Syndic – Action en comblement de passif – Recevabilité (oui) – Bien-fondé (non) Associé commandité – Intervention volontaire – Recevabilité (non) Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou d'intérêt. Le syndic a qualité à agir en justice pour le compte de la masse des créanciers de l. PE. qu'il représente. Les moyens tirés du défaut de réunion par le demandeur des conditions de l'article 560 comme de l'article 1229 du Code civil relèvent du fond et non de la recevabilité. Il convient en conséquence de déclarer j-p. S. recevable en son action. L'article 383 du Code de procédure civile dispose que « Quiconque aura intérêt dans une instance suivie entre d'autres personnes aura le droit d'y intervenir ». l. PE., s'appuyant sur ce texte, explique qu'en sa qualité d'associé commandité, il est indéfiniment et solidairement responsable du passif social de la SCS A ce qui établit selon lui son intérêt à agir aux côtés du syndic. Cependant, l'article 383 du Code de procédure civile doit être combiné avec les dispositions de l'article 530 alinéa 1er du Code de commerce suivant lesquelles « dès l'ouverture de la procédure de liquidation des biens, le débiteur est dessaisi » qui a pour effet de dessaisir le débiteur de ses droits et actions de nature patrimoniale, de sorte qu'il n'a plus qualité pour agir. En l'absence de toute modulation dans le texte, la jurisprudence a toutefois cantonné le dessaisissement aux actions patrimoniales. Il en résulte que son droit d'agir se limite à des droits propres qui ne se confondent pas avec celui du syndic. L'intervention volontaire, initiée par l. PE. sous couvert d'appuyer le syndic, mais qui se traduit dans les conclusions ultérieures par des demandes, tendant, au principal, à être relevé et garanti par la SA B de tout paiement auquel il pourrait être tenu, et subsidiairement à une condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5.180.812,62 €, a à l'évidence un objet patrimonial. Il est en outre indifférent que l. PE. tente de débattre de la motivation du syndic à cette fin de non-recevoir alors qu'il aurait pu selon lui s'abstenir de la soulever. En effet, le choix par une partie à une procédure de soulever une fin de non-recevoir, au demeurant fondée, ne saurait être considéré comme fautif du seul fait que ladite partie aurait pu s'en abstenir, le Tribunal étant seulement tenu de tirer les conséquences de l'article 530 précité. En conséquence, l. PE. sera déclaré irrecevable en son intervention volontaire. Par la présente action engagée sur le fondement de l'article 560 du Code de commerce relatif à l'action en comblement d'insuffisance d'actif, et de l'article 1229 du Code civil relatif à la responsabilité délictuelle, le syndic de la liquidation judiciaire de l. PE. prétend tirer des conséquences dans la procure collective concernant ce dernier, de la condamnation qu'il a sollicitée à l'encontre de la SA B dans son action concomitante en comblement de l'insuffisance d'actif de la SCS A, initiée par assignation du 8 mai 2014, en sa qualité de syndic de cette personne morale. Cependant, par jugement de ce jour le Tribunal a débouté j-p. S. de sa demande tendant à faire supporter à la SA B l'insuffisance d'actif de la SCS A. Il en résulte que ses demandes au titre de la présente instance qui sont directement fondées sur la condamnation espérée se trouvent privées d'objet de sorte qu'il ne pourra qu'en être débouté. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2014/000631 (assignation du 30 mai 2014) JUGEMENT DU 4 MAI 2017 En la cause de :
- M. j-p. S., né le 27 mai 1946 à Monaco (98000), de nationalité monégasque, demeurant à Monaco (98000), X1 agissant en sa qualité de Syndic à la liquidation des biens de M. l. PE., fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 24 septembre 2013 ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au Barreau de Paris ;
- M. l. PE., né le 20 mars 1938 à Paris, de nationalité française, agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant commandité de la SCS A, demeurant à Monaco, X2 ; INTERVENANT VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SA B, société anonyme au capital de 240.