publique du 23 février 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 4 mai 2017 ; FAITS ET PROCÉDURE Le 24 juillet 2015, g. CI., ressortissante italienne exerçant la profession d'avocate à Rome, a déposé une requête aux fins de saisie-arrêt à l'encontre de g. LO., ressortissante italienne résidant en Principauté de Monaco. Autorisée en cela par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2015, g. CI. a, par acte d'huissier du 3 août 2015 fait procéder auprès de la SA A à la saisie-arrêt des sommes, deniers ou valeurs détenus pour le compte de g. LO., pour sûreté et garantie de la somme de 80.000 euros. Le représentant de l'établissement tiers-saisi a déclaré détenir pour le compte de g. LO. un solde créditeur suffisant pour couvrir le montant de la saisie. Par acte du même jour, g. CI. a fait assigner g. LO. en validation de la saisie-arrêt et en paiement de ses causes. Parallèlement saisi par g. LO. d'une demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle ayant autorisé la saisie, le Juge des référés a, par décision du 15 juin 2016, ordonné :