jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 4 mai 2017, M. a. NU. et M. f. BR. c/ M. b., a., l. HE., Mme s., si., j. RE. et Mme l., v. BL.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16028 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16028 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-04-16028)) ## Faits et procédure v. NU., veuve SO., est décédée à Monaco le 25 mai 2009, sans postérité. Placée sous administration judiciaire de biens, elle fit l'objet d'une désignation d'administrateur provisoire à sa succession par jugement de la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance du 31 juillet 2009. L'administrateur confia à une société de recherches généalogiques la mission d'identifier les héritiers des branches paternelle et maternelle. Le tableau de dévolution ainsi établi désignait, côté paternel, a. NU., f. BR., r. CI., f. NU. et f. CI., et, côté maternel, b. HE. et se. BL. Le 17 décembre 2009, un notaire monégasque dressa un acte de notoriété reprenant ce tableau, sur les déclarations d'un avocat, Maître g. HI., et d'une généalogiste, Mlle e. CA. Plusieurs distributions provisionnelles furent ensuite opérées sur le produit de la réalisation des actifs successoraux. Par exploit du 30 avril 2013 (enrôlé sous le n° 2013/000520), a. NU. et f. BR. assignèrent se. BL., b. HE. et d'autres personnes en nullité partielle de l'acte de notoriété, en tant qu'il retenait les défendeurs maternels pour un quart chacun, et en restitution des sommes perçues. Le décès de se. BL., survenu le 19 octobre 2010, conduisit à une nouvelle assignation du 14 avril 2015 (enrôlée sous le n° 2015/000582, numéro que le jugement reprend dans son dispositif, alors que l'en-tête mentionne le n° 2015/000583) dirigée contre ses ayants droit, s. RE., veuve BL., et l. BL., épouse KH., ainsi que contre b. HE. Le notaire était appelé en la cause et n'a pas comparu. Les défendeurs soulevèrent à titre principal une fin de non-recevoir, tirée de ce que l'acte engageait ses signataires et de ce que les demandeurs, parties à l'acte par l'intermédiaire de leur avocat, n'avaient formé aucune contestation avant 2013. Ils présentèrent en outre une demande reconventionnelle en dommages et intérêts de 25 000 €. ## Question de droit Le tribunal devait successivement trancher trois questions : 1. **La recevabilité** : un acte de notoriété peut-il être contesté par des personnes qui y figurent, ou qui ont accepté les opérations successorales fondées sur cet acte ? 2. **Le fond** : la qualité d'héritier de la branche maternelle, reposant sur la filiation d'o. BL. à l'égard de p. m. BL. et de a. e. AP., et sur la validité de la reconnaissance de c. r. g. BL. par un père mineur, est-elle établie ? 3. **Les accessoires** : la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et l'opposabilité du jugement à des co-héritiers non assignés lors de la reprise d'instance sont-elles fondées ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal rejette la fin de non-recevoir. Il retient que l'acte de notoriété « ne fait foi que jusqu'à sa contestation », et qu'« aucun motif de droit n'est de nature à empêcher l'un des héritiers ainsi désignés de pouvoir agir en contestation de la qualité de l'un ou plusieurs des autres héritiers apparents, peu important qu'il ait dans un
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