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro XX ayant son siège X3, 75007 Paris, France, prise en la personne de son Président - Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; En présence de : M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Monaco, Parquet Général, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 mai 2014, enregistré (n° 2014/000631) ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SA B, en date des 16 septembre 2014, 27 février 2015, 2 octobre 2015, 18 décembre 2015 et 9 juin 2016 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de j-p. S., en date des 28 novembre 2014, 8 mai 2015 et 25 février 2016 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de l. PE., en date des 28 novembre 2014, 6 novembre 2015 et 14 avril 2016 ; À l'audience publique du 26 janvier 2017, tenue en Chambre du Conseil, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 30 mars 2017, délai qui a été prorogé au 4 mai 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ; EXPOSÉ DU LITIGE LES FAITS ET LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE La société en commandite simple A a été constituée le 21 janvier 2005 par l. PE., associé commandité, la société C et la SA B en qualité d'associés commanditaires. Par acte sous-seing privé du 15 décembre 2008, enregistrée le 30 décembre 2010, la SCP C a cédé l'intégralité des 265 parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la SCS A, dorénavant réparti comme suit sur un total de 1.000 parts sociales : 370 parts détenues par l. PE., 630 parts détenues par la SA B. Un contrat de distribution commerciale exclusive avait été conclu le 27 juillet 2004, modifié le 10 janvier 2005 avec la SA B, portant sur les produits de la SA D sur le territoire de la PRINCIPAUTE et le ravitaillement des navires et permettant à la SCS A d'utiliser la dénomination commerciale de la marque « D » pour un magasin et un restaurant. Par jugement du 22 septembre 2009 le Tribunal de première instance a prononcé la cessation des paiements de la SCS A et de l. PE., son gérant commandité, dont il a fixé provisoirement la date au 1er mai 2009. Le juge commissaire a, par ordonnance du 1er juin 2011, arrêté provisoirement l'état des créances de la SCS A à la somme de 5.128.099,06 €, sous réserve des droits non encore liquidés et des réclamations effectuées par la société à l'encontre des créances produites par les sociétés E, SA B, F, G, H, SARL K et SARL I. Le Tribunal de première instance a admis à titre définitif la créance de la société E pour un montant de 206.689,47 € par jugement du 7 mars 2013. La SCS A et l. PE. ont été déboutés de leur contestation de la créance de la SA B, laquelle a été admise à titre définitif par jugement du 17 janvier 2013 pour un montant de 3.239.958,02 €. La SCS A et l. PE. ont interjeté appel de cette décision. Suivant jugement de ce Tribunal du 6 juin 2013, les créances admises, sous réserve des droits non encore liquidés, ont fait l'objet d'une admission définitive, pour les mêmes montants. Le passif de la SCS A a été ainsi fixé à la somme de 5.109.509,02 €, sous réserve de l'appel concernant l'admission définitive de la créance de la SA B. Par arrêt du 9 juin 2015, la Cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable. Par acte d'huissier en date du 22 octobre 2012 à la requête de la SCS A présentée comme étant représentée par son gérant en exercice l. PE. et de l. PE., il a été délivré assignation à la SA B et à a. P., devant le Tribunal de Première Instance, afin d'obtenir leur condamnation à prendre en charge in solidum l'intégralité du passif de la SCS A représentant la somme de 5.180.812,62 € à payer entre les mains du syndic de la procédure collective. Les demandeurs sollicitaient subsidiairement la condamnation de la SA B et d'a. P. à payer la même somme à titre de dommages-intérêts en l'état de leur comportement fautif, ainsi en toute hypothèse, que leur condamnation au profit de l. PE. au paiement de la somme de 500.000 € en réparation des préjudices moraux et financiers causés par la déconfiture de la société et la procédure collective dont il a fait l'objet. Par jugement rendu le 5 décembre 2013, le Tribunal de Première Instance a déclaré irrecevable l'action introduite par la SCS A et l. PE. à l'encontre de la SA B et d'a. P., et les a condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts aux défendeurs. Sur sa requête enregistrée le 23 avril 2014, j-p. S. syndic à la cessation des paiements de la SCS A, a été autorisé par ordonnance du Président de ce Tribunal en date du 29 avril 2014 à faire assigner, en présence du Procureur Général, la SA B à l'effet de la voir condamner, sur le fondement des articles 560 et suivants du Code de commerce, au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SCS A. Par acte d'huissier en date du 8 mai 2014, j-p. S., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société en commandite simple A, a fait assigner la SA B devant le Tribunal de Première Instance, en présence