jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 4 mai 2017, M. j-p. S. et M. l. PE. c/ La SA B
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16029 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16029 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-04-16029)) ## Faits et procédure La société en commandite simple A a été constituée le 21 janvier 2005 par l. PE., associé commandité, la société C et la SA B, associés commanditaires. Les parts de la société C ont ensuite été cédées, la répartition du capital s'établissant à 370 parts pour l. PE. et 630 parts pour la SA B sur un total de 1 000 parts. Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance a prononcé la cessation des paiements de la SCS A et de son gérant commandité l. PE., dont la date a été provisoirement fixée au 1er mai 2009. Le passif de la SCS A a été arrêté à 5 109 509,02 €, sous réserve de l'appel relatif à l'admission de la créance de la SA B, appel que la Cour d'appel a déclaré irrecevable le 9 juin 2015. Parallèlement, l. PE. et la SCS A ont engagé une action en responsabilité contre la SA B et une autre personne, qui a été déclarée irrecevable par jugement du 5 décembre 2013. Le syndic, j-p. S., a ensuite été autorisé à faire assigner la SA B en comblement de l'insuffisance d'actif de la SCS A (procédure n° 2014/000630). Par acte du 30 mai 2014, il a fait assigner la même société, cette fois au titre de la liquidation judiciaire de l. PE., sur le fondement des articles 560 et suivants du Code de commerce et, subsidiairement, de l'article 1229 du Code civil (procédure n° 2014/000631, objet de la présente décision). l. PE. est intervenu volontairement dans les deux instances par conclusions du 6 novembre 2015. Il demandait à être relevé et garanti par la SA B de tout paiement au titre du passif de la SCS A, et subsidiairement à être indemnisé à hauteur de 5 180 812,62 €. Le ministère public a oralement conclu à ce qu'il soit fait droit à la demande du syndic. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **La première** porte sur la recevabilité de l'action du syndic. La SA B soutenait que l'article 560 du Code de commerce, qui vise le dirigeant d'une personne morale, ne s'appliquait pas à une personne physique, et que l'action fondée sur l'article 1229 du Code civil était réservée aux créanciers sociaux ou aux associés. Le tribunal devait déterminer si ces moyens relevaient de la recevabilité ou du fond. **La deuxième** concerne la recevabilité de l'intervention volontaire de l. PE. Elle suppose de confronter l'intérêt à intervenir, prévu par l'article 383 du Code de procédure civile, avec l'effet de la liquidation judiciaire sur les droits du débiteur, tel qu'il résulte de l'article 530, alinéa 1er, du Code de commerce. **La troisième** tient au bien-fondé des demandes du syndic, qui dépendaient de l'issue de l'action en comblement engagée contre la SA
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