Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16028
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16028 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
v. NU., veuve SO., est décédée à Monaco le 25 mai 2009, sans postérité. Placée sous administration judiciaire de biens, elle fit l'objet d'une désignation d'administrateur provisoire à sa succession par jugement de la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance du 31 juillet 2009. L'administrateur confia à une société de recherches généalogiques la mission d'identifier les héritiers des branches paternelle et maternelle. Le tableau de dévolution ainsi établi désignait, côté paternel, a. NU., f. BR., r. CI., f. NU. et f. CI., et, côté maternel, b. HE. et se. BL.
Le 17 décembre 2009, un notaire monégasque dressa un acte de notoriété reprenant ce tableau, sur les déclarations d'un avocat, Maître g. HI., et d'une généalogiste, Mlle e. CA. Plusieurs distributions provisionnelles furent ensuite opérées sur le produit de la réalisation des actifs successoraux.
Par exploit du 30 avril 2013 (enrôlé sous le n° 2013/000520), a. NU. et f. BR. assignèrent se. BL., b. HE. et d'autres personnes en nullité partielle de l'acte de notoriété, en tant qu'il retenait les défendeurs maternels pour un quart chacun, et en restitution des sommes perçues. Le décès de se. BL., survenu le 19 octobre 2010, conduisit à une nouvelle assignation du 14 avril 2015 (enrôlée sous le n° 2015/000582, numéro que le jugement reprend dans son dispositif, alors que l'en-tête mentionne le n° 2015/000583) dirigée contre ses ayants droit, s. RE., veuve BL., et l. BL., épouse KH., ainsi que contre b. HE. Le notaire était appelé en la cause et n'a pas comparu.
Les défendeurs soulevèrent à titre principal une fin de non-recevoir, tirée de ce que l'acte engageait ses signataires et de ce que les demandeurs, parties à l'acte par l'intermédiaire de leur avocat, n'avaient formé aucune contestation avant 2013. Ils présentèrent en outre une demande reconventionnelle en dommages et intérêts de 25 000 €.
Question de droit
Le tribunal devait successivement trancher trois questions :
- La recevabilité : un acte de notoriété peut-il être contesté par des personnes qui y figurent, ou qui ont accepté les opérations successorales fondées sur cet acte ?
- Le fond : la qualité d'héritier de la branche maternelle, reposant sur la filiation d'o. BL. à l'égard de p. m. BL. et de a. e. AP., et sur la validité de la reconnaissance de c. r. g. BL. par un père mineur, est-elle établie ?
- Les accessoires : la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et l'opposabilité du jugement à des co-héritiers non assignés lors de la reprise d'instance sont-elles fondées ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le tribunal rejette la fin de non-recevoir. Il retient que l'acte de notoriété « ne fait foi que jusqu'à sa contestation », et qu'« aucun motif de droit n'est de nature à empêcher l'un des héritiers ainsi désignés de pouvoir agir en contestation de la qualité de l'un ou plusieurs des autres héritiers apparents, peu important qu'il ait dans un
Acte de notoriété – Régime juridique L'acte de notoriété constitue une création de la pratique notariale qui avait pour objet de permettre aisément de déterminer les héritiers d'un défunt sans avoir à rechercher tous les actes d'état civil pour prouver cette qualité. Le notaire dresse un acte concernant un fait qu'une ou plusieurs personnes lui déclarent comme étant de notoriété publique. Dès lors, il ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux mais seulement jusqu'à ce qu'une preuve contraire soit rapportée. Il a pour effet de conférer une qualité d'héritier apparent à celui qui s'en prévaut et constitue un mode de preuve plutôt efficace dans la mesure où la preuve contraire, est de fait souvent difficile à rapporter. Si le droit français, tirant les conséquences de la pratique notariale et de la jurisprudence qui en a été le corollaire, a introduit une réforme apportée par la loi du 3 décembre 2001, visant à préciser les repères devant être recherchés par le notaire et à suggérer le recours plus fréquent aux généalogistes, tel n'est pas le cas du droit monégasque qui est demeuré en l'état de la pratique antérieure. L'acte de notoriété demeure en droit monégasque un acte par lequel le notaire relate les dires d'un témoin selon lequel telle personne est à sa connaissance l'héritier de tel défunt. En l'espèce, le notaire qui a établi sous la date du 17 décembre 2009 l'acte de notoriété litigieux n'a pas relaté les dires des demandeurs mais ceux de Monsieur g. HI.., Avocat, et de Mademoiselle e. C. généalogiste, sans précision pour aucun d'eux qu'il agirait sur mandat de l'un ou plusieurs des successibles désignés