du Procureur Général, afin de voir, au visa des articles 560 et suivants du Code de commerce et subsidiairement celles de l'article 1299 du Code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Constater que la SA D a dirigé la SCS A ; Condamner la SA D à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société SCS A, évaluée à 3.715.000 €, sauf à parfaire en la condamnant au paiement de ce montant ; Cette procédure a été enrôlée sous le n° 2014/000630. Par jugement de ce jour, le Tribunal a débouté j-p. S., en sa qualité de Syndic à la liquidation des biens de l. PE., de l'intégralité de ses prétentions. Suivant acte d'huissier en date du 30 mai 2014, j-p. S., en sa qualité de syndic à la cessation des paiements de l. PE., a fait assigner la SA B devant le Tribunal de Première Instance, en présence du Procureur général afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Vu l'assignation délivrée le 8 mai 2014 à sa requête ; Vu les dispositions des articles 560 et suivants du Code de commerce et subsidiairement celles de l'article 1299 du Code civil ; Dire que la condamnation de la SA B à la prise en charge de l'insuffisance d'actif de la SCS A aura pour effet la reconstitution du patrimoine de Monsieur l. PE., gérant commandité de la SCS A, indéfiniment et solidairement responsable du passif social ; En tant que de besoin condamner la SA B à supporter l'intégralité du passif de Monsieur l. PE. fixé à la somme de 5.202.697,83 € sous réserve de l'appel interjeté par exploit du 20 mars 2014 à l'encontre du jugement en date du 24 septembre 2013 relatif à l'admission de la créance produite par le syndic au passif de Monsieur l. PE. pour la somme de 5.180.812,06 € au titre du passif social de la SCS A ; Par conclusions visées le 6 novembre 2015 l. PE. est intervenu volontairement dans chacune de ces deux procédures. Après évolution du litige, les prétentions et moyens des parties s'établissent comme suit : j-p. S. a fait déposer dans les deux procédures, des conclusions les 28 novembre 2014, 8 mai 2015, et 25 février 2016, ces dernières relatives à l'intervention volontaire de l. PE.. Au total, il réitère ses demandes initiales et sollicite en outre que l. PE. soit déclaré irrecevable en son intervention volontaire. Il expose outre les faits sus-énoncés que : Le 28 décembre 2012, l. PE. avait introduit une action dirigée contre la SA B et a. P. tendant à leur condamnation in solidum à la prise en charge de l'entier passif de la SCS A, et le cas échéant de l. PE., et subsidiairement au paiement de la somme de 5.180.812,62 €, montant du passif, à titre de dommages et intérêts, au profit de l. PE. et de la SCS l. PE. ; La vie sociale de la SCS l. PE. étant toujours déficitaire, seul le soutien de la SA B a retardé l'ouverture de la procédure collective, sans mesures de redressement mises en place pour éviter la défaillance de l'entreprise, le gérant l. PE. avouant lui-même dans l'assignation qu'il n'avait aucune expérience de l'activité de la société; Il soutient : Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l. PE. que : Celui-ci est dessaisi de ses droits et actions de nature patrimoniale du fait de sa propre liquidation judiciaire ; Il n'a aucun intérêt à agir puisque l'action en comblement du passif est engagée dans l'intérêt exclusif des créanciers de la masse. Sur la recevabilité de sa propre action que : C'est à tort que la SA B soulève l'irrecevabilité de sa demande tendant à supporter les dettes de l. PE. au motif que l'article 560 du Code de commerce n'ouvre l'action en comblement de passif qu'au bénéfice des personnes morales et non des personnes physiques. Tel est bien le cas en l'espèce puisque d'une part il a agi en comblement de passif de la SCS A contre la SA B sur le fondement d'une direction de fait de celle-ci et que, de seconde part s'agissant d'une société en commandite simple, le passif du gérant commandité est le reflet de celui de la personne morale. Au fond : Il fait valoir en substance que les rapports entre les deux sociétés révèlent l'immixtion de la société commanditaire dans la gestion de la SCS A qui résulte de la volonté de la SA B de déployer ses activités à Monaco, par des contrats imposés à la filiale, créée à cette seule fin. Ainsi le projet d'entreprise été conçu pour instaurer la mainmise de la SA B sur sa filiale par un contrat de fournisseur quasi-exclusif qui était assorti d'un cahier des charges établissant un ensemble de contrôles de la gestion du fonds de commerce dans tous ses aspects, en contrepartie du droit de commercialiser les produits des marques D et J et recouvrant l'activité quasi exclusive de la SCS A. Le contrat incluait de multiples dispositions assurant la domination de la demanderesse par des modalités encadrant la commercialisation des produits, lui donnant un droit de contrôle quotidien et fixant pour la SCS A l'obligation d'établir une projection annuelle de chiffres d'affaires avec faculté de résiliation en cas d'insuffisance de réalisation. Au titre de l'exécution du contrat, la SA B a décidé de l'élaboration et du prix de la carte, a pris part à la gestion effective de la SCS A en contribuant activement à des licenciements de salariés, en mettant en place une obligation de rapport régulier. La SA B avait également la mainmise sur les comptes de la SCS A à qui elle a imposé son mandataire m. GI. L à l'effet de surveiller la gestion quotidienne, avec rapport aux fins de contrôle, chargé des rapports avec les fournisseurs pour les factures impayées. Elle est ainsi apparue aux yeux des tiers comme cogérante. La SA B a également soutenu à son seul bénéfice l'activité déficitaire de la SCS A notamment par des apports en comptes courants. Ces éléments caractérisent la qualité de dirigeant de fait. En outre, j-p. S. reprend à son compte les moyens développés dans l'assignation délivrée le 22 octobre 2012 à la requête de l. PE., qu'il cite extensivement. La SA B a fait déposer des conclusions le 16 septembre 2014, puis des conclusions récapitulatives le 27 février 2015, le 2 octobre 201, des conclusions récapitulatives n° 2 le 18 décembre 2015, n° 3 le 9 juin 2016. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives (n° 3) elle demande au Tribunal de : À titre principal,
- Déclarer j-p. S., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l. PE., irrecevable en ses demandes et l'en débouter ; Au fond, débouter j-p. S., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l. PE., de l'ensemble de ses demandes ; Condamner j-p. S. en la qualité susvisée au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Déclarer l. PE. irrecevable en son intervention volontaire ; Condamner l. PE. au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; À titre subsidiaire, Débouter l. PE. de l'ensemble de ses demandes ; Elle fait valoir : Sur la recevabilité de l'action engagée par le syndic que : L'article 560 du Code de commerce est inapplicable en l'espèce puisqu'il ouvre l'action en comblement de passif à l'encontre du dirigeant d'une personne morale alors que le syndic entend obtenir sa condamnation à supporter les dettes de l. PE. personne physique. L'action est également irrecevable, en ce qu'elle est fondée, à titre subsidiaire, sur l'article 1229 du Code civil, dès lors qu'il est constant en jurisprudence et en doctrine que l'action en responsabilité délictuelle n'est ouverte qu'aux créanciers sociaux ou aux associés sous certaines conditions, de sorte que le syndic, qui représente la masse, est dénué d'intérêt à agir pour le compte de l. PE., outre que les autres conditions de la responsabilité délictuelle ne sont pas non plus réunies, en l'absence de preuve d'un préjudice personnel de l. PE., des faits fautifs que la SA B aurait commis à son égard et enfin du lien de causalité entre les fautes prétendument commises et le préjudice allégué. Au fond et subsidiairement, elle fait valoir qu'elle ne s'est jamais comportée en dirigeant de fait de la SCS l. PE. dans la mesure où elle s'est cantonnée à son rôle d'associé commanditaire titulaire d'un droit de contrôle et de surveillance. À titre très subsidiaire, pour le cas où le Tribunal viendrait à lui reconnaître la qualité de dirigeant de fait, elle s'attache à démontrer qu'elle a agi avec diligence au contraire de l. PE. qui a multiplié les fautes de gestion. À titre infiniment subsidiaire, elle estime que le syndic doit être débouté de ses demandes car leur succès aurait pour effet de violer la clause de commandite, et qu'en tout état de cause, l'article 560 du Code de commerce n'autorise pas le remplacement mais l'adjonction d'un débiteur à un autre. l. PE. a fait déposer des conclusions d'intervention volontaire le 2 avril 2014, le 6 novembre 2015, le 14 avril 2016, aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
- L'accueillir en son intervention volontaire comme recevable en la forme ;
- Débouter le syndic de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable cette intervention volontaire;
- Au fond, lui donner acte de ce qu'il s'associe aux demandes formulées par j-p. S. es qualités à l'occasion des procédures qu'il a engagées à l'encontre de la SA B dans ses assignations des 8 et 30 mai 2014 ;