audit acte. Il ne peut donc en être retiré, en l'absence de ces deux personnes en la cause qui ne peuvent donc s'exprimer sur ce point, et à défaut par les demandeurs d'avoir admis un tel mandat, que Maître HI.. aurait agi en leur nom pour déclarer au nombre des héritiers de v. NU., les membres de la branche maternelle aujourd'hui discutée. En outre, s'agissant d'une déclaration de témoins reprise par le notaire, cet acte n'est pas un acte authentique et ne fait foi que jusqu'à sa contestation, aucun motif de droit n'étant de nature à empêcher l'un des héritiers ainsi désignés de pouvoir agir en contestation de la qualité de l'un ou plusieurs des autres héritiers apparents, peu important qu'il ait dans un premier temps accepté la poursuite des opérations de règlement de la succession sur la base de la dévolution résultant de cet acte. Par suite, le moyen d'irrecevabilité est infondé et doit donc être rejeté, l'action d a. NU. et f. BR. étant déclarée recevable. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2013/000520 (assignation du 30 avril 2013) N° 2015/000583 (assignation du 14 avril 2015) JUGEMENT DU 4 MAI 2017 En la cause de : M. a. NU., sans profession, marié, de nationalité italienne, né à Bari (Italie) le 15 juin 1923, demeurant X1, Commune de Bari (Italie) ; M. f. BR., sans profession, célibataire, de nationalité italienne, né à Asmara (Ethiopie) le 29 juillet 1939, demeurant X2 à Rome (Italie) ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : M. b., a., l. HE. époux de Micheline, Claudine, Rachel RE., de nationalité française, né à Paris (14ème) le 23 février 1948, demeurant X3 à Le Porge (Gironde) ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Karine LE STRAT, avocat au barreau de Paris ; 2. Mme s., si., j. RE. veuve de se., al., g. BL., retraitée, demeurant X4 à Montreuil (93100), de nationalité française, née à Paris (14ème) le 12 mai 1935 ; 3. Mme l., v. BL. épouse de seb. KH., aide-soignante auxiliaire de puériculture, demeurant Vitry-sur-Seine (94400), X5, née à Paris (19ème) le 16 janvier 1964 ; Prises en leurs qualité d'ayants droit respectivement conjoint survivant et héritière réservataire de feu se., al., g. BL., de nationalité française, né à Paris (14ème) le 12 mai 1935 et décédé à Montreuil (93100), le 19 octobre 2010, ayant demeuré en son vivant X4 à Montreuil (Seine Saint-Denis) ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Karine LE STRAT, avocat au barreau de Paris ; En l'absence de : Maître x. Y-Z., Notaire, demeurant X6 ; DÉFENDERESSE, NON COMPARANTE ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 avril 2013, enregistré (n° 2013/000520) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 avril 2015, enregistré (n° 2015/000582) ; Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de b. HE., s. RE. veuve BL. et l. BL. épouse KH., en date des 16 décembre 2015, 6 juillet 2016 et 24 novembre 2016 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom d a. NU. et f. BR., en date des 11 mai 2016 et 5 octobre 2016 ; À l'audience publique du 2 mars 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 4 mai 2017 ; EXPOSÉ DU LITIGE v. NU. veuve SO. est décédée en son domicile à Monaco le 25 mai 2009, sans postérité. Elle avait été placée sous l'administration judiciaire de biens de j. BI. par jugement du 14 juin 2004, qui a ensuite été désigné administrateur provisoire à la succession, par jugement de la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance en date du 31 juillet 2009. Selon son rapport moral et de gestion au titre des années 2009 à 2011, il a confié à la société A mission de rechercher les héritiers de la branche maternelle et paternelle de la défunte habile à recevoir l'actif net de la succession. Selon le rapport de ce cabinet, l'identification qu'il déclare exhaustive des parents habiles pour recueillir une part de l'actif net de la succession s'établit comme suit : pour la branche paternelle : a. NU., f. BR., r. CI., f. NU. et f. CI., et pour la branche maternelle : b. HE. et se. BL., tous étant présentés comme petits-cousins de la défunte. Il a été dressé en date du 17 décembre 2009 par Maître x. Y-Z., notaire à Monaco, sur la déclaration de Mademoiselle E. CA. généalogiste, et de Maître g. HI.. avocat qui se réfèrent à ce rapport, un acte de notoriété suivant lequel l'ensemble des personnes désignées ci-dessus sont les seuls héritiers connus de v. NU.. À la suite de l'établissement de cet acte de notoriété, plusieurs distributions de fonds provenant de la réalisation des actifs de la succession ont été effectuées par le notaire, toutes à titre provisionnel. Par acte d'huissier du 30 avril 2013, a. NU. et f. BR. ont fait assigner se. BL., b. HE., f. CI., r. CI. et f. NU., en présence de x. Y-Z., notaire, afin de voir :